ministre de l'enseignement supérieur et de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 17-303 du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 susvisés, sont dissoutes. Art. 2. — Les biens, droits, obligations, personnels et moyens de toute nature, détenues par les établissements dissous, sont transférés à l'école nationale supérieure des technologies avancées. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévu à l'article 2 du présent décret, donne lieu à…
décret exécutif n° 17-303 du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 susvisés, sont dissoutes. Art. 2. — Les biens, droits, obligations, personnels et moyens de toute nature, détenues par les établissements dissous, sont transférés à l'école nationale supérieure des technologies avancées. Art. 3. — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévu à l'article 2 du présent décret, donne lieu à l'établissement : — d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé des finances. L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. — d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert. Art. 4. — Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date du transfert. Art. 5. — L'école nationale supérieure des technologies avancées est chargée, à titre transitoire, d'assurer la continuité de la formation des étudiants des deux écoles dissoutes en vertu de l'article 1er ci-dessus, jusqu'à l'achèvement des cycles de formation en cours. Art. 6. — Les deux écoles dissoutes continuent de verser les salaires des personnels jusqu'à l'achèvement de l'opération de transfert. Art. 7. — Les dispositions du