loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, l'observatoire est chargé, sur la base des données scientifiques, épidémiologiques, démographiques, économiques et sociales de contribuer, en concertation et en coordination avec l'institution en charge de la sécurité sanitaire, à l'élaboration des éléments de la politique nationale de santé et à la détermination des priorités sanitaires…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, l'observatoire est chargé, sur la base des données scientifiques, épidémiologiques, démographiques, économiques et sociales de contribuer, en concertation et en coordination avec l'institution en charge de la sécurité sanitaire, à l'élaboration des éléments de la politique nationale de santé et à la détermination des priorités sanitaires devant bénéficier d'un programme de santé publique. Il a pour mission, également, de donner un avis et de faire des recommandations sur toutes questions liées aux domaines de la santé. A ce titre, il est chargé, notamment : — d'examiner et d'analyser toute étude, statistique, information et indicateur de santé permettant d'éclairer le ministre chargé de la santé sur les questions d'intérêt national relevant du domaine de la santé ; — de mener, de faire élaborer ou de recommander toute étude, recherche et enquête sur les questions de santé, notamment celles se rapportant à la protection et à la prévention ; — d'engager toute réflexion de nature à orienter et à déterminer les choix et les priorités du système national de santé, en fonction des besoins de santé ; — de contribuer à l'identification des programmes de santé prioritaires et à leur évaluation sur la base des indicateurs de santé ; — de proposer l'intégration des indicateurs de santé, dans les différentes actions et programmes sectoriels ; — d'observer l'état de santé de la population et les facteurs de risques d'apparition et d'émergence des maladies, des épidémies et pandémies en s'appuyant sur les données des réseaux de surveillance et d'alerte ; — de participer à la conception et à la préparation des mesures et actions de riposte aux évènements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée nationale ou internationale ; — de proposer toute mesure permettant d'assurer la disponibilité et l'accès aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que leur qualité, efficacité et sécurité ; — d'étudier et de donner son avis sur le choix des normes et référentiels relatifs à l'évaluation, l'organisation et le financement des activités des établissements et structures de santé ainsi que des professionnels de santé et des pratiques médicales ; — d'étudier et de proposer toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation du système national de santé ; — de contribuer à la conception et à l'élaboration des mesures législatives et réglementaires permettant de promouvoir le système national de santé et d'améliorer son arsenal juridique ; — de suggérer les domaines prioritaires à développer en matière de santé, dans le cadre de partenariat ou de coopération nationale et internationale ; — d'examiner toute question se rapportant à la santé, notamment à l'amélioration de la qualité de vie du citoyen. Art. 5. — L'observatoire peut organiser ou encadrer, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, toute manifestation, colloque, séminaire ou atelier spécialisé. Art. 6. — L'observatoire dispose d'un point focal au niveau de chaque direction de la santé et de la population de wilaya. Le point focal est chargé d'assurer la transmission des données et informations nécessaires à l'observatoire afin d'assurer pleinement sa mission. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7829 Rabie Ethani 1444 24 novembre 2022 9 CHAPITRE 2 Composition Art. 7. — L'observatoire, présidé par un expert désigné par le ministre chargé de la santé, est composé des membres suivants : Au titre des départements ministériels : un représentant ayant, au moins, le rang de directeur : — du ministère chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — du ministère chargé de la santé ; — du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; — du ministère chargé de l'agriculture et du développement rural ; — du ministère chargé de l’hydraulique ; — du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; — du ministère chargé de l'environnement ; — du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique. Au titre des experts : — de deux (2) experts en épidémiologie ; — de cinq (5) experts cliniciens ; — d'un (1) expert dans le domaine pharmaceutique ; — d'un (1) expert en démographie ; — d'un (1) expert en économie de santé. Au titre des institutions nationales,un (1) représentant : — du haut conseil islamique ; — du conseil national des droits de l'Homme ; — du conseil national économique, social et environnemental ; — de l'agence nationale de sécurité sanitaire ; — du comité national de la population ; — du conseil national de l'éthique et des sciences de la santé. Au titre des établissements publics et privés : — du directeur général de l'institut national de santé publique ; — du directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie ; — du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques ; — du directeur général du centre national de toxicologie ; — du directeur général de l'agence nationale des greffes ; — du directeur général de l'agence nationale du sang ; — du directeur général de l'agence nationale de numérisation en santé ; — du directeur général de l'institut national de médecine vétérinaire ; — de deux (2) représentants des structures et établissements privés de santé. Au titre des personnalités : — de deux (2) personnalités nationales désignées, en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions et problèmes de santé publique. Au titre de la société civile : — d'un (1) représentant d'une association à caractère scientifique activant dans le domaine de la santé ; — d'un (1) représentant d'une association activant dans le domaine d'aide aux malades. L'observatoire peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l'aider dans ses travaux. Art. 8. — Les membres de l'observatoire sont nommés pour une durée de quatre (4) années renouvelable une (1) seule fois, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités, institutions, établissements et organisations dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'observatoire, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat. CHAPITRE 3 Organisation et fonctionnement Art. 9. — Les organes de l'observatoire sont : — l'assemblée plénière ; — le président ; — le bureau ; — les commissions thématiques permanentes. Art. 10. — L'assemblée plénière est composée du président et de tous les membres de l'observatoire prévus à l'article ci-dessus. Art. 11. — L'assemblée plénière est chargée, notamment : — d'adopter le règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement, lors de sa première séance ; — d'adopter son programme d'activité ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 29 Rabie Ethani 1444 24 novembre 202210 — d'adopter les rapports des commissions thématiques permanentes ; — d'adopter tous rapports d'évaluation, recommandations, avis, études et enquêtes ; — d'élire les membres du bureau de l'observatoire ; — d'élire les membres des commissions thématiques permanentes. Art. 12. — L'assemblée plénière se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. L'assemblée plénière peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, ou des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé de la santé. Art. 13. — Le président de l'observatoire est chargé, notamment : — de présider les travaux de l'assemblée plénière ; — de diriger et de coordonner les travaux du bureau de l'observatoire et répartir les tâches entre ses membres ; — d'arrêter l'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et du bureau ; — d'adresser au ministre chargé de la santé le rap