loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de création et de gestion des coopératives de la pêche et/ou de l’aquaculture, désignées ci-après les « coopératives ». Art. 2. — La coopérative est un groupement de personnes physiques ou morales réunis, volontairement, pour satisfaire leurs aspirations et…
loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de création et de gestion des coopératives de la pêche et/ou de l’aquaculture, désignées ci-après les « coopératives ». Art. 2. — La coopérative est un groupement de personnes physiques ou morales réunis, volontairement, pour satisfaire leurs aspirations et besoins socio-économiques communs et fondé sur la solidarité professionnelle de leurs membres. Elle est à personnel et capital variables, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ne poursuit pas de but lucratif. Art. 3. — Les coopératives ont pour objet d’améliorer la situation socio-économique de leurs sociétaires par : • la promotion de l'esprit coopératif parmi leurs sociétaires ; • la réduction, au bénéfice des sociétaires et par l'effort commun de ceux-ci, du coût des produits ou des services liés aux activités des filières de la pêche et de l’aquaculture ; • l’amélioration du niveau de formation et de savoir-faire de leurs sociétaires dans la gestion de leurs entreprises et de leurs métiers ; • l’amélioration de la qualité marchande des produits de la pêche et de l’aquaculture à destination des consommateurs ; • la participation aux efforts de développement économique et social des filières de la pêche et de l’aquaculture ; • la participation à l'accroissement de la production et de la productivité grâce à l'utilisation conjointe et rationnelle, notamment des ressources, équipements, matériaux et installations ; • la participation à la rationalisation des circuits d'approvisionnement et de distribution ; • la participation à la promotion du potentiel des ressources humaines stimulant la création d'emplois ; • la participation aux travaux d’expertise et/ou d’expérimentation menés dans le but d’améliorer le niveau de production, des techniques et des technologies et d’en optimiser l’exploitation. Le statut des coopératives définit leurs objectifs spécifiques pour lesquels elles sont créées. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 3 Joumada El Oula 1444 27 novembre 2022 Chapitre 1er DE LA CREATION DES COOPERATIVES DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE Art. 4. — Les coopératives sont créées librement par des personnes physiques ou morales exerçant une activité de la pêche et/ou de l’aquaculture. Elles doivent concerner une seule activité ou, le cas échéant, une seule filière lorsqu’il s’agit d’union de coopérative. Art. 5. — Lors de sa création, la coopérative doit obéir aux règles suivantes : — ses fondateurs sont au nombre de cinq (5) personnes au minimum ; — ses fondateurs doivent s’engager à être solidaires, au moins, pour cinq (5) années ; — ses fondateurs doivent être adhérents à la chambre de la pêche et de l’aquaculture, territorialement compétente. Le membre fondateur de la coopérative est un professionnel de la pêche ou de l’aquaculture, qui s’associe avec d’autres professionnels pour la création d’une coopérative. Art. 6. — Les membres fondateurs de la coopérative s’engagent à prendre en charge les formalités administratives de création, notamment en ce qui concerne la préparation et l’organisation de l’assemblée générale constitutive. Art. 7. — L'assemblée générale constitutive de la coopérative doit être présidée par le membre fondateur le plus âgé et doit statuer sur : — l’adoption du statut de la coopérative ; — la vérification de la souscription et de la libération des parts sociales ; — l’élection du président ainsi que des membres du conseil de gestion ; — l’examen et l’adoption du programme d’activité de la première année. L’assemblée générale constitutive doit s’assurer, également, auprès de la chambre de la pêche et de l’aquaculture, territorialement compétente, que la dénomination qu’elle a choisie pour sa coopérative n’est pas consacrée, précédemment, par une autre coopérative. Art. 8. — La part sociale est la participation du sociétaire dans le capital de la coopérative, en travail, en nature ou en numéraire. Art. 9. — La création de la coopérative est constatée par acte notarié authentique, sur la base du procès-verbal de son assemblée générale constitutive. Art. 10. — L’acte notarié de création de la coopérative doit, sous peine de nullité tel que prévu par la législation en vigueur, indiquer, notamment : — la raison sociale de la coopérative que les sociétaires fondateurs s’engagent à créer ; — la désignation de l’activité et/ou de la filière de la pêche ou de l’aquaculture, objet de la coopérative et, éventuellement, une distinction caractérisée de la coopérative par le nom d’un lieu, d’une indication historique ou d’une appellation spécifique ; — l’objet ainsi que les objectifs spécifiques visés par la coopérative ; — le siège social de la coopérative ; — le nombre, la nature, la valeur nominale et la répartition des parts sociales constituant le capital social ; — les modalités de gestion du capital social ; — les droits et les obligations des sociétaires ; — le système de vote et de comptage des voix, avec le respect du principe « un sociétaire = une voix » ; — le mode de gestion financière et comptable de la coopérative ; — les règles et procédures relatives aux modifications du statut ; — les sanctions relatives au non-respect des clauses du statut de la coopérative. Art. 11. — Le président de la coopérative doit déposer, auprès de la chambre de la pêche et de l’aquaculture, territorialement compétente, une copie de l’acte notarié relatif à la création de la coopérative, ainsi qu’une copie de tout acte modifiant ce dernier. Art. 12. — Pour la gestion de leurs intérêts communs, deux (2) ou plusieurs coopératives de pêche et/ou d’aquaculture peuvent créer des unions de coopératives. Art. 13. — Les unions de coopératives sont soumises aux mêmes dispositions que celles appliquées aux coopératives de la pêche et/ou de l’aquaculture. Art. 14. — Les assemblées générales des coopératives constituant une union de coopératives, désignent leurs représentants au sein des organes de cette dernière. Le statut de l’union des coopératives doit préciser les conditions de cette procédure. Art. 15. — Les coopératives et les unions de coopératives, sont tenues de se mettre à la disposition de l’administration chargée de la pêche pour toute opération de contrôle, d’inspection ou de demande d’information et de données, et doivent mettre à la disposition de cette dernière tous les documents nécessaires. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 793 Joumada El Oula 1444 27 novembre 2022 Chapitre 2 DES SOCIETAIRES ET DES USAGERS Art. 16. — La coopérative de la pêche et/ou de l’aquaculture est composée de sociétaires égaux en droits et en obligations et, éventuellement, d’usagers. Le sociétaire est un membre associé de la coopérative, qui participe activement dans la vie de la coopérative et en possède des parts sociales. L’usager est une personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de la coopérative, sans prendre part ni à son capital social, ni à sa gestion. Art. 17. — La coopérative doit disposer d’un registre des sociétaires et des usagers, coté et paraphé par le président du tribunal, territorialement compétent, dans lequel est fait mention de la participation financière de chacun, de la date de son adhésion et de la date de perte de son statut. Art. 18. — Les sociétaires d’une coopérative ont droit à : • participer aux délibérations et aux votes de l’assemblée générale ; • élire et révoquer le président ainsi que les membres du conseil de gestion de la coopérative ; • se porter candidat à tous les organes de la coopérative et avoir accès à toute information concernant cette dernière ; • avoir accès à tous les services, équipements et avantages individuels ou collectifs que la coopérative fournit ; • approuver les changements dans la structure du capital social. Art. 19. — Les sociétaires d’une coopérative ont le devoir de : • participer à la réalisation de la voc