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Décret exécutifJO n° 82/2022·4 novembre 2021

décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 susvisé, des mises en demeure sont adressées

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au novembre 2021 susvisé, des mises en demeure sont adressées au concessionnaire, par le directeur de l’office national des terres agricoles de wilaya, par tout moyen. Art. 24. — Il est entendu par manquements aux obligations, cités à l’article 22 ci-dessus, notamment : — le non-lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6)…

Texte source

décret exécutif
n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au
novembre 2021 susvisé, des mises en demeure sont adressées
au concessionnaire, par le directeur de l’office national des
terres agricoles de wilaya, par tout moyen.
Art. 24. — Il est entendu par manquements aux
obligations, cités à l’article 22 ci-dessus, notamment :
— le non-lancement des travaux de mise en valeur après
une période de six (6) mois, à compter de la date
d’installation du bénéficiaire sur sa parcelle ;
— le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon
lors de la réalisation de forages ;
— la non-exploitation des terres concédées et mises en
valeur dans le cadre de la concession, durant une campagne
agricole sans motif valable ;
— le détournement de la vocation de la parcelle
concédée ;
— la location ou sous location de tout ou partie des
parcelles, objet de la concession ;
— la conclusion ou la résiliation de tout accord ou
partenariat sans approbation préalable de la direction de
l’office national des terres agricoles de la wilaya
concernée ;
— toute transaction ayant pour objet le droit de concession
et ayant pour effet de modifier la consistance des biens
concédés ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 13 Joumada El Oula 1444
7 décembre 202226
— le non-paiement des redevances domaniales, durant
deux (2) années consécutives ;
— le non-respect des dispositions législatives et
réglementaires, des clauses du cahier des charges et des
documents qui lui sont annexés.
Art. 25. — Si le concessionnaire renonce à la parcelle de
terrain qui lui est attribuée, ou n’introduit pas un recours dans
les délais fixés par la mise en demeure, l’office transmet le
rapport de constat cité à l’article 22 ci-dessus, au comité
technique pour la promotion de l’investissement agricole afin
de valider l’annulation de l’attribution.
Dans le cas où l’annulation de l’attribution est validée par
le comité technique pour la promotion de l’investissement
agricole, l’office procède à l’établissement de l’attestation
d’annulation de l’attestation d’éligibilité à la concession dans
le cadre de la mise en valeur dont le modèle est fixé à
l’annexe 4 du présent arrêté.
Art. 26. — La direction de l’office national des terres
agricoles de wilaya procède à la formalisation et à la
transmission du dossier d’annulation de l’attribution, à la
direction des domaines de wilaya, avec les documents
suivants :
— la demande du directeur de l’office national des terres
agricoles de wilaya adressée au directeur des domaines de
wilaya pour la résiliation de l’acte de concession ;
— l’attestation d’annulation de l’attestation d’éligibilité à
la concession dans le cadre de la mise en valeur ;
— le rapport de constat cité à l’article 22 ci-dessus ;
— les mises en demeure adressées par l’office.
Art. 27. — Dans le cas où le concessionnaire introduit un
recours auprès de l’office national des terres agricoles de
wilaya dans les délais fixés par la mise en demeure, en vue
de justifier son manquement, dûment constaté, le directeur
de l’office soumet le recours au comité technique pour la
promotion de l’investissement agricole pour examen et
statuer sur le cas de manquement, dans un délai n’excédant
pas quinze (15) jours.
La décision du comité technique pour la promotion de
l’investissement agricole est notifiée au concessionnaire dans
un délai n’excédant pas dix (10) jours.
En cas de refus du recours, l’office poursuit la
formalisation du dossier d’annulation de l’attribution.
Art. 28. — En cas de force majeure dûment constatée, le
concessionnaire peut demander, soit une prolongation des
délais pour la réalisation de son projet, avant l’expiration du
délai prévu par son business plan, soit une modification de
son business plan, soit la révision de la superficie attribuée,
en cas d’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la
superficie.
La demande de modification du business plan, de
prolongation des délais pour la réalisation du projet, ou de
révision de la superficie attribuée, doit être examinée et
approuvée par le comité technique pour la promotion de
l’investissement agricole.
L’office notifie aux concessionnaires les décisions du
comité technique pour la promotion de l’investissement
agricole de wilaya d’accorder la prolongation de délais pour
la réalisation du projet, la modification du business plan ou
le rejet de la demande.
Art. 29. — Le directeur de l’office national des terres
agricoles de wilaya transmet, après validation par le comité
technique pour la promotion de l’investissement agricole de
wilaya la révision de la superficie attribuée, le dossier de
modification de l’acte de concession aux services des
domaines de wilaya, avec les documents suivants :
— la lettre explicative du directeur de l’office adressée au
directeur des domaines de wilaya pour la révision de la
superficie attribuée ;
— la demande motivée du concessionnaire, adressée à la
direction de l’office national des terres agricoles de wilaya ;
— le rapport de constat de la direction des services
agricoles de wilaya et de la direction de l’office national des
terres agricoles de wilaya ;
— les mises en demeure adressées par l’office, dans le cas
d’expiration du délai prévu par le business-plan du
concessionnaire.
Art. 30. — La direction des domaines de wilaya, après
réception du dossier de révision de la superficie attribuée ou
du dossier de formalisation de l’annulation de l’attribution,
procède, selon le cas, à l’établissement de l’acte modifiant
l’acte initial portant révision de la superficie ou à la
résiliation de l’acte de concession dans un délai n’excédant
pas vingt (20) jours.
Art. 31. — L’office procède à la notification, selon le cas,
de l’acte de concession modifié suite à la révision de la
superficie ou de l’acte de résiliation de la concession au
concessionnaire défaillant.
Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au
novembre 2022.
Le ministre de l’agriculture
et du développement rural
Mohamed Abdelhafid
HENNI
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire
Brahim MERAD
Le ministre
des finances
Brahim Djamel
KASSALI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8213 Joumada El Oula 1444
7 décembre 2022 27
ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de :
Arrêté n°   du   portant création
d’un périmètre relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre  en valeur, dans le cadre de la concession
Le wali de la wilaya de :
Vu la
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