décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au novembre 2021 susvisé, des mises en demeure sont adressées au concessionnaire, par le directeur de l’office national des terres agricoles de wilaya, par tout moyen. Art. 24. — Il est entendu par manquements aux obligations, cités à l’article 22 ci-dessus, notamment : — le non-lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6)…
décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au novembre 2021 susvisé, des mises en demeure sont adressées au concessionnaire, par le directeur de l’office national des terres agricoles de wilaya, par tout moyen. Art. 24. — Il est entendu par manquements aux obligations, cités à l’article 22 ci-dessus, notamment : — le non-lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date d’installation du bénéficiaire sur sa parcelle ; — le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages ; — la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur dans le cadre de la concession, durant une campagne agricole sans motif valable ; — le détournement de la vocation de la parcelle concédée ; — la location ou sous location de tout ou partie des parcelles, objet de la concession ; — la conclusion ou la résiliation de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de la direction de l’office national des terres agricoles de la wilaya concernée ; — toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 13 Joumada El Oula 1444 7 décembre 202226 — le non-paiement des redevances domaniales, durant deux (2) années consécutives ; — le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du cahier des charges et des documents qui lui sont annexés. Art. 25. — Si le concessionnaire renonce à la parcelle de terrain qui lui est attribuée, ou n’introduit pas un recours dans les délais fixés par la mise en demeure, l’office transmet le rapport de constat cité à l’article 22 ci-dessus, au comité technique pour la promotion de l’investissement agricole afin de valider l’annulation de l’attribution. Dans le cas où l’annulation de l’attribution est validée par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, l’office procède à l’établissement de l’attestation d’annulation de l’attestation d’éligibilité à la concession dans le cadre de la mise en valeur dont le modèle est fixé à l’annexe 4 du présent arrêté. Art. 26. — La direction de l’office national des terres agricoles de wilaya procède à la formalisation et à la transmission du dossier d’annulation de l’attribution, à la direction des domaines de wilaya, avec les documents suivants : — la demande du directeur de l’office national des terres agricoles de wilaya adressée au directeur des domaines de wilaya pour la résiliation de l’acte de concession ; — l’attestation d’annulation de l’attestation d’éligibilité à la concession dans le cadre de la mise en valeur ; — le rapport de constat cité à l’article 22 ci-dessus ; — les mises en demeure adressées par l’office. Art. 27. — Dans le cas où le concessionnaire introduit un recours auprès de l’office national des terres agricoles de wilaya dans les délais fixés par la mise en demeure, en vue de justifier son manquement, dûment constaté, le directeur de l’office soumet le recours au comité technique pour la promotion de l’investissement agricole pour examen et statuer sur le cas de manquement, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. La décision du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole est notifiée au concessionnaire dans un délai n’excédant pas dix (10) jours. En cas de refus du recours, l’office poursuit la formalisation du dossier d’annulation de l’attribution. Art. 28. — En cas de force majeure dûment constatée, le concessionnaire peut demander, soit une prolongation des délais pour la réalisation de son projet, avant l’expiration du délai prévu par son business plan, soit une modification de son business plan, soit la révision de la superficie attribuée, en cas d’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la superficie. La demande de modification du business plan, de prolongation des délais pour la réalisation du projet, ou de révision de la superficie attribuée, doit être examinée et approuvée par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole. L’office notifie aux concessionnaires les décisions du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya d’accorder la prolongation de délais pour la réalisation du projet, la modification du business plan ou le rejet de la demande. Art. 29. — Le directeur de l’office national des terres agricoles de wilaya transmet, après validation par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya la révision de la superficie attribuée, le dossier de modification de l’acte de concession aux services des domaines de wilaya, avec les documents suivants : — la lettre explicative du directeur de l’office adressée au directeur des domaines de wilaya pour la révision de la superficie attribuée ; — la demande motivée du concessionnaire, adressée à la direction de l’office national des terres agricoles de wilaya ; — le rapport de constat de la direction des services agricoles de wilaya et de la direction de l’office national des terres agricoles de wilaya ; — les mises en demeure adressées par l’office, dans le cas d’expiration du délai prévu par le business-plan du concessionnaire. Art. 30. — La direction des domaines de wilaya, après réception du dossier de révision de la superficie attribuée ou du dossier de formalisation de l’annulation de l’attribution, procède, selon le cas, à l’établissement de l’acte modifiant l’acte initial portant révision de la superficie ou à la résiliation de l’acte de concession dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours. Art. 31. — L’office procède à la notification, selon le cas, de l’acte de concession modifié suite à la révision de la superficie ou de l’acte de résiliation de la concession au concessionnaire défaillant. Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au novembre 2022. Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid HENNI Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD Le ministre des finances Brahim Djamel KASSALI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8213 Joumada El Oula 1444 7 décembre 2022 27 ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya de : Arrêté n° du portant création d’un périmètre relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre en valeur, dans le cadre de la concession Le wali de la wilaya de : Vu la