ministère de la défense nationale, ainsi que toute autre
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, susvisée, les magistrats détachés sont désignés, auprès des juridictions militaires, dans l’une des fonctions judiciaires suivantes : — président de la Cour d’appel militaire ; — président de la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire ; — président du tribunal militaire. Outre les fonctions judiciaires suscitées, les magistrats détachés peuvent…
ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, susvisée, les magistrats détachés sont désignés, auprès des juridictions militaires, dans l’une des fonctions judiciaires suivantes : — président de la Cour d’appel militaire ; — président de la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire ; — président du tribunal militaire. Outre les fonctions judiciaires suscitées, les magistrats détachés peuvent être chargés de certaines missions revêtant un caractère scientifique ou pédagogique, en lien avec les études juridiques et judiciaires ou avec la formation continue des magistrats militaires. Art. 5. — Les magistrats détachés demeurent régis par leur statut particulier et sont astreints au respect des obligations spécifiques liées à la nature et aux conditions d’exercice au sein des juridictions militaires. Art. 6. — Les magistrats détachés sont tenus de se consacrer entièrement aux missions qui leur sont confiées avec la plus grande responsabilité, et ce, dans le cadre du strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les magistrats détachés sont astreints à résider dans le ressort territorial des juridictions militaires près desquelles ils sont désignés, dès lors qu’un logement de fonction est mis à leur disposition. Le chef de la structure judiciaire militaire d’accueil peut, le cas échéant, les dispenser de cette obligation, sous réserve de la préservation du bon fonctionnement du service. Art. 8. — Les magistrats détachés demeurent soumis au régime des œuvres sociales de leur corps d’origine. Ils bénéficient, en outre, des soins médicaux et des prestations sociales dispensés, respectivement, par les structures hospitalières militaires et les structures sociales du ministère de la défense nationale, ainsi que toute autre prestation autorisée par le ministre de la défence nationale. Art. 9. — Outre la rémunération liée à leur grade d’origine, conformément à la législation et à la réglementation les régissant, les magistrats détachés bénéficient d’une indemnité mensuelle d’astreinte, dont le montant est fixé à quarante mille dinars (40.000 DA), soumis à l’impôt sur le revenu global. Art. 10. — Les magistrats détachés sont évalués, annuellement, par le responsable de la structure centrale de la justice militaire, après consultation des chefs des structures d’accueil, suivant les modèles de feuilles de notation en usage dans leur corps d’origine. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 13 Joumada El Oula 1444 7 décembre 20226 —————— ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs En milliers de DA Secteur A.P annulée Provision pour dépenses imprévues Total 1.477.000 1.477.000 Tableau « B » Concours définitifs En milliers de DA Secteur A.P ouverte Infrastructures économiques et administratives Total 1.477.000 1.477.000 —————— ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs En milliers de DA SECTEUR Montants Annulés C.P A.P Infrastructures socio-culturelles Provision pour dépenses imprévues Total — 86.000 86.000 359.000 86.000 445.000 SECTEUR Montants Ouverts C.P A.P Soutien aux services productifs Infrastructures économiques et administratives Total — 86.000 86.000 359.000 86.000 445.000 Tableau « B » Concours définitifs En milliers de DA Vu le