loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi portant statut de l’auto- entrepreneur a pour objet de définir les règles et les…
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi portant statut de l’auto- entrepreneur a pour objet de définir les règles et les conditions applicables à l’exercice de l’activité de l’auto- entrepreneur. Art. 2. — Il est entendu par auto-entrepreneur, toute personne physique exerçant à titre individuel une activité lucrative figurant dans la liste des activités éligibles au statut de l’auto-entrepreneur et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas un seuil fixé conformément à la législation en vigueur. Sont exclues de la liste des activités prévue à l’alinéa ci-dessus, les fonctions libérales, les professions et les activités réglementées et artisanales. La liste des activités éligibles au statut de l’auto- entrepreneur, est fixée par voie réglementaire. Art. 3. — Est éligible au statut de l’auto-entrepreneur, toute personne physique remplissant les conditions suivantes : — atteindre l’âge légal du travail ; — être de nationalité algérienne et résidant en Algérie, ou étranger résidant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — exercer une activité inclue dans la liste des activités éligibles au statut de l’auto-entrepreneur. Art. 4. — Toute personne physique ayant répondu aux conditions fixées par l’article 3 ci-dessus, doit présenter une demande d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. — Le registre national de l’auto-entrepreneur est tenu par un établissement public, désigné ci-après l’ « établissement ». L’établissement est chargé, notamment de tenir ledit registre, du suivi et du contrôle des activités de l’auto- entrepreneur. L’organisation et le fonctionnement de l’établissement sont fixés par voie réglementaire. Art. 6. — « Une carte de l’auto-entrepreneur » portant un numéro d’immatriculation national unique, est délivrée à l’auto-entrepreneur par l’établissement. Le modèle de la carte de l’auto-entrepreneur est fixé par voie réglementaire. Art. 7. — L’auto-entrepreneur peut domicilier son activité dans son lieu de résidence ou dans des espaces de travail communs. Art. 8. — Lorsqu’elle sert de domicile à l’activité de l’auto-entrepreneur, la résidence personnelle et familiale ne peut faire l’objet de saisie, en raison des dettes ou des préjudices liés à ladite activité. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 25 Joumada El Oula 1444 19 décembre 2022 CHAPITRE 2 DES A V ANTAGES ACCORDES A L’AUTO-ENTREPRENEUR Art. 9. — L’auto-entrepreneur bénéficie des avantages suivants : — de la tenue d’une comptabilité simplifiée sur un registre coté et paraphé par les services des impôts, territorialement compétents, retraçant les recettes et les dépenses liées à l’activité ; — de la dispense de l’obligation d’inscription au registre du commerce ; — d’un régime fiscal préférentiel ; — de l’ouverture d’un compte bancaire commercial. CHAPITRE 3 DES OBLIGATIONS DE L’AUTO-ENTREPRENEUR Art. 10. — L’auto-entrepreneur est soumis à l’obligation d’obtention d’un numéro d’identification fiscale et de déclaration auprès de l’organisme de sécurité sociale des non-salariés. Art. 11. — Tout auto-entrepreneur est dans l’obligation : — de déposer auprès de l’établissement ou à travers la plate-forme électronique de l’auto-entrepreneur créée à cet effet par l’établissement, une demande d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur ; — d’effectuer une déclaration d’existence auprès des services fiscaux, territorialement compétents, pour l’obtention d’un numéro d’identification fiscale dans les trente (30) jours suivant l’obtention de la carte de l’auto- entrepreneur ; — de déposer, annuellement, auprès de l’établissement un certificat administratif délivré par le service de l’administration fiscale comportant le chiffre d’affaires annuel réalisé, conformément au spécimen défini par la direction générale des impôts ; — de déclarer auprès des services fiscaux le chiffre d’affaires et d’effectuer le versement des droits y afférents, conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur. Art. 12. — Dans l’exercice de ses activités, l’auto- entrepreneur est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 13. — En cas de dépassement du chiffre d’affaires annuel défini par la législation en vigueur durant trois (3) années de suite, l’auto-entrepreneur est tenu de s’inscrire au registre du commerce, s’il souhaite poursuivre l’exercice de son activité. CHAPITRE 4 DE LA RADIATION DU REGISTRE NATIONAL DE L’AUTO-ENTREPRENEUR ET DE LA REINSCRIPTION Art. 14. — L’auto-entrepreneur est radié du registre national de l’auto-entrepreneur par l’établissement, notamment dans les cas suivants : — sur sa demande déposée auprès de l’établissement ou à travers la plate-forme électronique ; — en cas de non déclaration du chiffre d’affaires ou de déclaration d’un chiffre d’affaires néant, durant les trois (3) années suivant l’inscription au registre national de l’auto- entrepreneur ; — en cas de dépassement du seuil du chiffre d’affaires annuel défini par la législation et la réglementation en vigueur, durant trois (3) années de suite ; — en cas d’empêchement légal ou judiciaire à l’exercice de cette activité ; — en cas de décès de l’auto-entrepreneur. Art. 15. — La décision de radiation est notifiée par l’établissement par tout moyen possible, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de radiation à l’auto-entrepreneur, aux services fiscaux, à l’organisme de sécurité sociale et à l’établissement bancaire et/ou postal concerné(s). La radiation du registre national de l’auto-entrepreneur entraîne l’annulation de la carte de l’auto-entrepreneur. Art. 16. — L’auto-entrepreneur peut demander sa réinscription au registre national de l’auto-entrepreneur après la levée des motifs à l’origine de la radiation et le paiement de la dette fiscale et parafiscale, le cas échéant. Art. 17. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8525 Joumada El Oula 1444 19 décembre 2022