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LoiJO n° 85/2022·25 février 2009

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi portant statut de l’auto- entrepreneur a pour objet de définir les règles et les…

Texte source

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la
protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi portant statut de  l’auto-
entrepreneur  a pour objet de définir  les règles et les
conditions applicables à l’exercice de l’activité de l’auto-
entrepreneur.
Art. 2. — Il est  entendu par auto-entrepreneur, toute
personne physique exerçant à titre individuel une activité
lucrative figurant dans la liste des activités éligibles au statut
de l’auto-entrepreneur et dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas un seuil fixé conformément à la législation en
vigueur.
Sont exclues de la liste des activités prévue à l’alinéa
ci-dessus, les fonctions libérales, les professions et les
activités réglementées et artisanales.
La liste des activités éligibles au statut de l’auto-
entrepreneur, est fixée par voie réglementaire.
Art. 3. — Est éligible au statut de l’auto-entrepreneur, toute
personne physique remplissant les conditions suivantes :
— atteindre l’âge légal du travail ;
— être de nationalité algérienne et résidant en Algérie, ou
étranger résidant, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
— exercer une activité inclue dans la liste des activités
éligibles au statut de l’auto-entrepreneur.
Art. 4. — Toute personne physique ayant répondu
aux conditions fixées par l’article 3 ci-dessus, doit présenter
une demande d’inscription au registre national de
l’auto-entrepreneur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 5. — Le  registre  national  de  l’auto-entrepreneur  est
tenu   par   un   établissement   public, désigné ci-après
l’ « établissement ».
L’établissement est chargé, notamment de tenir ledit
registre, du suivi et du contrôle des activités de l’auto-
entrepreneur.
L’organisation et le fonctionnement de l’établissement sont
fixés par voie réglementaire.
Art. 6. — « Une carte de l’auto-entrepreneur » portant un
numéro d’immatriculation national unique, est délivrée à
l’auto-entrepreneur par l’établissement.
Le modèle de la carte de l’auto-entrepreneur est fixé par
voie réglementaire.
Art. 7. — L’auto-entrepreneur peut domicilier son activité
dans son lieu de résidence ou dans des espaces de travail
communs.
Art. 8. — Lorsqu’elle sert de domicile à l’activité de
l’auto-entrepreneur, la résidence personnelle et familiale ne
peut faire l’objet de saisie, en raison des dettes ou des
préjudices liés à ladite activité.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 25 Joumada El Oula 1444
19 décembre 2022
CHAPITRE 2
DES A V ANTAGES ACCORDES
A L’AUTO-ENTREPRENEUR

Art. 9. — L’auto-entrepreneur bénéficie des avantages
suivants :
— de la tenue d’une comptabilité simplifiée sur un registre
coté et paraphé par les services des impôts, territorialement
compétents, retraçant les recettes et les dépenses liées à
l’activité ;
— de la dispense de l’obligation d’inscription au registre
du commerce ;
— d’un régime fiscal préférentiel ;
— de l’ouverture d’un compte bancaire commercial.
CHAPITRE 3
DES OBLIGATIONS DE L’AUTO-ENTREPRENEUR
Art. 10. — L’auto-entrepreneur est soumis à l’obligation
d’obtention d’un numéro d’identification fiscale et de
déclaration auprès de l’organisme de sécurité sociale des
non-salariés.
Art. 11. — Tout auto-entrepreneur est dans l’obligation :
— de déposer auprès de l’établissement ou à travers la
plate-forme électronique de l’auto-entrepreneur créée à cet
effet par l’établissement, une demande d’inscription au
registre national de l’auto-entrepreneur ;
— d’effectuer une déclaration d’existence auprès des
services fiscaux, territorialement compétents, pour
l’obtention d’un numéro d’identification fiscale dans les
trente (30) jours  suivant l’obtention de la carte de l’auto-
entrepreneur ;
— de déposer, annuellement, auprès de l’établissement un
certificat administratif délivré par le service de
l’administration fiscale comportant le chiffre d’affaires
annuel réalisé, conformément au spécimen défini par la
direction générale des impôts ;
— de déclarer auprès des services fiscaux le chiffre
d’affaires et d’effectuer le versement des droits y afférents,
conformément à la législation et à la réglementation fiscales
en vigueur.
Art. 12. — Dans l’exercice de ses activités, l’auto-
entrepreneur est soumis aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Art. 13. — En cas de dépassement du chiffre d’affaires
annuel défini par la législation en vigueur durant trois (3)
années de suite, l’auto-entrepreneur est tenu de s’inscrire au
registre du commerce, s’il souhaite poursuivre l’exercice de
son activité.
CHAPITRE 4
DE LA RADIATION DU REGISTRE NATIONAL
DE L’AUTO-ENTREPRENEUR
ET DE LA REINSCRIPTION
Art. 14. — L’auto-entrepreneur est radié du registre
national de l’auto-entrepreneur par l’établissement,
notamment dans les cas suivants :
— sur sa demande déposée auprès de l’établissement ou à
travers la plate-forme électronique ;
— en cas de non déclaration du chiffre d’affaires ou de
déclaration d’un chiffre d’affaires néant, durant les trois (3)
années suivant l’inscription au registre national de l’auto-
entrepreneur ;
— en cas de dépassement du seuil du chiffre d’affaires
annuel défini par la législation et la réglementation en
vigueur, durant trois (3) années de suite ;
— en cas d’empêchement légal ou judiciaire à l’exercice
de cette activité ;
— en cas de décès de l’auto-entrepreneur.
Art. 15. — La décision de radiation est notifiée
par l’établissement par tout moyen possible, dans un délai
de quinze (15) jours, à compter de la date de radiation à
l’auto-entrepreneur, aux services fiscaux, à l’organisme de
sécurité sociale et à l’établissement bancaire et/ou postal
concerné(s).
La radiation du registre national de l’auto-entrepreneur
entraîne l’annulation de la carte de l’auto-entrepreneur.
Art. 16. — L’auto-entrepreneur peut demander sa
réinscription au registre national de l’auto-entrepreneur après
la levée des motifs à l’origine  de la radiation et le paiement
de la dette fiscale et parafiscale, le cas échéant.
Art. 17. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1444 correspondant
au 18 décembre 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8525 Joumada El Oula 1444
19 décembre 2022
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