décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 22 décembre 2005 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, ci-après désigné « office ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint et de trois (3) assistants du directeur général, l’organisation…
décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 22 décembre 2005 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, ci-après désigné « office ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint et de trois (3) assistants du directeur général, l’organisation interne de l’office comprend des directions centrales et des structures relevant de l’office. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 2 Joumada Ethania 1444 26 décembre 202222 Art. 3. — Les directions centrales de l’office comprennent : — la direction d’administration et des finances ; — la direction de gestion des biens culturels protégés ; — la direction d’exploitation des biens culturels protégés ; — la direction des études et de gestion des projets. Art. 4. — La direction d’administration et des finances, est chargée, notamment : — de doter les structures de l’office en ressources humaines et de suivre la carrière professionnelle des personnels administratifs et techniques ; — de proposer et de mettre en œuvre le plan de formation ; — d’assurer le suivi du personnel inscrit en formation et/ou en recyclage ; — d’établir et d’actualiser la liste des centres de formation ; — de gérer le patrimoine et de tenir à jour les inventaires et les livres légaux ; — d’établir, conjointement avec les structures de l’office, les budgets prévisionnels et d’en assurer le contrôle d’exécution ; — d’élaborer, à la fin de chaque exercice, les états financiers de l’office ; — d’assurer la gestion financière et comptable de l’office ; — de veiller au respect des normes comptables et réglementaires ainsi qu'à l'exécution, dans les délais, des obligations fiscales, parafiscales et tout autre engagement financier de l'office ; — d’assurer la conservation et l'archivage des documents. La direction d’administration et des finances comprend cinq (5) services, à savoir : 1. le service des ressources humaines ; 2. le service des moyens généraux ; 3. le service de la comptabilité ; 4. le service des finances ; 5. le service de la documentation et des archives. Art. 5. — La direction de gestion des biens culturels protégés, est chargée, notamment : — de procéder aux opérations d’identification, de localisation et de recensement des biens culturels protégés ; — d’assurer l’inventaire, la conservation et la maintenance du patrimoine culturel ; — d’assurer le gardiennage du patrimoine culturel protégé affecté à l’office. La direction de gestion des biens culturels protégés comprend trois (3) services, à savoir : 1. le service de l’inventaire ; 2. le service de conservation et de maintenance ; 3. le service de gardiennage. Art. 6. — La direction d’exploitation des biens culturels protégés, est chargée, notamment : — d’établir les cahiers des charges spécifiques régissant l’utilisation et l’occupation des biens culturels protégés qui lui sont affectés et de veiller au contrôle du respect de leurs observations ; — de définir et de veiller à la mise en œuvre du régime tarifaire et commercial de l'office et au développement de nouvelles sources et formes d'exploitation des biens culturels protégés qui lui sont affectés ; — d’assurer l’organisation des parcours culturels et des visites guidées au niveau des monuments et/ou sites protégés et/ou musées et/ou centres d’interprétation muséale et/ou parcs culturels ; — d’assurer l’animation culturelle au sein des biens culturels protégés, qui lui sont affectés, par l’organisation de spectacles et de manifestations culturels divers (rencontres scientifiques et culturelles, colloques, séminaires, cérémonies et fêtes religieuses et civiles.) ; — d’entreprendre et de faire entreprendre la reproduction des biens culturels, mobiliers et immobiliers, sur tous supports à des fins commerciales, en vue de la promotion, la connaissance et la vulgarisation du patrimoine culturel ; — d’assurer la mise en location, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des biens culturels protégés qui lui sont affectés, et ce, à des fins culturelles, professionnelles, artisanales et/ou commerciales ; — d’assurer la diffusion d’informations sous forme graphique ou audiovisuelle en direction des usagers du patrimoine culturel en Algérie et à l’étranger. La direction d’exploitation des biens culturels protégés comprend trois (3) services, à savoir : 1. le service commercial et marketing ; 2. le service d’animation et de promotion ; 3. le service de diffusion et d’informatique. Art. 7. — La direction des études et de gestion des projets, est chargée, notamment : — d’assurer les missions de maître d’ouvrage délégué pour les études et la réalisation des projets de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés relevant du domaine public de l’Etat et des collectivités locales ; — d’assurer, sur demande des propriétaires, les missions de maître d’ouvrage délégué pour les projets de restauration des biens culturels immobiliers protégés appartenant à des particuliers et, le cas échéant ; — d’assurer des missions de conseil en direction des propriétaires et des utilisateurs de biens culturels immobiliers protégés. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 872 Joumada Ethania 1444 26 décembre 2022 23 La direction des études et de gestion des projets comprend deux (2) services, à savoir : 1. le service des études ; 2. le service du suivi des projets. Art. 8. — L’assistant du directeur général chargé de l'audit et du contrôle internes est chargé, notamment : — d’effectuer des analyses et de vérifier l’efficacité des procédures internes de contrôle portant, notamment sur : * la gestion financière et comptable ; * l'organisation et le fonctionnement de l’office ; * les performances et les niveaux de rendement. — de vérifier la conformité réglementaire et légale des dispositifs managériaux mis en place ; — de proposer, en cas de dysfonctionnement, les mesures correctrices appropriées et d'assister les structures relevant de l’office dans la mise en œuvre ; — de définir un plan d’audit et de contrôle interne de l’office et de ses filiales, le cas échéant. Art. 9. — L’assistant du directeur général chargé des affaires juridiques et du contentieux est chargé, notamment : — de vérifier la conformité réglementaire et légale des documents soumis à la signature du directeur général, notamment : * les décisions ; * les notes de service ; * les conventions ; * les contrats. — de fournir un avis juridique relatif à toute question formulée par le directeur général ; — de gérer les affaires juridiques de l’office ; — de veiller à la prise en charge du contentieux lié aux activités de l’office, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur. Art. 10. — L’assistant du directeur général chargé de la coopération et de la communication est chargé, notamment : — de mettre en œuvre les projets confiés à l’office relatifs à la coopération avec les différents partenaires nationaux et/ou étrangers ; — d’assurer la coordination entre les différentes structures centrales, régionales et locales afin de répondre aux exigences de tout projet de coopération ; — d’élaborer les synthèses des dossiers et d’assurer les présentations des travaux en relation avec la coopération ; — d’assurer la tenue et l’actualisation du site internet officiel de l’office ainsi que toutes les pages officielles des réseaux sociaux ; — de concevoir les plans de communication ; — d’organiser les conférences de presse et de tenir le carnet de presse de l’office. Art. 11. — Les structures relevant de l’office, comprennent : — les coordinations régionales ; — les circonscriptions archéologiques ; — les sites archéologiques, les musées de sites et les monuments historiques. Art. 12. — La coordination régionale est gérée par un coordinateur régional nommé par décision du directeur général. La coordination régionale as