décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements, notamment son article 4 ; Vu l'arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 portant approbation du cahier des charges fixant…
décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements, notamment son article 4 ; Vu l'arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 portant approbation du cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 portant approbation du cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1444 correspondant au 3 septembre 2022. Mohamed Tarek BELARIBI. ——————— ANNEXE Cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente Article 1er. — Les dispositions de l' article 53 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 53. — Les salles d'eau doivent être équipées par : — une douche à l'italienne composée des éléments suivants : 29JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 884 Joumada Ethania 1444 28 décembre 2022 • une constitution sous forme de pente sur siphon central inoxydable avec clapet anti-odeur, au mortier ciment ; • un siphon de douche inoxydable, y compris le raccordement sur le réseau ; •une application d'étanchéité liquide, sur l'ensemble de la surface de la salle d'eau, par une couche primaire adaptée au support ; •une application d'étanchéité liquide pour le traitement des angles et points singuliers à l'aide de bandes armées, marouflées et une 1ère couche à raison de 1,5 kg/m2 ; •application de deuxième couche ; • un receveur de douche en résine époxy pour le revêtement de sol, tout au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant ; • une paroi fixe de dimensions (1,00m x 2,00m) transparent en verre trempé de 8mm d'épaisseur avec une porte coulissante en verre trempé (0,75 x 2,00m) y compris le système de fixation ; •une colonne de douche de première qualité ; •un lavabo avec un robinet mélangeur. (le reste sans changement) ». Art. 2. — Les dispositions de l'article 64 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 64. — Un placage de carreaux de faïence devra être prévu sur toutes les faces vue du potager de cuisine et prolongé sur toute la hauteur sous-plafond, sur les parois verticales au-dessus de la paillasse ainsi que sur la partie réservée à la cuisinière. Le plan de travail de la paillasse de la cuisine doit être prévu en marbre ou tout autre matériau de qualité similaire. Le placage en carreaux de faïence de bonne qualité pour les salles d'eau (salle de bain et WC) doit être exécuté sur toute la hauteur sous-plafond, sur toutes les parois verticales. Des plinthes en faïence sont posées au bas de chaque face intérieure de mur et de chaque cloison. L'ensemble de ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E 6.3 ». Art. 3. — Les dispositions de l'article 66 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 portant approbation du cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente, sont abrogées. MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES