ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2.— Il est institué un droit additionnel provisoire de sauvegarde (sans changement jusqu’à) sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde. Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel…
loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2.— Il est institué un droit additionnel provisoire de sauvegarde (sans changement jusqu’à) sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde. Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde à l’exception : — des importations régies par les dispositions particulières, prévues dans les accords ou accords commerciaux préférentiels conclus par l'Algérie ; — des importations destinées à être consenties à titre de dons, bénéficiant d’exemption des droits et taxes et les importations effectuées par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents, dans le respect du principe de réciprocité ; — des importations de marchandises effectuées par une entreprise établie en Algérie, destinées à la réalisation, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de coopération, de solidarité et de développement internationales, exécutées par l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ; — des importations de marchandises dans le cadre du troc frontalier. La liste des biens soumis au (sans changement jusqu’à) l'étude du projet de la loi de finances ». Art. 58. — Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les véhicules légers tout-terrain, les motos et les moyens de production de l’énergie, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et du terrorisme, acquis définitivement au profit du Trésor public, sont remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux. Les frais de gestion de ces marchandises, supportés par les services des douanes, sont pris en charge sur le budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article, ainsi que la liste des marchandises citées au premier paragraphe ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense nationale, de la justice et des finances. Art. 59. — Les dispositions de l’article 112 de la loi de finances pour 2020 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 112. — La cylindrée (sans changement jusqu’à) fixée comme suit : — inférieure ou égale à 1800 cm 3 (sans changement jusqu’à) à allumage par étincelle (essence) ou hybrides (essence et électrique) ; — inférieure ou égale à 2000 cm3 (sans changement jusqu’à) à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel) ou hybrides (diesel et électrique). Les avantages fiscaux cités dans cet article sont également accordés aux véhicules électriques. Lorsque la cylindrée des véhicules importés dans le cadre des avantages fiscaux suscités dépasse les volumes fixés par le premier alinéa de cet article, leur dédouanement s’effectue avec paiement partiel ou total des droits et taxes exigibles, comme suit : — pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybrides (essence et électrique) : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 5 Joumada Ethania 1444 29 décembre 202224 • d’une cylindrée supérieure à 1800 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm 3, paiement de vingt pour cent (20%) du montant des droits et taxes exigibles. • d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm 3, paiement de cinquante pour cent (50%) du montant des droits et taxes exigibles. • d’une cylindrée supérieure à 2500 cm3, paiement de la totalité du montant des droits et taxes exigibles. — pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel) ou hybrides (diesel et électrique) : • d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm 3, paiement de vingt pour cent (20%) du montant des droits et taxes exigibles. • d’une cylindrée supérieure à 2500 cm3 et inférieure ou égale à 3000 cm 3, paiement de cinquante pour cent (50%) du montant des droits et taxes exigibles. • d’une cylindrée supérieure à 3000 cm3, paiement de la totalité du montant des droits et taxes exigibles ». Art. 60. — Les dispositions de l’ article 109 de la