ministères et des in
Consulter le PDF officiel (JORADP)Loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148 ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par…
Loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148 ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION DES RESSOURCES PUBLIQUES ET LEUR AFFECTATION, AINSI QUE LE MONTANT DES RESSOURCES PREVUES PAR L’ETAT Chapitre 1er Autorisation annuelle de perception des ressources publiques et leur affectation Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 2023, conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2023, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officielde la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Chapitre 2 Montant des ressources prévues par l’Etat Art. 2. — Conformément à l’état « A » de la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2023, sont évalués à sept mille neuf cent un milliards neuf cent quinze millions cent dix-huit mille dinars (7.901.915.118.000 DA). L O I S JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 5 Joumada Ethania 1444 29 décembre 20224 DEUXIEME PARTIE BUDGET DE l’ETAT Chapitre 1er Budget général, par ministère et institution publique, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2023, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi : 1/ Un plafond d’autorisation d’engagement de treize mille six cent quatre milliards sept cent quatre millions trois cent treize mille dinars (13.604.704.313.000 DA), réparti par portefeuille de programme et par programme et dotations. 2/ Un crédit de paiement de treize mille sept cent quatre-vingt-six milliards huit cent vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-sept mille dinars (13.786.828.387.000 DA), réparti par portefeuille de programme et par programme et dotations. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire. Art. 4. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2023, cette contribution est fixée à cent vingt-deux milliards dix-huit millions huit cent quatre-vingt-neuf mille dinars (122.018.889.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux. Chapitre 2 Montant des crédits de paiement et des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale Le montant des crédits de paiement et, le cas échéant, des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi organique n° 18-15 du septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. U : En milliers de DA N° DE COMPTE MONTANT DES CREDITSINTITULE 302 020 000 302 061 000 302 145 000 340.000.000 327.500.000 3.376.004.000 Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales Dépenses en capital Compte de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du budget d'équipement de l'Etat JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 895 Joumada Ethania 1444 29 décembre 2022 5 Chapitre 3 Plafond des découverts applicables aux comptes de commerce (Pour mémoire) TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR Chapitre 1er Autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime (Pour mémoire) Chapitre 2 Autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime (Pour mémoire) Chapitre 3 Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature Section 1 Dispositions fiscales Sous-section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 5. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 104. — I. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL : (sans changement) II. IMPOSITION DES REVENUS NETS CATEGORIELS : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices des professions non commerciales et les revenus agricoles : (sans changement) 2. Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties : Les revenus provenant de la location, à titre civil, (sans changement jusqu’à) au lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué. Les loyers bruts annuels dont le montant est inférieur ou égal à 1.800.000 DA, sont soumis à une imposition libératoire au taux de : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 5 Joumada Ethania 1444 29 décembre 20226 • 7 %, (sans changement) ; • 15 %, (sans changement) ; • 15 %, (sans changement jusqu’à) à 10% pour les locations à usage agricole. Les loyers bruts annuels dont le montant est supérieur à 1.800.000 DA, sont soumis à une imposition provisoire au taux de 7% qui s’impute sur l’imposition définitive du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable. 3. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères : (sans changement) 4. Les revenus des capitaux mobiliers : (sans changement) 5. Les plus-values de cession à titre onéreux : (sans changement) III. POUR LES REVENUS REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AYANT PAS LEUR DOM