ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont modifiées et rédigées, comme suit : « Art. 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens et droits tel qu’il résulte de l’estimation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 5 Joumada Ethania 1444 29 décembre 202222 Elle est calculée pour chacune…
ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont modifiées et rédigées, comme suit : « Art. 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens et droits tel qu’il résulte de l’estimation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 5 Joumada Ethania 1444 29 décembre 202222 Elle est calculée pour chacune des deux zones, d’après les barèmes suivants : 1. Estimation en zone rurale : (sans changement) 2. Estimation en zone urbaine : Jusqu’à 10.000.000 DA : 1,00 % Sur la tranche de 10.000.001 DA à 20.000.000 DA : 0,80 % Sur la tranche de 20.000.001 DA à 30.000.000 DA : 0,60 % Sur la tranche de 30.000.001 DA à 40.000.000 DA : 0,40 % Sur la tranche de 40.000.001 DA à 100.000.000 DA : 0,20 % Au-delà de 100.000.000 DA : 0,10 % Avec un minimum de perception de 10.000 DA ». Sous-section 3 Dispositions diverses Art. 55. — Il est institué au profit du budget général de l’Etat, un droit dû sur chaque demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage vétérinaire, conformément au cadre suivant : — demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique importé en l’état : 1.000.000 DA ; — demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire biologique importé en l’état : 800.000 DA ; — demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique ou biologique fabriqué localement : 300.000 DA ; — demande de modification d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique ou biologique : 200.000 DA ; — demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique ou biologique : 300.000 DA ; — demande de transfert d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique ou biologique entre établissements pharmaceutiques : 200.000 DA. Lorsque les demandes concernent un médicament vétérinaire importé, le règlement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devises étrangères convertibles. Ce droit est acquitté auprès du receveur des impôts territorialement compétent. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 56. — Sont exonérés des droits et taxes, les opérations d’acquisition sur le marché local ou d’importation d’équipements, de biens et de services, effectuées par une entreprise établie en Algérie, et destinées à la réalisation, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de la coopération et de la solidarité internationales, exécutées par l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 895 Joumada Ethania 1444 29 décembre 2022 23 Art. 57. — Les dispositions de l’ article 2 de la