commission est assuré par le greffier
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités relatives au choix des assesseurs du tribunal de commerce spécialisé, ci-après désignés les « assesseurs ». Art. 2. — Il est tenu au niveau de chaque tribunal de commerce spécialisé, une liste des assesseurs…
loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités relatives au choix des assesseurs du tribunal de commerce spécialisé, ci-après désignés les « assesseurs ». Art. 2. — Il est tenu au niveau de chaque tribunal de commerce spécialisé, une liste des assesseurs qui sont choisis conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret. Le nombre des assesseurs est fixé par ordonnance du président du tribunal de commerce spécialisé, en fonction du nombre de sections et du volume d'activité du tribunal commercial spécialisé. Il ne peut dépasser, dans tous les cas, vingt (20) assesseurs. Art. 3. — La liste des assesseurs est établie et mise à jour, par une commission présidée par le président de la Cour d'implantation du tribunal de commerce spécialisé ou son représentant et composée : — du président du tribunal de commerce spécialisé ; — des présidents de chambres commerciales des juridictions relevant de la compétence du tribunal de commerce spécialisé ; — des présidents de sections du tribunal de commerce spécialisé. Le ministère public est représenté par le procureur général ou de l'un de ses adjoints auprès de la Cour dans le ressort de laquelle est implanté le tribunal de commerce spécialisé. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef du tribunal de commerce spécialisé. La commission fixe les règles de son fonctionnement. Art. 4. — La commission peut faire appel à tout organisme ou institution public ou privé ou à toute personne susceptible de l’aider dans l'exercice de ses fonctions. Art. 5. — L'assesseur doit avoir une large connaissance dans les matières commerciales relevant de la compétence du tribunal de commerce spécialisé et doit remplir les conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne ; — jouir des droits civils et politiques et être de bonne moralité ; — ne pas être condamné pour crime ou délit, à l'exception de ceux non intentionnelles. Chaque assesseur choisi fait l'objet d'une enquête administrative, à la diligence du procureur général près la Cour du lieu d'implantation du tribunal de commerce spécialisé. Art. 6. — Avant d'entrer en fonction, les assesseurs suivent une formation dont les modalités et le lieu de déroulement sont fixés par le président du tribunal de commerce spécialisé portant, notamment sur l'initiation au travail judiciaire, la compétence du tribunal de commerce spécialisé et les modalités de son organisation et de son fonctionnement. La durée et le programme de la formation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. — Avant d'entrer en fonction, les assesseurs doivent prêter serment, devant la Cour d'implantation du tribunal de commerce spécialisé, dans les termes suivants : ﲆع يماهم ءادأب موقأ نأ ميظعلا ﲇعلا ﷲاب مسقأ تﻻوادﳌا ة----------------يرس ﲆع ظ----------------فا----------------حأ نأو ه-----------------جو نسحأ وأ ءا-ن--ثأ ا--ه--ي--ل--ع تع--ل--طا يت--لا ق--ئا--ثو--لاو تا--مو--ل--عﳌاو .”يماهم ءادأ ةبسانﲟ Un procès-verbal en est dressé dont une copie est remise aux intéressés. Il est conservé au greffe de la Cour et du tribunal de commerce spécialisé. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 22 Joumada Ethania 1444 15 janvier 202316 Art. 8. — Les assesseurs sont installés lors d'une audience solennelle du tribunal de commerce spécialisé. Un procès-verbal en est établi et conservé au greffe du tribunal de commerce spécialisé. Art. 9. — Les assesseurs perçoivent les indemnités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1444 correspondant au 14 janvier 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— H————