ministère chargé des télécommunications
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé. Ces avis doivent être émis dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande. L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est délivrée dans les huit (8) jours qui suivent la réception des avis. Art. 16. — L’autorisation d’exportation temporaire et de…
décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé. Ces avis doivent être émis dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande. L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est délivrée dans les huit (8) jours qui suivent la réception des avis. Art. 16. — L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est délivrée pour les équipements sensibles de télécommunications : — destinés pour réparation technique ou maintenance ; — défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange) ; — destinés à être utilisés dans le cadre de projet contractuel ou de missions de coopération ; — destinés à être exposés dans des foires ou expositions à l’étranger. Art. 17. — La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications suscitée, est établie selon le modèle joint en annexe V du présent arrêté. La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications est introduite par le demandeur, auprès des services du ministère chargé des télécommunications accompagnée des documents suivants : — une notice de renseignements du demandeur conforme au modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté ; — une copie de l’autorisation d’acquisition des équipements sensibles de télécommunications ou de l’autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche ou de la licence de station de navire ou licence de station d’aéronef ; — un engagement écrit conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent arrêté ; — une copie du contrat support avec les fournisseurs d’équipements sensibles de télécommunications ou bon de commande, le cas échéant ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0429 Joumada Ethania 1444 22 janvier 2023 21 — une copie de contrat du projet de prestation à l’étranger, le cas échéant ; — une attestation établie par le demandeur attestant de la défectuosité des équipements sensibles de télécommunications, objet de la demande ; — l’accord préalable du fournisseur ou du fabricant. Art. 18. — L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications est établie par les services du ministère chargé des télécommunications, selon le modèle figurant à l’annexe VII du présent arrêté et, est notifiée à l’intéressé sans délai. Sa durée de validité est fixé à six (6) mois, à compter de la date de sa notification. Art. 19. — Le rejet de la demande, dûment motivé, est notifié à l’intéressé sans délai et dans les mêmes formes. Art. 20. — Tout équipement sensible, objet d’opération d’exportation temporaire et de réimportation, ne doit subir aucun changement au niveau de son numéro de série, sauf dans le cas d’un échange. Dans le cas de l’échange, l’équipement(s) sensible(s) de télécommunications ne doit, en aucun cas, subir des modifications dans ses caractéristiques et ses spécifications techniques, telles que définies dans l’autorisation d’exploitation des équipements sensibles ou dans les notices techniques du fabricant. Art. 21. — L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications est visée par les services des douanes qui confirment que l’opération d’exportation temporaire a été réalisée. L’exportation temporaire des équipements sensibles des télécommunications est réalisée en une seule opération. Art. 22. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exportation définitive à partir de l’étranger, des équipements sensibles de télécommunications ayant fait l’objet d’exportation temporaire, est interdite. Art. 23. — La réimportation des équipements sensibles de télécommunications est soumise à un visa apposé par les services des douanes sur l’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, attestant que l’opération de réimportation des équipements sensibles de télécommunications a été effectuée. La réimportation des équipements sensibles de télécommunications peut être réalisée en plusieurs opérations. Art. 24. — L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications, est remis par l’intéressé aux services des douanes, lors de la finalisation de l’opération de réimportation des équipements sensibles de télécommunications. Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est remise, par les services des douanes, à l’intéressé. Art. 25. — L’opération de réimportation des équipements sensibles de télécommunications doit être effectuée dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications. Ce délai peut être prorogé sur demande, dûment justifiée. Art. 26. — Lors de la finalisation de l’opération de réimportation, une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications apurée, est déposée par le titulaire auprès du ministère en charge des télécommunications. Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications est transmise aux services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. Art. 27. — Un état trimestriel concernant les mouvements d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications sur le territoire national, est transmis par les services des douanes au ministère chargé des télécommunications, qui en informe les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. L’état précité doit préciser pour chaque mouvement d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles de télécommunications, ce qui suit : — la quantité des équipements, leur type, marque, modèle et numéro de série ; — la référence de l’autorisation délivrée par le ministère chargé des télécommunications. Art. 28. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au novembre 2022. Pour le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général Le Général - major Mohamed Salah BENBICHA Le ministre des finances Brahim Djamel KASSALI Le ministre de la poste et des télécommunications Karim BIBI - TRIKI Le ministre des transports Kamal BELDJOUD Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD Fait à , le (Signature) - La durée de l’admission temporaire : - Pays d'origine des équipements : - Pays de provenance des équipements : - Modalité de transport des équipements : —————— (1) - Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale du demandeur. (2) - Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur. (3) - Cocher la raison de l’utilisation des équipements. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 22 janvier 202322 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS DEMANDE D’AUTORISATION D’ADMISSION TEMPORAIRE DES EQUIPEMENTS SENSIBLE