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Décret exécutifJO n° 4/2023·10 décembre 2009

décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé.

ministère chargé des télécommunications

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé. Ces avis doivent être émis dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande. L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est délivrée dans les huit (8) jours qui suivent la réception des avis. Art. 16. — L’autorisation d’exportation temporaire et de…

Texte source

décret exécutif n° 09-410 du
23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009
susvisé.
Ces avis doivent être émis dans un délai n’excédant pas
soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la
demande.
L’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation
est délivrée dans les huit (8) jours qui suivent la réception
des avis.
Art. 16. — L’autorisation d’exportation temporaire et de
réimportation est délivrée pour les équipements sensibles de
télécommunications :
— destinés pour réparation technique ou maintenance ;
— défectueux et sous garantie ou non conformes à la
commande (échange) ;
— destinés à être utilisés dans le cadre de projet
contractuel ou de missions de coopération ;
— destinés à être exposés dans des foires ou expositions à
l’étranger.
Art. 17. — La demande d’autorisation d’exportation
temporaire et de réimportation des équipements sensibles de
télécommunications suscitée, est établie selon le modèle joint
en annexe V du présent arrêté.
La demande d’autorisation d’exportation temporaire et de
réimportation des équipements sensibles de
télécommunications est introduite par le demandeur, auprès
des services du ministère chargé des télécommunications
accompagnée des documents suivants :
— une notice de renseignements du demandeur conforme
au modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté ;
— une copie de l’autorisation d’acquisition des
équipements sensibles de télécommunications ou de
l’autorisation d’utilisation des équipements d’aide à la pêche
ou de la licence de station de navire ou licence de station
d’aéronef ;
— un engagement écrit conforme au modèle figurant à
l’annexe VI du présent arrêté ;
— une copie du contrat support avec les fournisseurs
d’équipements sensibles de télécommunications ou bon de
commande, le cas échéant ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0429 Joumada Ethania 1444
22 janvier 2023 21
— une copie de contrat du projet de prestation à l’étranger,
le cas échéant ;
— une attestation établie par le demandeur attestant de la
défectuosité des équipements sensibles de télécommunications,
objet de la demande ;
— l’accord préalable du fournisseur ou du fabricant.
Art. 18. — L’autorisation d’exportation temporaire et de
réimportation des équipements sensibles de télécommunications
est établie par les services du ministère chargé des
télécommunications, selon le modèle figurant à l’annexe VII
du présent arrêté et, est notifiée à l’intéressé sans délai. Sa
durée de validité est fixé à six (6) mois,  à compter de la date
de sa notification.
Art. 19. — Le rejet de la demande, dûment motivé, est
notifié à l’intéressé sans délai et dans les mêmes formes.
Art. 20. — Tout équipement sensible, objet d’opération
d’exportation temporaire et de réimportation, ne doit subir
aucun changement au niveau de son numéro de série, sauf
dans le cas d’un échange.
Dans le cas de l’échange, l’équipement(s) sensible(s) de
télécommunications ne doit, en aucun cas, subir des
modifications dans ses caractéristiques et ses spécifications
techniques, telles que définies dans l’autorisation
d’exploitation des équipements sensibles ou dans les notices
techniques du fabricant.
Art. 21. — L’autorisation d’exportation temporaire et de
réimportation des équipements sensibles de
télécommunications est visée par les services des douanes
qui confirment que l’opération d’exportation temporaire a
été réalisée.
L’exportation temporaire des équipements sensibles des
télécommunications est réalisée en une seule opération.
Art. 22. — Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires  en  vigueur,  l’exportation  définitive  à
partir de l’étranger, des équipements sensibles de
télécommunications ayant fait l’objet d’exportation
temporaire, est interdite.
Art. 23. — La réimportation des équipements sensibles de
télécommunications est soumise à un visa apposé par les
services des douanes sur l’original de l’autorisation
d’exportation temporaire et de réimportation, attestant que
l’opération de réimportation des équipements sensibles de
télécommunications a été effectuée.
La réimportation des équipements sensibles de
télécommunications peut être réalisée en plusieurs
opérations.
Art. 24. — L’original de l’autorisation d’exportation
temporaire  et  de  réimportation  des  équipements  sensibles
de télécommunications, est remis par l’intéressé aux
services   des douanes, lors de la finalisation de l’opération
de réimportation des équipements sensibles de
télécommunications.
Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de
réimportation est remise, par les services des douanes, à
l’intéressé.
Art. 25. — L’opération de réimportation des équipements
sensibles de télécommunications doit être effectuée dans un
délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de
notification  de  l’autorisation  d’exportation  temporaire  et
de réimportation des équipements sensibles de
télécommunications. Ce délai peut être prorogé sur demande,
dûment justifiée.
Art. 26. — Lors de la finalisation de l’opération de
réimportation, une copie de l’autorisation d’exportation
temporaire et de réimportation des équipements sensibles de
télécommunications apurée, est déposée par le titulaire
auprès du ministère en charge des télécommunications.
Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de
réimportation des équipements sensibles de
télécommunications est transmise aux services du ministère
de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur.
Art. 27. — Un état trimestriel concernant les mouvements
d’exportation temporaire et de réimportation des
équipements sensibles de télécommunications sur le
territoire national, est transmis par les services des douanes
au ministère chargé des télécommunications, qui en informe
les services du ministère de la défense nationale et du
ministère chargé de l’intérieur.
L’état précité doit préciser pour chaque mouvement
d’exportation temporaire et de réimportation des
équipements sensibles de télécommunications, ce qui suit :
— la quantité des équipements, leur type, marque, modèle
et numéro de série ;
— la référence de l’autorisation délivrée par le ministère
chargé des télécommunications.
Art. 28. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au
novembre 2022.
Pour le ministre de la défense
nationale,
Le secrétaire général
Le Général - major
Mohamed Salah BENBICHA
Le ministre des finances
Brahim Djamel KASSALI
Le ministre de la poste et des télécommunications
Karim BIBI - TRIKI
Le ministre des transports
Kamal BELDJOUD
Le ministre de l’intérieur,
des collectivités locales
et de l’aménagement
du territoire
Brahim MERAD
Fait à  , le
(Signature)
- La durée de l’admission temporaire :
- Pays d'origine des équipements :
- Pays de provenance des équipements :
- Modalité de transport des équipements :
——————
(1) - Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale du demandeur.
(2) - Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur.
(3) - Cocher la raison de l’utilisation des équipements.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444
22 janvier 202322
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
DEMANDE D’AUTORISATION D’ADMISSION TEMPORAIRE DES EQUIPEMENTS
SENSIBLE
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique