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AutreJO n° 4/2023·10 mars 2021

ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.

Président de la République

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 22 janvier 202312 Art. 89. — La Cour constitutionnelle peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’elle examine sur les recours et proclame seule, les résultats définitifs relatifs…

Texte source

ordonnance n° 21-01 du 26
Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et
complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444
22 janvier 202312
Art. 89. — La Cour constitutionnelle peut se faire assister
par des magistrats ou des experts lorsqu’elle examine sur les
recours et proclame seule, les résultats définitifs relatifs aux
consultations référendaires, à l’élection du Président de la
République et aux élections législatives.
Art. 90. — La Cour constitutionnelle peut, si l’examen des
recours le nécessite, demander aux autorités compétentes de
lui transmettre les documents ou les dossiers des candidats
aux élections, à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent les
conditions légales.
Art. 91. — La Cour constitutionnelle peut auditionner
toute personne et demander, en cas de besoin, tous
documents nécessaires à l’effet de s’assurer des résultats
consignés dans les procès-verbaux de centralisation des
résultats du référendum et des élections présidentielles et
législatives.
Les documents sont déposés au niveau du greffe de la Cour
constitutionnelle.
TITRE 6
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE
DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 92. — Conformément aux dispositions de l’article
de la Constitution (alinéas 1er, 4 et 7), la Cour
constitutionnelle se réunit afin de vérifier la réalité
d’empêchement et de préparer un rapport, un avis ou une
décision, selon le cas, à son sujet. Elle peut, dans ce cadre,
entendre toute personne qualifiée et toute autorité
concernée.
Art. 93. — Conformément aux dispositions de l’article
de la Constitution, la Cour constitutionnelle constate,
légalement, l’empêchement grave auquel le candidat à
l’élection présidentielle est exposé.
En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux
candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare
qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des
opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais
d’organisation de nouvelles élections présidentielles pour
une durée maximale de soixante (60) jours.
Art. 94. — Lorsque le Président de la République demande
l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords d’armistice
et les traités de paix cités dans l’article 102 de la
Constitution, la Cour constitutionnelle se réunit et rend son
avis.
Art. 95. — Conformément aux dispositions de l’article
(alinéas 4 et 5) de la Constitution, la Cour constitutionnelle
rend son avis lorsqu’elle est consultée en cas de prolongation
du mandat du Parlement et en cas de circonstances
exceptionnellement graves empêchant le déroulement
normal des élections.
TITRE 7
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE LEVEE
DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE
Art. 96. — La Cour constitutionnelle est saisie par lettre
motivée par les autorités de saisine prévues à l’article
de la Constitution sur la possibilité ou pas de la levée de
l’immunité d’un membre du Parlement, lorsque celui-ci a
fait l’objet de poursuites judiciaires pour des actes ne se
rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires et
n’a pas renoncé à son immunité.
Art. 97. — La Cour constitutionnelle se réunit
obligatoirement à la demande de son Président dans les
meilleurs délais.
Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi
les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet
d’examiner l’objet de la levée de l’immunité et d’établir un
rapport et un projet de décision.
A l’issue de l’instruction, le Président de la Cour
constitutionnelle peut fixer une audience à l’effet
d’auditionner le membre concerné. L’affaire est alors mise
en délibéré pour y statuer.
Art. 98. — La Cour constitutionnelle statue sur la
possibilité  ou  pas  de  la  levée  de  l’immunité  d’un
membre du Parlement à la majorité de ses membres présents,
et rend une décision qui est notifiée à l’autorité saisissante
selon le cas.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 99. — Le règlement fixant les règles de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, peut être
amendé sur proposition du Président de la Cour
constitutionnelle ou de la majorité de ses membres.
Art. 100. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre
2022.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla ASLAOUI, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Djilali MILOUDI, membre ;
— Fatiha BENABBOU, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Abbas AMMAR, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Mohamed BOUTERFAS, membre.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0429 Joumada Ethania 1444
22 janvier 2023 13
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444
correspondant au 11 janvier 2023 mettant fin aux
fonctions du président de l’Observatoire national
de la société civile.
————
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444
correspondant au 11 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions
de président de l’Observatoire national de la société civile,
exercées par M. Abderrahmane Hamzaoui.
———— H————
Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur général « Amérique » au
ministère des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l’étranger.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions
de directeur général « Amérique » au ministère des affaires
étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
exercées par M. Mohamed Berrah, admis à la retraite.
———— H————
Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à la direction
générale de l’aménagement et de l’attractivité du
territoire au ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du
territoire.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions
de sous-directrice de la promotion du territoire et de la
revitalisation des espaces à la direction générale de
l’aménagement et de l’attractivité du territoire, au ministère
de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement
du territoire, exercées par Mme. Amel Bentahar, admise à la
retraite.
———— H————
Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux
fonctions de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions
de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par
MM. :
Wilaya de Médéa :
— Bilal Maoudj, daïra de Béni Slimane.
Wilaya de Bordj Bou Arréridj :
— Abderrahim Ferragui, daïra de Bordj Ghdir ;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au
ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions
de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau
ministériel de sûreté interne d’établissement au ministère de
la justice, exercées par M. Mohammed Benelkaid, appelé à
réintégrer son grade d’origine.
———— H————
Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux
fonctions d’une chef de service à la Cour suprême.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444
correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions
de chef de service du personnel et de la formation au
département de l’administration et des moyens à la Cour
suprême, exercées par Mme. Nadjat Latreche, appelée à
exercer une autre fonction.
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