Président de la République
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 22 janvier 202312 Art. 89. — La Cour constitutionnelle peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’elle examine sur les recours et proclame seule, les résultats définitifs relatifs…
ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Joumada Ethania 1444 22 janvier 202312 Art. 89. — La Cour constitutionnelle peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu’elle examine sur les recours et proclame seule, les résultats définitifs relatifs aux consultations référendaires, à l’élection du Président de la République et aux élections législatives. Art. 90. — La Cour constitutionnelle peut, si l’examen des recours le nécessite, demander aux autorités compétentes de lui transmettre les documents ou les dossiers des candidats aux élections, à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent les conditions légales. Art. 91. — La Cour constitutionnelle peut auditionner toute personne et demander, en cas de besoin, tous documents nécessaires à l’effet de s’assurer des résultats consignés dans les procès-verbaux de centralisation des résultats du référendum et des élections présidentielles et législatives. Les documents sont déposés au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle. TITRE 6 REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES Art. 92. — Conformément aux dispositions de l’article de la Constitution (alinéas 1er, 4 et 7), la Cour constitutionnelle se réunit afin de vérifier la réalité d’empêchement et de préparer un rapport, un avis ou une décision, selon le cas, à son sujet. Elle peut, dans ce cadre, entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée. Art. 93. — Conformément aux dispositions de l’article de la Constitution, la Cour constitutionnelle constate, légalement, l’empêchement grave auquel le candidat à l’élection présidentielle est exposé. En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Elle proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections présidentielles pour une durée maximale de soixante (60) jours. Art. 94. — Lorsque le Président de la République demande l’avis de la Cour constitutionnelle sur les accords d’armistice et les traités de paix cités dans l’article 102 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se réunit et rend son avis. Art. 95. — Conformément aux dispositions de l’article (alinéas 4 et 5) de la Constitution, la Cour constitutionnelle rend son avis lorsqu’elle est consultée en cas de prolongation du mandat du Parlement et en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. TITRE 7 REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE DE LEVEE DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE Art. 96. — La Cour constitutionnelle est saisie par lettre motivée par les autorités de saisine prévues à l’article de la Constitution sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité d’un membre du Parlement, lorsque celui-ci a fait l’objet de poursuites judiciaires pour des actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires et n’a pas renoncé à son immunité. Art. 97. — La Cour constitutionnelle se réunit obligatoirement à la demande de son Président dans les meilleurs délais. Le Président de la Cour constitutionnelle désigne, parmi les membres de la Cour, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner l’objet de la levée de l’immunité et d’établir un rapport et un projet de décision. A l’issue de l’instruction, le Président de la Cour constitutionnelle peut fixer une audience à l’effet d’auditionner le membre concerné. L’affaire est alors mise en délibéré pour y statuer. Art. 98. — La Cour constitutionnelle statue sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité d’un membre du Parlement à la majorité de ses membres présents, et rend une décision qui est notifiée à l’autorité saisissante selon le cas. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DISPOSITIONS FINALES Art. 99. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, peut être amendé sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle ou de la majorité de ses membres. Art. 100. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla ASLAOUI, membre ; — Bahri SAADALLAH, membre ; — Mosbah MENAS, membre ; — Djilali MILOUDI, membre ; — Fatiha BENABBOU, membre ; — Abdelouahab KHERIEF, membre ; — Abbas AMMAR, membre ; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre ; — Ammar BOUDIAF, membre ; — Mohamed BOUTERFAS, membre. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0429 Joumada Ethania 1444 22 janvier 2023 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du président de l’Observatoire national de la société civile. ———— Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de président de l’Observatoire national de la société civile, exercées par M. Abderrahmane Hamzaoui. ———— H———— Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général « Amérique » au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger. ———— Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général « Amérique » au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Mohamed Berrah, admis à la retraite. ———— H———— Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ———— Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la promotion du territoire et de la revitalisation des espaces à la direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire, au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par Mme. Amel Bentahar, admise à la retraite. ———— H———— Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Médéa : — Bilal Maoudj, daïra de Béni Slimane. Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — Abderrahim Ferragui, daïra de Bordj Ghdir ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice. ———— Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de sûreté interne d’établissement au ministère de la justice, exercées par M. Mohammed Benelkaid, appelé à réintégrer son grade d’origine. ———— H———— Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’une chef de service à la Cour suprême. ———— Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de service du personnel et de la formation au département de l’administration et des moyens à la Cour suprême, exercées par Mme. Nadjat Latreche, appelée à exercer une autre fonction.