ministre de la formation et de l’enseignement
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 196 octies du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de la taxe de formation professionnelle continue et…
décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 196 octies du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage. Art. 2. — Les employeurs établis ou domiciliés en Algérie, à l’exclusion des institutions et administrations publiques, sont soumis à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage, conformément aux dispositions de l’article 196 bis du code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 3. — Sont considérés comme employeurs établis ou domiciliés en Algérie, conformément à la législation en vigueur : — les personnes morales de droit algérien ; — les personnes physiques et morales établies ou domiciliées en Algérie ; — les personnes physiques et morales non résidentes en Algérie, intervenant par le biais d’un établissement stable, tel que défini par les dispositions fiscales conventionnelles. Art. 4. — La masse salariale servant de base de calcul de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage, est constituée de l’ensemble des rémunérations brutes versées aux employés, avant déduction des cotisations sociales et de retraites ainsi que de l’IRG/salaires. Par rémunérations brutes versées, il est entendu les traitements, indemnités, émoluments ainsi que les salaires définis par les dispositions de l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 5. — La taxe de formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage sont applicables aux employeurs cités à l’article 2 ci-dessus, lorsque les montants engagés dans le cadre des actions de formation continue et d’apprentissage, n’atteignent pas le taux minimum fixé à 1%, conformément à l’article 196 quater du code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 6. — Sous réserve des dispositions de la