direction de la formation professionnelle,
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, notamment son article 37, lorsque le taux de 1% de la masse salariale annuelle cité à l’article 196 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, devant être consacré aux actions d’apprentissage n’est pas atteint, pour des motifs dûment justifiés, le différentiel dégagé peut être affecté aux actions de formation professionnelle…
loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée, notamment son article 37, lorsque le taux de 1% de la masse salariale annuelle cité à l’article 196 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, devant être consacré aux actions d’apprentissage n’est pas atteint, pour des motifs dûment justifiés, le différentiel dégagé peut être affecté aux actions de formation professionnelle continue, et ce, conformément à l’article 196 quinquies du même code. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’employeur doit fournir une attestation justifiant l’incapacité d’atteindre le taux de 1% suscité, revêtue du visa des services de la direction de la formation professionnelle, territorialement compétents. Art. 7. — Les employeurs sont tenus de déposer l’attestation citée à l’article 6 ci-dessus, et de souscrire une déclaration spéciale, au plus tard, le 20 février de l’année suivant celle au titre de laquelle les taxes sont dues, selon le modèle d’imprimé joint en annexe I du présent arrêté. La déclaration suscitée, doit être souscrite auprès de la recette des impôts dont relève : — le siège social ou l’établissement principal pour les personnes morales ; — le lieu d’activité pour les personnes physiques. Art. 8. — Les employeurs sont tenus de joindre à leur déclaration, un état reprenant les dépenses engagées dans le cadre de la formation professionnelle continue, suivant le modèle joint en annexe II du présent arrêté. L’état sus-indiqué doit : — être étayé par des factures dûment établies ; — reprendre, de façon distincte, les dépenses engagées au titre du transport, de l’hébergement, de la restauration, de l’assurance ainsi que les frais pédagogiques, supportés par l’employeur. Les employeurs sont également tenus, au titre de l’apprentissage, de joindre à l’appui de leur déclaration : — un état détaillé reprenant les dépenses liées à l’apprentissage, suivant le modèle joint en annexe III du présent arrêté ; — une attestation justifiant l’effort consacré dans le cadre de l’apprentissage, visé par les services de la formation professionnelle territorialement compétents, suivant le modèle joint en annexe IV du présent arrêté. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022. Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Yassine MERABI Le ministre des finances Brahim Djamel KASSALI 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 057 Rajab 1444 29 janvier 2023 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU – A VIS DE VERSEMENT- RELATIVE A LA TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET A LA TAXE D’APPRENTISSAGE (Art. 56 de la loi de finances pour 2022 instituant les articles 196 bis à 196 octies du code des impôts directs et taxes assimilées) MINISTERE DES FINANCES Direction générale des impôts Direction Structure ةيلاﳌا ةرازو بئارضلل ةماعلا ةيريدﳌا ةيريدم ةئيهلا A déposer, auprès de la recette des impôts dont relève le siège social ou l’établissement principal pour les personnes morales ou le lieu d’activité pour les personnes physiques, au plus tard, le 20 février de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage sont dues. I – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONTRIBUABLE II – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MASSE SALARIALE Désignation Montant - Nombre de salariés : - Masse salariale globale : - Nom, prénom(s) ou raison sociale de l’entreprise : - Adresse ou siège social : - Date du début d’activité : - Activité exercée : - Numéro d’identification fiscale (NIF) : - Numéro d’article d’imposition : - Numéro du RC ou de la carte d’artisan ou de l’agrément : - Numéro CB / CCP : ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازﳉا ةيروهمﳉا 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Rajab 1444 29 janvier 2023 III – DEPENSES ENGAGEES Désignation Montant - Frais pédagogiques : - Frais d’hébergement : - Frais de restauration : - Frais d’assurance : - Frais de transport : Montant total des dépenses liées à la formation professionnelle continue - (Total ANNEXE II) : Au titre de la formation professionnelle continue Au titre de l’apprentissage - Frais pédagogiques : - Primes accordées aux maîtres d’apprentissage : - Présalaires versés aux apprentis : - Coûts des fournitures, des vêtements professionnels et des outils utilisés : - Autres frais liés à l’apprentissage : Montant total des dépenses liées à l’apprentissage (total ANNEXE III) : IV – DETERMINATION DU TAUX APPLICABLE Désignation Valeur Ratio de l’effort consacré à la formation professionnelle continue (Montant total des dépenses liées à la formation professionnelle continue/Masse salariale) (I) Taux applicable (1% - (I)) : ...% ...% Au titre de la formation professionnelle continue Au titre de l’apprentissage Ratio de l’effort consacré à l’apprentissage (Montant total des dépenses liées à l’apprentissage/Masse salariale) (II) Taux applicable (1% - (II)) : ...% ...% Remarque : Lorsque le taux de 1% de la masse salariale annuelle devant être consacré aux actions de formation en apprentissage n’est pas atteint, pour des motifs dûment justifiés, le différentiel dégagé peut être affecté aux actions de formation professionnelle continue. ANNEXE I (suite) 25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 057 Rajab 1444 29 janvier 2023 V – DETERMINATION DES DROITS DUS D