décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, chaque commission exerce les attributions suivantes : — constater sur le terrain les préoccupations des jeunes au niveau des wilayas ; — être à l'écoute des préoccupations des jeunes et les accompagner pour les questions liées aux missions de la commission ; — participer à la conception, au suivi et à l'évaluation de la…
décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021 susvisé, chaque commission exerce les attributions suivantes : — constater sur le terrain les préoccupations des jeunes au niveau des wilayas ; — être à l'écoute des préoccupations des jeunes et les accompagner pour les questions liées aux missions de la commission ; — participer à la conception, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du plan national de la jeunesse dans son domaine de compétence ; — présenter des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou de rapports sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la jeunesse, et proposer des mesures susceptibles d'améliorer le dispositif juridique lié à sa compétence ; — organiser des séminaires, conférences, journées d'études, forums et rencontres sur les questions en rapport avec sa compétence ; — élaborer son rapport annuel et semestriel et le soumettre au bureau du Conseil et/ou à l'assemblée générale, et participer à la préparation et à la finalisation du rapport annuel du Conseil. Art. 84. — La commission de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du renforcement des capacités de la jeunesse est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : — les programmes de formation au niveau de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans différentes filières et spécialités, en adéquation avec les exigences de la réalité socio-économique du pays ; — le développement et l'amélioration de la qualité de l'éducation, de l’enseignement et de la formation professionnelle et universitaire au profit des jeunes ; — le développement et de la recherche scientifique sur la jeunesse. Art. 85. — La commission de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'économie de la connaissance est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : — la promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation chez les jeunes. Art. 86. — La commission de la citoyenneté, du volontariat, de la vie associative et de la participation des jeunes à la vie publique est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 057 Rajab 1444 29 janvier 2023 — la promotion de l'esprit de citoyenneté, du volontariat et de l'engagement des jeunes envers la société ; — la consolidation de la culture démocratique auprès des jeunes et le renforcement de leurs capacités à assumer des responsabilités et à participer à la prise des décisions publiques ; — la promotion des mécanismes et des modalités de développement du mouvement associatif de jeunes et le renforcement de ses capacités ; — la participation à l'évaluation de l'utilisation des moyens que les pouvoirs publics mettent à la disposition du mouvement associatif de jeunesse. Art. 87. — La commission de la culture, des sports, des loisirs, du tourisme et de la mobilité des jeunes est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : — la promotion de la mobilité des jeunes et leur accès à la culture, au sport, aux loisirs et au tourisme ; — les programmes et les plans visant à créer des échanges entre les jeunes du pays ; — la contribution de la jeunesse au rayonnement culturel du pays et à la glorification de son histoire séculaire. Art. 88. — La commission de l'information et de la communication est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : — le développement de la communication et de l'information envers les jeunes, et le renforcement de leur participation dans les programmes des institutions de l’information ; — la facilitation de l'accès de la catégorie des jeunes au secteur de l’information et de la communication. Art. 89. — La commission de l'environnement et du développement durable est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : — la diffusion de la culture de la préservation de l'environnement auprès des jeunes, à travers les différents acteurs et associations intéressés par l'environnement ; — les modalités par lesquelles les jeunes peuvent contribuer à la protection de l'environnement et au développement durable ; — l'évaluation des risques et des menaces de dégradation de l'environnement et du changement climatique ; — les voies et moyens de parvenir à un développement durable dans le cadre de la préservation de l'environnement ; — l'adoption de programmes pour la préservation de l'environnement, des milieux naturels et des écosystèmes, la protection de la diversité biologique, la lutte contre la désertification et pour le renforcement et la valorisation des atouts naturels dont regorge l'Algérie ; — les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'environnement et au développement durable, et de proposer des mesures susceptibles d’améliorer le dispositif juridique y afférent ; — la participation au développement des politiques liées au développement durable, à la transition énergétique et aux énergies renouvelables ; — l’accès des jeunes aux industries circulaires. Art. 90. — La commission sociale, de la solidarité et de la prévention et de la protection des jeunes contre les fléaux sociaux est chargée, outre les missions citées à l'article ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : — le diagnostic des problèmes sociaux des jeunes et la proposition des solutions y afférentes ; — la prévention et la lutte contre toutes formes de discrimination, de discours haineux, de régionalisme, d'extrémisme et de fléaux sociaux au sein de la jeunesse. Art. 91. — La commission de la coopération et des relations internationales est chargée, outre les missions citées à l'article 83 ci-dessus, de contribuer à l'élaboration des projets d'avis, de recommandations, de propositions et/ou des rapports, notamment sur : — les échanges entre les jeunes résidant dans le pays et à l'étranger ; — la promotion des actions de coopération et d’échange des bonnes pratiques avec les organisations et organismes étrangers et internationaux ayant des objectifs similaires ; — le renforcement des différents liens entre les jeunes algériens résidant à l'étranger et leur pays, et la recherche des moyens efficaces pour les encourager à contribuer aux efforts de développement national dans différents domaines, et de bénéficier de leurs expériences. Art. 92. — Les commissions spécialisées se réunissent en session ordinaire une (1) fois tous les trois (3) mois sur convocation du président du Conseil. Elles peuvent, également, se réunir en sessions extraordinaires sur proposition de leurs présidents. Les convocations sont adressées aux membres des commissions spécialisées, au moins, sept (7) jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et d'une copie des dossiers y afférents. Les délibérations des commissions ne sont valables que si la majorité de leurs membres sont présents. Les délibérations des commissions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Art. 93. — La commission spécialisée est présidée par son président, et en l’