Premier ministre
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 22-04 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de treize millions trois cent mille dinars (13.300.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses…
décret exécutif n° 22-04 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de treize millions trois cent mille dinars (13.300.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de treize millions trois cent mille dinars (13.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre, Section II : Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative et au chapitre n° 34-96 « Administration centrale - Loyers ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. Attendu que la Cour constitutionnelle considère, sans aucun doute, que la suspension provisoire ou préventive de l’élu communal objet de l’article 43 de la loi relative à la commune, n’est en aucun cas une sanction ni une peine pour que le demandeur de l’exception soulève sa contradiction avec l’article 41 de la Constitution, qu’il s’agit plutôt d’une simple mesure administrative provisoire qu’exige le bon fonctionnement du travail administratif, étant donné qu’on ne peut procéder aux poursuites judiciaires du président d’une Assemblée populaire communale sans le suspendre et en lui gardant sa qualité lui permettant d’exercer son mandat en tant que représentant de l’Etat, ou de la commune ou d’une instance exécutive de l’Assemblée populaire communale ; Par conséquent, l’article 43 de la