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Décret présidentielJO n° 8/2023·13 septembre 2021

décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, le présent arrêté a pour objet de déterminer les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et…

Texte source

décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443
correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un
dispositif national de traitement d'informations passagers et
fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement,
le présent arrêté a pour objet de déterminer les données de
réservation, d'enregistrement et d'embarquement des
passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par
les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens
à l’unité nationale d’informations passagers, désignée
ci-après « UNIP ».
Art. 2.  — Les transporteurs et les opérateurs de voyages
sont tenus, pour chaque vol, de collecter et de transmettre à
l’UNIP, par voie électronique sécurisée, les données de
réservation (données PNR) (Passenger Name Record) et
celles d’enregistrement et d’embarquement (données API)
(Advanced Passenger Information) des passagers qui
s’apprêtent à quitter, à entrer et/ou à transiter le territoire
national, à bord d’un moyen de transport aérien.
Lorsqu’il s’agit d’un vol en partage de code entre un ou
plusieurs transporteurs successifs, l’obligation de transmettre
les données API et PNR mentionnées ci-dessous, incombe
au transporteur aérien qui opère le vol.
Art. 3.  — Les données PNR comprennent les éléments
suivants :
— code repère du dossier passager ;
— date de réservation/ d'émission du billet ;
— date (s) prévue (s) du voyage ;
— nom (s), prénom (s), et date de naissance ;
— adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse
électronique) ;
— moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation ;
— itinéraire complet pour le dossier passager concerné ;
— informations « grands voyageurs » ;
— agence de voyages / agent de voyages ;
— statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement,
non-présentation passager de dernière minute ;
— indications concernant la scission/ division du dossier
passager ;
— établissement des billets (numéro du billet, date
d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ;
— numéro du siège et autres informations concernant
le siège ;
— informations sur le partage de code ;
— toutes les informations relatives aux bagages ;
— nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le
dossier passager ;
— tout renseignement préalable sur les passagers (API)
qui a été collecté ;
— historique complet des modifications des données PNR
précitées.
Art. 4.  — Les données API comprennent les éléments
suivants :
— code repère du dossier passager ;
— numéro et type du document de voyage utilisé ;
— Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;
— date d'expiration du document de voyage ;
— nationalité, nom, prénom, date de naissance et sexe ;
— point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le
territoire algérien ou en sortir ;
— code de transport (numéro du vol et code du
transporteur aérien) ;
— date du vol ;
— heures de départ et d'arrivée du moyen de transport ;
— point d'embarquement initial et de débarquement final
des passagers ;
— point de départ et d'arrivée du vol ;
— statut de la personne embarquée (membre d'équipage,
passager) ;
— nombre, poids et identification des bagages ;
— numéro de siège ;
— nombre total des personnes transportées ;
— numéro d'identification du passager.
Art. 5.  — Les données API-PNR sont transmises par les
transporteurs et les opérateurs de voyages aériens,
conformément aux protocoles et formats de transfert des
données, élaborés selon les lignes directrices de l’association
du transport aérien international (IATA), l’organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) et l’organisation
mondiale des douanes (OMD).
Art. 6.  — En cas de défaillance technique, les données API-
PNR doivent être transmises par tout autre moyen approprié,
pour autant que le même niveau de sécurité soit maintenu.
Art. 7.  — Les transporteurs et les opérateurs de voyages
doivent transmettre les données API-PNR à l’UNIP, à chacune
des échéances suivantes :
— PNR 48 : une première fois quarante-huit (48) heures
avant le départ prévu du vol ;
— PNR 24 : une deuxième fois vingt-quatre (24) heures
avant le départ prévu du vol ;
— PNR 0 : Une troisième fois à la clôture du vol ;
— API : immédiatement après la clôture du vol, au plus
tard, trente (30) minutes après le décollage de l’aéronef.
Art. 8.  — Lorsque l'accès à des données API-PNR est
nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à
la défense et à la sécurité nationales, l’UNIP peut demander,
au cas par cas, le transfert de données PNR en dehors des
délais prévus à l’article 7 ci-dessus.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444
8 février 2023
Art. 9.  — L’UNIP accuse réception par l’envoi d’un
message aux transporteurs et opérateurs de voyages aériens
pour confirmer la réception des données API-PNR et le respect
des obligations en la matière.
Art. 10.  — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1444 correspondant
au 22 décembre 2022.
Au titre des membres suppléants :
— M. Mokrani Bachir, représentant du secteur des
transports, suppléant ;
— M. Hamoudi Mourad, représentant du secteur des
transports, suppléant ;
— M. Affroune Omar, représentant du ministre des
finances (direction générale du budget), suppléant ;
— Mme. Yaalaoui Sabah, représentante du ministre des
finances (direction générale de la comptabilité), suppléante ;
— M. Fahloun Lakhdar, représentant du ministre du
commerce et de la promotion des exportations, suppléant.
Les dispositions de l'arrêté du 14 Moharram 1443
correspondant au 23 août 2021 fixant la composition de la
commission sectorielle des marchés du ministère des
transports, sont abrogées.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 20 Safar 1444 correspondant au 17 septembre
2022 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1442
correspondant au 27 septembre 2020 portant
désignation des membres de la commission
sectorielle des marchés publics du ministère du
tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
————
Par arrêté du 20 Safar 1444 correspondant au 17 septembre
2022, l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre
2020 portant désignation des membres de la commission
sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial, est modifié comme suit :
« Membre permanents :
—   (sans changement)   ;
— Amine Ammari, représentant du ministre du tourisme
et de l’artisanat, en  remplacement de M. Abdelkader Zidi,
vice-président ;
—   (sans changement)   ;
—   (sans changement)   ;
—   (sans changement)   ;
—   (sans changement)   ;
— M. Ahmed Makhlouf, représentant du ministre chargé
du commerce, en remplacement de M. Samir Lahmer,
membre.
Membres suppléants :
— M. Nabil Melouk, représentant du ministre du tourisme
et de l’artisanat, en remplacement de M. Karim Chikhi,
suppléant ;
—   (sans changement)   ;
—   (sans changement)   ;
—   (sans changement)   ;
— M. Farouk Hamdaoui, représentant du ministre chargé
du commerce, en remplacement de M. Mouloud Korichi,
suppléant ».
Pour le ministre de la
défense nationale,
Le secrétaire général,
Le Général-major
Mohamed Salah
BENBICHA
Le ministre des finances
Brahim Djamel
KASSALI
Le ministre de l’intérieur,
des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire
Brahim MERAD
Le ministre de la justice,
garde des sceaux
Abderrachid
TABI
Le ministre des transports
Kamal BELDJOUD
———— H————
Arrêté du 18 Rabie Ethani 1444 correspondant au
13 novembre 2022 fixant la composition de la
commission sectorielle des marchés du ministère
des transports.
   ————
Par arrêté du 18 Rabie Etha
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