décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, le présent arrêté a pour objet de déterminer les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et…
décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, le présent arrêté a pour objet de déterminer les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens à l’unité nationale d’informations passagers, désignée ci-après « UNIP ». Art. 2. — Les transporteurs et les opérateurs de voyages sont tenus, pour chaque vol, de collecter et de transmettre à l’UNIP, par voie électronique sécurisée, les données de réservation (données PNR) (Passenger Name Record) et celles d’enregistrement et d’embarquement (données API) (Advanced Passenger Information) des passagers qui s’apprêtent à quitter, à entrer et/ou à transiter le territoire national, à bord d’un moyen de transport aérien. Lorsqu’il s’agit d’un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs successifs, l’obligation de transmettre les données API et PNR mentionnées ci-dessous, incombe au transporteur aérien qui opère le vol. Art. 3. — Les données PNR comprennent les éléments suivants : — code repère du dossier passager ; — date de réservation/ d'émission du billet ; — date (s) prévue (s) du voyage ; — nom (s), prénom (s), et date de naissance ; — adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ; — moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation ; — itinéraire complet pour le dossier passager concerné ; — informations « grands voyageurs » ; — agence de voyages / agent de voyages ; — statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation passager de dernière minute ; — indications concernant la scission/ division du dossier passager ; — établissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ; — numéro du siège et autres informations concernant le siège ; — informations sur le partage de code ; — toutes les informations relatives aux bagages ; — nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ; — tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté ; — historique complet des modifications des données PNR précitées. Art. 4. — Les données API comprennent les éléments suivants : — code repère du dossier passager ; — numéro et type du document de voyage utilisé ; — Etat ou organisation émetteur du document de voyage ; — date d'expiration du document de voyage ; — nationalité, nom, prénom, date de naissance et sexe ; — point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire algérien ou en sortir ; — code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ; — date du vol ; — heures de départ et d'arrivée du moyen de transport ; — point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers ; — point de départ et d'arrivée du vol ; — statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager) ; — nombre, poids et identification des bagages ; — numéro de siège ; — nombre total des personnes transportées ; — numéro d'identification du passager. Art. 5. — Les données API-PNR sont transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens, conformément aux protocoles et formats de transfert des données, élaborés selon les lignes directrices de l’association du transport aérien international (IATA), l’organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l’organisation mondiale des douanes (OMD). Art. 6. — En cas de défaillance technique, les données API- PNR doivent être transmises par tout autre moyen approprié, pour autant que le même niveau de sécurité soit maintenu. Art. 7. — Les transporteurs et les opérateurs de voyages doivent transmettre les données API-PNR à l’UNIP, à chacune des échéances suivantes : — PNR 48 : une première fois quarante-huit (48) heures avant le départ prévu du vol ; — PNR 24 : une deuxième fois vingt-quatre (24) heures avant le départ prévu du vol ; — PNR 0 : Une troisième fois à la clôture du vol ; — API : immédiatement après la clôture du vol, au plus tard, trente (30) minutes après le décollage de l’aéronef. Art. 8. — Lorsque l'accès à des données API-PNR est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à la défense et à la sécurité nationales, l’UNIP peut demander, au cas par cas, le transfert de données PNR en dehors des délais prévus à l’article 7 ci-dessus. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 8 février 2023 Art. 9. — L’UNIP accuse réception par l’envoi d’un message aux transporteurs et opérateurs de voyages aériens pour confirmer la réception des données API-PNR et le respect des obligations en la matière. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1444 correspondant au 22 décembre 2022. Au titre des membres suppléants : — M. Mokrani Bachir, représentant du secteur des transports, suppléant ; — M. Hamoudi Mourad, représentant du secteur des transports, suppléant ; — M. Affroune Omar, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), suppléant ; — Mme. Yaalaoui Sabah, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), suppléante ; — M. Fahloun Lakhdar, représentant du ministre du commerce et de la promotion des exportations, suppléant. Les dispositions de l'arrêté du 14 Moharram 1443 correspondant au 23 août 2021 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports, sont abrogées. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 20 Safar 1444 correspondant au 17 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial. ———— Par arrêté du 20 Safar 1444 correspondant au 17 septembre 2022, l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, est modifié comme suit : « Membre permanents : — (sans changement) ; — Amine Ammari, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, en remplacement de M. Abdelkader Zidi, vice-président ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — M. Ahmed Makhlouf, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Samir Lahmer, membre. Membres suppléants : — M. Nabil Melouk, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, en remplacement de M. Karim Chikhi, suppléant ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — M. Farouk Hamdaoui, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Mouloud Korichi, suppléant ». Pour le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, Le Général-major Mohamed Salah BENBICHA Le ministre des finances Brahim Djamel KASSALI Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD Le ministre de la justice, garde des sceaux Abderrachid TABI Le ministre des transports Kamal BELDJOUD ———— H———— Arrêté du 18 Rabie Ethani 1444 correspondant au 13 novembre 2022 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports. ———— Par arrêté du 18 Rabie Etha