loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 susvisée, des sections spécialisées dans les domaines suivants : 1. La section physique ; 2. La section chimie ; 3. La section mathématiques ; 4. La section sciences de la nature et de la vie ; 5. La section sciences de l’ingénieur ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 24 Rajab 1444 15 février 2023 6. La section sciences de la terre et…
loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 susvisée, des sections spécialisées dans les domaines suivants : 1. La section physique ; 2. La section chimie ; 3. La section mathématiques ; 4. La section sciences de la nature et de la vie ; 5. La section sciences de l’ingénieur ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 24 Rajab 1444 15 février 2023 6. La section sciences de la terre et de l’univers ; 7. La section informatique ; 8. La section biotechnologies ; 9. La section eau, agriculture et pêche ; 10. La section architecture, urbanisme et aménagement du territoire ; 11. La section numérique et intelligence artificielle ; 12. La section génie des matériaux et nanotechnologies ; 13. La section énergie et technologie des industries ; 14. La section environnement, développement durable et risques majeurs. Art. 23. — La création d’une nouvelle section doit répondre aux besoins nationaux et être en adéquation avec les tendances mondiales en sciences et technologies ou anticiper l’émergence de nouvelles disciplines. Art. 24. — Toute révision ou recomposition des sections, citées à l’article 22 ci-dessus, est soumise à l’assemblée générale de l’Académie pour examen et approbation. Art. 25. — Les sections peuvent proposer au bureau de l’Académie de s’autosaisir de toute question d’intérêt scientifique et/ou technologique relevant de leurs domaines de compétence. Art. 26. — La section est constituée de trois (3) à vingt (20) membres parmi les membres permanents et associés de l’Académie qui partagent le même domaine d’intérêt et/ou de spécialité. Le président de la section est élu parmi ses membres, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Le rapporteur est désigné par ses pairs parmi les membres de la section. Art. 27. — La section se réunit à la demande de son président ou à la majorité de ses membres permanents. Art. 28. — Les délibérations de la section ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. Les travaux de la section sont approuvés à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de la section est prépondérante. Art. 29. — Le président de la section peut déléguer, en cas d’absence, un membre permanent de la section pour assurer l’intérim. En cas de vacance du poste du président de la section, celui-ci est remplacé selon les mêmes modalités que celles de son élection. Art. 30. — Le président de section peut inviter, sur proposition des membres, toute personnalité qualifiée, nationale ou étrangère, pour participer à leurs travaux, après approbation du président de l’Académie. Art. 31. — Les missions de la section sont fixées comme suit : — donner son appréciation sur la pertinence de toute saisine à caractère scientifique et/ou technologique par rapport aux domaines de compétence de la section ; — étudier et/ou élaborer des rapports sur toute question à caractère scientifique et/ou technologique qui lui est soumise. Section 6 Commissions ad hoc et groupes de travail Art. 32. — L’Académie peut créer des commissions ad hoc et des groupes de travail, en tant que de besoin, sur proposition du conseil de l’Académie. Leur mandat est défini par l'assemblée générale ou le conseil de l’Académie. Art. 33. — Toute commission ad hoc ou groupe de travail, proposé(e) pour création au sein de l’Académie est tenu(e) de présenter son président et son rapporteur à l'assemblée générale. CHAPITRE 3 STATUT DES MEMBRES DE L’ACADEMIE Section 1 Modalités de sélection, d'admission, d’élection et de succession des membres de l’Académie Art. 34. — L’Académie procède, une fois chaque année, lors de l’une des sessions de l’assemblée générale, à la sélection de nouveaux membres permanents de nationalité algérienne et de membres associés de nationalité étrangère, prévus aux articles 5 et 25 de la