loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d’occasion acquis par des particuliers résidents, pour leur usage personnel. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Véhicule de tourisme…
loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d’occasion acquis par des particuliers résidents, pour leur usage personnel. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Véhicule de tourisme : véhicule particulier électrique ou à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique), conçu pour le transport de personnes n’excédant pas neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur. Véhicule utilitaire : véhicule particulier électrique ou à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique), conçu pour le transport de marchandises d’un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pick-up. Véhicule d’occasion : tout véhicule de tourisme ou utilitaire usagé dont l’âge ne dépasse pas les trois (3) ans, entre la date de sa première mise en circulation et la date de la souscription de la déclaration de sa mise à la consommation. Particulier résident : toute personne physique résidente en Algérie. Art. 3. — Le particulier résident est autorisé à acquérir auprès des personnes physiques ou morales un véhicule d’occasion pour sa mise en circulation en Algérie, une seule fois tous les trois (3) ans, à compter de la date de la déclaration de sa mise à la consommation. Art. 4. — Le dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules d’occasion, est soumis au paiement des droits et taxes exigibles, conformément à la législation en vigueur. Art. 5. — L’importation des véhicules d’occasion par des particuliers résidents, s’effectue sur leurs devises propres. Art. 6. — Les véhicules d’occasion importés : — doivent être en bon état de marche ; — ne doivent présenter aucun défaut majeur ou critique ; — doivent satisfaire aux exigences réglementaires en matière de sécurité et d’environnement et, le cas échéant, aux normes du constructeur. En cas de non-conformité du véhicule constatée par l’expert agréé par le ministère chargé des mines, le véhicule doit être réexporté à la charge du particulier résident importateur, le cas échéant, le véhicule est pris en charge conformément à la législation et à la réglementation douanières. Art. 7. — Les véhicules d’occasion importés sont admis, temporairement, sur le territoire national moyennant la délivrance d’un titre de passage en douane valable pour une durée d’un (1) mois, non prorogeable. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11Aouel Chaâbane 1444 22 février 2023 7 Le dossier de dédouanement pour la mise à la consommation du véhicule, doit être introduit au niveau du bureau de douane d’entrée ou du bureau de douane territorialement compétent, par rapport à la résidence du particulier résident. Art. 8. — Le dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules d’occasion importés par les particuliers résidents, s’effectue sur la base des documents suivants : — une copie de la pièce d’identité du particulier résident ou une copie de la carte de résident pour les étrangers ; — un certificat de résidence du particulier résident ; — un certificat d’immatriculation du véhicule à l’étranger ou tout autre document équivalent ; — un document attestant le transfert de la propriété du véhicule, facture d’achat et/ou contrat de vente ; — un document datant de moins de trois (3) mois, justifiant le bon état de marche du véhicule, établi par un organisme habilité du pays de son immatriculation ; — le rapport d’expertise de conformité établi par l’expert agréé par le ministère chargé des mines. Art. 9. — Sous réserve des règles de réciprocité, les dispositions du présent décret s’appliquent aussi aux véhicules de tourisme cédés à des particuliers résidents, par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents. La cession de ces véhicules s’effectue exclusivement en monnaie nationale et ne peut donner lieu au transfert du produit de la cession vers l’étranger. Art. 10. — Le dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules de tourisme cédés à des particuliers résidents, par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que par leurs agents, s’effectue sur la base des documents suivants : — une copie de la pièce d’identité du particulier résident ou une copie de la carte de résident pour les étrangers ; — un certificat de résidence du particulier résident ; — un certificat d’immatriculation du véhicule ; — un document attestant le transfert de la propriété du véhicule, facture d’achat et/ou contrat de vente ; — une copie de la déclaration en douane relative à l’admission temporaire du véhicule ; — une autorisation de cession du véhicule délivrée par les services du ministère chargé des affaires étrangères ; — une autorisation de cession du véhicule délivrée par les services des douanes ; — le rapport d’expertise de conformité établi par l’expert agréé par le ministère chargé des mines. Art. 11. — L’administration des douanes tient un fichier national des opérations d’importation et d’acquisition des véhicules d’occasion, effectuées par les particuliers résidents. Art. 12. — Les véhicules d’occasion introduits sur le territoire national pour un séjour temporaire dans un cadre touristique, sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret. Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel des ministres concernés. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au février 2023 Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— H————