ministre chargé de l'énergie et des
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décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application, comme suit : « Art. 8. — (sans changement jusqu'à) dans un délai de quinze (15) jours. En cas de nécessité estimée soit par le ministre chargé des sports en ce qui concerne les dossiers soumis à la commission nationale, soit par le wali en ce qui concerne les dossiers soumis à la commission de wilaya, les délais prévus aux alinéas ci-dessus, peuvent être réduits sans être inférieurs à trois (3) jours ». « Art. 13. — (sans changement jusqu'à) chargé des finances. — un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ; — (sans changement) ; — un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; — un représentant du ministre chargé des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — un représentant du ministre chargé de l'environnement et des énergies renouvelables ; — (sans changement jusqu' à) paralympique — le représentant ou les représentants de la ou des fédération(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s). La commission nationale peut faire appel à toute personne ou organisme susceptible de l'aider dans ses travaux. Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable ». « Art. 18. — (sans changement jusqu'à) ministre chargé des sports. Elle établit son règlement intérieur qui fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement ainsi que les droits et obligations de ses membres et l'adopte lors de sa première séance. Ledit règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des sports ». « Art. 20. — La commission de wilaya, présidée par le wali ou son représentant, comprend : — le représentant de la direction de wilaya chargée de l'énergie et des mines ; — le représentant de la direction de wilaya chargée des sports ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; — le représentant de la direction de wilaya chargée des travaux publics ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de la santé ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de l'environnement ; — le représentant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de wilaya ; — le représentant de la sûreté de wilaya ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de la protection civile ; — le représentant du président de l'assemblée populaire communale, siège de l'infrastructure sportive ; — le représentant de la ligue de wilaya et/ou de la fédération sportive nationale concernée. La commission de wilaya peut faire appel à toute personne ou organisme susceptible de l'aider dans ses travaux ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 Chaâbane 1444 5 mars 202310