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LoiJO n° 14/2023·29 octobre 2013

loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, le présent décret a pour objet de fixer

ministre de la justice, garde des sceaux

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats, désignées ci-après « écoles régionales ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les écoles régionales de formation des avocats sont des établissements…

Texte source

loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434
correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la
profession d’avocat, le présent décret a pour objet de fixer
l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles
régionales de formation des avocats, désignées ci-après
« écoles régionales ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les écoles régionales de formation des avocats
sont des établissements publics à caractère industriel et
commercial, dotés de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Les écoles régionales sont régies par les règles applicables
à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les
règles commerciales dans ses relations avec les tiers.
Les écoles régionales sont placées sous la tutelle du
ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 3. — Les sièges des écoles régionales et leurs
extensions territoriales sont déterminés par décret exécutif.
Art. 4. — Les écoles régionales ont pour mission d’assurer
la formation spécialisée des élèves avocats, leur préparation
au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ainsi que la
formation continue et le perfectionnement des avocats en
exercice.
Dans ce cadre, elles sont chargées, notamment :
— d’exécuter les programmes de formation spécialisée des
élèves avocats ;
— d’élaborer les programmes de formation continue et de
perfectionnement des avocats en exercice ;
— d’organiser des séminaires, des conférences, des
rencontres et des journées d’études portant sur des thèmes
juridiques ;
— d'effectuer des recherches, des études et des
publications en relation avec leurs missions ;
— de développer les activités de recherche, d’analyse et
d’audit en matière juridique ;
— d'établir des relations de coopération et d'échange avec
les établissements similaires nationaux et étrangers.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1412 Chaâbane 1444
5 mars  2023 5
Les écoles régionales peuvent, en outre, assurer des cycles
de formation continue au profit des personnels des secteurs
administratifs,  des entreprises publiques ou privées et des
auxiliaires de  justice, selon les modalités déterminées par
des conventions particulières.
CHAPITRE 2
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DES ECOLES REGIONALES
Art. 5. — Toute école régionale est administrée par un
conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est
dotée d’un conseil scientifique et pédagogique.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 6. — Le conseil d’administration présidé par le
ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant,
est composé :
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— du président de la Cour dans le ressort duquel se trouve
le siège de l’école régionale ;
— de trois (3) représentants de l’union nationale des ordres
des avocats ;
— de deux (2) représentants élus du corps des enseignants.
Le directeur de l’école régionale assiste aux réunions du
conseil d’administration avec voix consultative et en assure
le secrétariat.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation
toute personne susceptible de l'éclairer en raison de ses
compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 7. — Les membres du conseil d'administration sont
nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des
sceaux, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une
fois, sur proposition des autorités et organismes dont ils
relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le
membre nouvellement désigné lui succède pour le reste du
mandat.
Art. 8. — Le conseil d’administration délibère sur toutes
les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement
de l’école régionale, notamment sur :
— l’exécution des programmes de formation spécialisée ;
— les projets de programmes de formation continue et de
perfectionnement des avocats en exercice ;
— les projets de programmes de coopération et des
échanges nationaux et internationaux ;
— le projet de budget prévisionnel de l’école régionale et
de bilan financier ;
— le rapport scientifique d’évaluation établi par le conseil
scientifique et pédagogique ;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ;
— l’acquisition ou la location des biens immobiliers ;
— le projet d’organisation interne de l’école régionale ;
— le projet de règlement intérieur de l’école régionale qui
sera soumis au ministre de la justice, garde des sceaux, pour
approbation ;
— les frais de formation spécialisée, continue et de
perfectionnement ;
— les frais de prestations des différents services
dispensées par les écoles régionales dans le cadre de leurs
missions ;
— les contrats, les conventions, les accords et les
marchés ;
— l’acceptation de dons et legs ;
— le rapport de gestion annuel et des comptes sociaux de
l’école régionale ;
— le rapport d’activité de l’école régionale.
Le conseil d’administration étudie et propose toutes les
mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école
régionale.
Art. 9. — Le conseil d'administration se réunit en session
ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de
son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires
sur convocation de son président, à la demande du directeur
de l'école régionale ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil
d'administration, sur proposition du directeur de l'école
régionale.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont
adressées quinze (15) jours, au moins, avant la date de la
réunion.
Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans
être inférieur à huit (8) jours.
Art. 10. — Le conseil d'administration ne peut délibérer
valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins,
de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est
convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Les
délibérations du conseil d'administration sont, dans ce cas,
valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité simple des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. — Les délibérations du conseil d'administration
font l'objet d'un procès-verbal signé par les membres
présents, et sont consignées sur un registre ad hoc coté,
paraphé et signé par le président du conseil d'administration
et le directeur de l'école régionale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 Chaâbane 1444
5 mars  20236
Les procès-verbaux des réunions sont adressés,
immédiatement, au ministre de la justice, garde des sceaux.
Une copie en est notifiée au président de l’union nationale
des ordres des avocats, et à chaque membre dudit conseil,
dans le mois qui suit la date de la réunion.
Art. 12. — Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle,
les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires
dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi
des procès-verbaux des réunions au ministre de la justice,
garde des sceaux.
Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux frais
de formation spécialisée, continue et de perfectionnement, à
l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus
avec les établissements étrangers, ne peuvent être exécutées
qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Section 2
Du directeur
Art. 13. — Le directeur de l'école régionale est nommé par
arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis
du président de l’union nationale des ordres des avocats.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 14. — Le directeur de l'école régionale est chargé
d'assurer la gestion optimale de l'école régionale. A ce titre,
il est chargé, notamment :
— de préparer les travaux des réunions du conseil
d’administration et de veiller à l’exécution de ses
délibérations ;
— de proposer des mécanismes et méthodes
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