ministre de la justice, garde des sceaux
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats, désignées ci-après « écoles régionales ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les écoles régionales de formation des avocats sont des établissements…
loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats, désignées ci-après « écoles régionales ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les écoles régionales de formation des avocats sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les écoles régionales sont régies par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses relations avec les tiers. Les écoles régionales sont placées sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 3. — Les sièges des écoles régionales et leurs extensions territoriales sont déterminés par décret exécutif. Art. 4. — Les écoles régionales ont pour mission d’assurer la formation spécialisée des élèves avocats, leur préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ainsi que la formation continue et le perfectionnement des avocats en exercice. Dans ce cadre, elles sont chargées, notamment : — d’exécuter les programmes de formation spécialisée des élèves avocats ; — d’élaborer les programmes de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ; — d’organiser des séminaires, des conférences, des rencontres et des journées d’études portant sur des thèmes juridiques ; — d'effectuer des recherches, des études et des publications en relation avec leurs missions ; — de développer les activités de recherche, d’analyse et d’audit en matière juridique ; — d'établir des relations de coopération et d'échange avec les établissements similaires nationaux et étrangers. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1412 Chaâbane 1444 5 mars 2023 5 Les écoles régionales peuvent, en outre, assurer des cycles de formation continue au profit des personnels des secteurs administratifs, des entreprises publiques ou privées et des auxiliaires de justice, selon les modalités déterminées par des conventions particulières. CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ECOLES REGIONALES Art. 5. — Toute école régionale est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil scientifique et pédagogique. Section 1 Du conseil d’administration Art. 6. — Le conseil d’administration présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du président de la Cour dans le ressort duquel se trouve le siège de l’école régionale ; — de trois (3) représentants de l’union nationale des ordres des avocats ; — de deux (2) représentants élus du corps des enseignants. Le directeur de l’école régionale assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 7. — Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède pour le reste du mandat. Art. 8. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’école régionale, notamment sur : — l’exécution des programmes de formation spécialisée ; — les projets de programmes de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ; — les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux et internationaux ; — le projet de budget prévisionnel de l’école régionale et de bilan financier ; — le rapport scientifique d’évaluation établi par le conseil scientifique et pédagogique ; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ; — l’acquisition ou la location des biens immobiliers ; — le projet d’organisation interne de l’école régionale ; — le projet de règlement intérieur de l’école régionale qui sera soumis au ministre de la justice, garde des sceaux, pour approbation ; — les frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement ; — les frais de prestations des différents services dispensées par les écoles régionales dans le cadre de leurs missions ; — les contrats, les conventions, les accords et les marchés ; — l’acceptation de dons et legs ; — le rapport de gestion annuel et des comptes sociaux de l’école régionale ; — le rapport d’activité de l’école régionale. Le conseil d’administration étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école régionale. Art. 9. — Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président, à la demande du directeur de l'école régionale ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école régionale. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Les délibérations du conseil d'administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. — Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par les membres présents, et sont consignées sur un registre ad hoc coté, paraphé et signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'école régionale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 Chaâbane 1444 5 mars 20236 Les procès-verbaux des réunions sont adressés, immédiatement, au ministre de la justice, garde des sceaux. Une copie en est notifiée au président de l’union nationale des ordres des avocats, et à chaque membre dudit conseil, dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 12. — Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi des procès-verbaux des réunions au ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement, à l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers, ne peuvent être exécutées qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle. Section 2 Du directeur Art. 13. — Le directeur de l'école régionale est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du président de l’union nationale des ordres des avocats. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur de l'école régionale est chargé d'assurer la gestion optimale de l'école régionale. A ce titre, il est chargé, notamment : — de préparer les travaux des réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations ; — de proposer des mécanismes et méthodes