ministère de la justice et des organisations
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation du concours pour l'obtention de certificat d’aptitude à la profession d'avocat et ses textes d’application. Art. 41. — Les charges et les sujétions de service public confiées à l’école régionale, sont fixées dans le cahier des charges générales annexé au présent décret. Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République…
décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation du concours pour l'obtention de certificat d’aptitude à la profession d'avocat et ses textes d’application. Art. 41. — Les charges et les sujétions de service public confiées à l’école régionale, sont fixées dans le cahier des charges générales annexé au présent décret. Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———————— ANNEXE Cahier des charges générales fixant les charges et sujétions de service public de l’école régionale Article 1er. — Le présent cahier des charges générales a pour objet la détermination des sujétions de service public imposées par l’Etat à l’école régionale de la formation des avocats, désignées ci-après « écoles régionales ». Art. 2. — Les sujétions de service public comportent ce qui suit : — encadrer et assurer la formation spécialisée des élèves avocats ; — réaliser des études spécialisées ; — organiser et animer des séminaires et journées d'études dans le domaine judiciaire et juridique à la demande et pour le compte du ministère de la justice et des organisations professionnelles des auxiliaires de justice ; — assurer les services de restauration et d’hébergement. Art. 3. — L’école régionale perçoit, pour chaque exercice, une contribution moyennant les sujétions de service public imposées par le présent cahier des charges, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4. — L’école régionale communique, avant le trente (30) avril de chaque année, au ministre de la justice, garde des sceaux, une évaluation des montants qui lui sont affectés pour couvrir les charges effectives engendrées par les sujétions de service public imposées par le présent cahier des charges. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre chargé des finances décident les affectations des budgets lors de l’opération d’établissement du budget de l’Etat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1412 Chaâbane 1444 5 mars 2023 9