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AutreJO n° 15/2023·15 juillet 2006

ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions

commission administrative

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires du congé non rémunéré pour création d’entreprise, dénommé ci-après le « congé ». Art. 2. — Le fonctionnaire désirant bénéficier du droit au congé doit remplir les conditions suivantes : — être âgé de moins de…

Texte source

ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions
et les modalités de bénéfice des fonctionnaires du congé non
rémunéré pour création d’entreprise, dénommé ci-après
le « congé ».
Art. 2. — Le fonctionnaire désirant bénéficier du droit au
congé doit remplir les conditions suivantes :
— être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans révolus à
la date du dépôt de la demande ;
— justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité
de fonctionnaire ;
— s’engager à respecter les règles de la concurrence loyale
et à ne pas porter préjudice à son employeur.
Art. 3. — Le congé est accordé au fonctionnaire une seule
fois pendant sa carrière professionnelle pour une durée d’une
(1) année qui peut, à titre exceptionnel, être prorogée de six
(6) mois au maximum.
Art. 4. — Sont exclus du bénéfice du congé les
fonctionnaires relevant des corps spécifiques :
— de la sûreté nationale ;
— de la protection civile ;
— de l’administration pénitentiaire ;
— de l’administration des douanes ;
— de l’administration des forêts ;
— de la sûreté des communications et des
télécommunications ;
— des transmissions nationales ;
— des agents diplomatiques et consulaires.
Art. 5. — Le fonctionnaire désirant bénéficier du congé
doit introduire une demande auprès de son employeur, trois (3)
mois au moins, avant la date prévue pour le  bénéfice du congé,
contre accusé de réception.
La demande de congé doit préciser la nature de l’activité de
l’entreprise à créer, la date du début du congé, et être
accompagnée des documents et justificatifs attestant des
démarches entamées par le fonctionnaire pour la création de
l’entreprise,  ainsi  que  de  l’engagement  prévu  à  l’article
ci-dessus.
Art. 6. — L’administration employeur est tenue de
répondre à la demande du fonctionnaire pour bénéficier du
congé, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter
de la date de son dépôt, en lui notifiant soit l’accord pour le
bénéfice du congé, soit le report de l’acceptation de sa
demande pour une période n’excédant pas trois (3) mois, soit
le refus motivé, après avis de la commission administrative
paritaire compétente.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1444
12 mars 2023
Art. 7. — En cas de refus de sa demande de bénéfice de
congé, le fonctionnaire peut, dans un délai de quinze (15)
jours, à compter de la notification de la décision de refus,
introduire un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui
doit statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de
la date de dépôt du recours.
Art. 8. — Si le fonctionnaire n’a pas pu réaliser son projet
durant la période du congé, il peut demander, dans un délai
d’un (1) mois, au moins, avant la date de la fin de son congé,
selon les mêmes modalités prévues pour la demande
initiale :
— soit une prolongation de son congé, à titre exceptionnel,
pour continuer la réalisation de son projet dans la limite de
six (6) mois ;
— soit la réintégration dans son grade d’origine, dans ce
cas il est réintégré de droit à la date prévue pour la fin de son
congé, même en surnombre, et préserve ses droits acquis à
la date de sa mise en congé, notamment l’ancienneté pour
l’avancement dans l’échelon et le grade ainsi que pour la
retraite.
Art. 9. — Dans le cas où le fonctionnaire réalise son projet,
ou s’il n’a pas demandé sa réintégration dans un délai d’un
(1) mois au moins, avant la fin de son congé, il est mis fin à
sa relation de travail et est radié des effectifs de son
administration.
Art. 10. — L’employeur peut mettre fin au congé, après
avis de la commission administrative paritaire compétente,
s’il s’avère, après avoir procédé aux enquêtes administratives
nécessaires en coordination avec les institutions et
organismes habilités, que le fonctionnaire a bénéficié du
congé pour des fins autres que la création d’entreprise.
Art. 11. — Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé a le
droit aux prestations en nature relatives à l’assurance maladie
dans le régime des salariés, dans la limite d’une (1) année
civile.
En cas de prolongation exceptionnelle de son congé, le
fonctionnaire peut bénéficier de ces prestations en nature
dans la limite de cette période, à condition de verser des
cotisations de compensation mensuelle calculées sur la base
d’un taux de 13% du salaire national minimum garanti.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont
précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au
5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
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