commission administrative
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires du congé non rémunéré pour création d’entreprise, dénommé ci-après le « congé ». Art. 2. — Le fonctionnaire désirant bénéficier du droit au congé doit remplir les conditions suivantes : — être âgé de moins de…
ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires du congé non rémunéré pour création d’entreprise, dénommé ci-après le « congé ». Art. 2. — Le fonctionnaire désirant bénéficier du droit au congé doit remplir les conditions suivantes : — être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans révolus à la date du dépôt de la demande ; — justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité de fonctionnaire ; — s’engager à respecter les règles de la concurrence loyale et à ne pas porter préjudice à son employeur. Art. 3. — Le congé est accordé au fonctionnaire une seule fois pendant sa carrière professionnelle pour une durée d’une (1) année qui peut, à titre exceptionnel, être prorogée de six (6) mois au maximum. Art. 4. — Sont exclus du bénéfice du congé les fonctionnaires relevant des corps spécifiques : — de la sûreté nationale ; — de la protection civile ; — de l’administration pénitentiaire ; — de l’administration des douanes ; — de l’administration des forêts ; — de la sûreté des communications et des télécommunications ; — des transmissions nationales ; — des agents diplomatiques et consulaires. Art. 5. — Le fonctionnaire désirant bénéficier du congé doit introduire une demande auprès de son employeur, trois (3) mois au moins, avant la date prévue pour le bénéfice du congé, contre accusé de réception. La demande de congé doit préciser la nature de l’activité de l’entreprise à créer, la date du début du congé, et être accompagnée des documents et justificatifs attestant des démarches entamées par le fonctionnaire pour la création de l’entreprise, ainsi que de l’engagement prévu à l’article ci-dessus. Art. 6. — L’administration employeur est tenue de répondre à la demande du fonctionnaire pour bénéficier du congé, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de son dépôt, en lui notifiant soit l’accord pour le bénéfice du congé, soit le report de l’acceptation de sa demande pour une période n’excédant pas trois (3) mois, soit le refus motivé, après avis de la commission administrative paritaire compétente. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1444 12 mars 2023 Art. 7. — En cas de refus de sa demande de bénéfice de congé, le fonctionnaire peut, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de refus, introduire un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du recours. Art. 8. — Si le fonctionnaire n’a pas pu réaliser son projet durant la période du congé, il peut demander, dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant la date de la fin de son congé, selon les mêmes modalités prévues pour la demande initiale : — soit une prolongation de son congé, à titre exceptionnel, pour continuer la réalisation de son projet dans la limite de six (6) mois ; — soit la réintégration dans son grade d’origine, dans ce cas il est réintégré de droit à la date prévue pour la fin de son congé, même en surnombre, et préserve ses droits acquis à la date de sa mise en congé, notamment l’ancienneté pour l’avancement dans l’échelon et le grade ainsi que pour la retraite. Art. 9. — Dans le cas où le fonctionnaire réalise son projet, ou s’il n’a pas demandé sa réintégration dans un délai d’un (1) mois au moins, avant la fin de son congé, il est mis fin à sa relation de travail et est radié des effectifs de son administration. Art. 10. — L’employeur peut mettre fin au congé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, s’il s’avère, après avoir procédé aux enquêtes administratives nécessaires en coordination avec les institutions et organismes habilités, que le fonctionnaire a bénéficié du congé pour des fins autres que la création d’entreprise. Art. 11. — Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé a le droit aux prestations en nature relatives à l’assurance maladie dans le régime des salariés, dans la limite d’une (1) année civile. En cas de prolongation exceptionnelle de son congé, le fonctionnaire peut bénéficier de ces prestations en nature dans la limite de cette période, à condition de verser des cotisations de compensation mensuelle calculées sur la base d’un taux de 13% du salaire national minimum garanti. Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE.