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LoiJO n° 15/2023·23 janvier 2008

loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet la

ministre chargé de l'éducation

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet la réorganisation du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques, créé par le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986, modifié et complété, portant création du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens…

Texte source

loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429
correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation
sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet la
réorganisation du centre d'approvisionnement et de
maintenance des équipements et moyens didactiques, créé
par le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986, modifié et
complété, portant création du centre d'approvisionnement et
de maintenance des équipements et moyens didactiques.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Dénomination - Objet - Siège
Art. 2. — Le centre d'approvisionnement et de maintenance
des équipements et moyens didactiques prend la dénomination
de « centre national d'approvisionnement et de maintenance des
équipements et moyens didactiques » (CNAMEMD), désigné
ci-après « centre ».
Art. 3. — Le centre est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation
nationale.
Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être
transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret,
sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 5. — Le centre peut créer, en cas de besoin, des
annexes régionales dirigées par des directeurs.
Les annexes régionales sont créées par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé
des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 6. — Dans le cadre du plan de développement du
secteur de l'éducation nationale, le centre est chargé,
notamment :
— de l'acquisition, de l'inventaire et de la distribution des
moyens didactiques et des équipements technico-
pédagogiques au profit des établissements publics
d'éducation et d'enseignement et des instituts de formation
relevant du secteur ;
— d'assurer le suivi régulier de la situation des moyens
didactiques et des équipements technico-pédagogiques, en
collaboration avec les services de l'éducation au niveau de
la wilaya ;
— de réaliser, sous la supervision du ministère de
l'éducation nationale, des opérations de transformation et de
redistribution des moyens didactiques et des équipements
technico-pédagogiques ;
— de réaliser des opérations de maintenance préventive des
moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques
acquis au profit des établissements publics d'éducation et
d'enseignement, des services centraux, des services de
l'éducation au niveau de la wilaya et des établissements publics
sous tutelle, et de fournir la pièce de rechange ;
— d'organiser des cycles de formation et des stages de
perfectionnement au profit des utilisateurs des moyens
didactiques et des équipements technico-pédagogiques ;
— d'élaborer et de distribuer la documentation, les guides,
les supports et les médias relatifs aux moyens didactiques et
des  équipements technico-pédagogiques ;
— de participer à l'établissement et à l'actualisation de la
nomenclature des moyens didactiques et des équipements
technico-pédagogiques ;
— de réaliser, par le soin du comité technico-pédagogique
cité à l'article 20 ci-dessous, des expérimentations et des
expertises sur les moyens didactiques et les équipements
technico-pédagogiques proposés par les fournisseurs ;
— d'élaborer des rapports d'expertise sur les moyens
didactiques et les équipements technico-pédagogiques à
agréer aux fins d'utilisation au niveau des établissements
d'éducation et d'enseignement publics et privés ;
— d'apporter l'assistance technique, la consultation et
l'expertise dans le domaine de la maintenance des moyens
didactiques et des équipements technico-pédagogiques au
profit des administrations et établissements similaires ;
— d'effectuer des études techniques et économiques des
marchés liés à l'objectif du centre, en tant que centrale
d'achat, pour soutenir et exploiter les capacités de la
production nationale en matière de moyens didactiques et
d’équipements technico-pédagogiques ;
— d'établir des relations de coopération et d'échange avec
les établissements nationaux et étrangers ayant la même
vocation, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — Le centre est dirigé par un directeur, administré
par un conseil d'orientation et doté d'un comité technico-
pédagogique.
Art. 8. — L'organisation interne du centre et de ses annexes
régionales est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de
l'autorité chargée de la fonction publique.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1444
12 mars 2023
Section 1
Le directeur
Art. 9. — Le directeur du centre est nommé par décret sur
proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 10. — Le directeur est assisté d'un secrétaire général
et de sous-directeurs.
Le secrétaire général et les sous-directeurs sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur
proposition du directeur.
Ils est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 11. — Le directeur assure la gestion du centre.
A ce titre, il est chargé :
— d'engager et d'ordonner les dépenses du centre, dans la
limite des crédits prévus dans le budget ;
— de déléguer les crédits financiers aux directeurs des
annexes régionales qui agissent en qualité d'ordonnateurs
secondaires ;
— d'élaborer et d'exécuter le programme d'activités du
centre ;
— d'établir le projet du budget du centre et de le soumettre
au conseil d'orientation ;
— de passer tous marchés, contrats, conventions et accords
dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur ;
— de représenter le centre devant la justice et dans tous
les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des
fonctionnaires du centre ;
— de nommer à tous les emplois pour lesquels aucun autre
mode de nomination n'est prévu ;
— de préparer les réunions du conseil d'orientation et
d'assurer l'exécution de ses délibérations ;
— de proposer l'organisation interne et le règlement
intérieur du centre et de veiller à leur application ;
— d'élaborer le rapport annuel d'activités qu'il adresse au
ministre chargé de l'éducation nationale après approbation
du conseil d'orientation ;
— d'assister aux réunions du comité technico-pédagogique.
Section 2
Le conseil d'orientation
Art. 12. — Le conseil d'orientation, présidé par le ministre
chargé de l'éducation nationale ou son représentant, est
composé des membres suivants :
— un (1) représentant du ministère de la défense
nationale ;
— un (1) représentant du ministre de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un (1) représentant du ministre des finances ;
— un (1) représentant du ministre de l'énergie et des
mines ;
— un (1) représentant du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— un (l) représentant du ministre de la numérisation et des
statistiques ;
— un (1) représentant du ministre de la poste et des
télécommunications ;
— un (1) représentant du ministre de l'industrie ;
— un (1) représentant du ministre du commerce et de la
promotion des exportations ;
— un (1) représentant du ministre de l'économie de la
connaissance, des start-up et des micro-entreprises ;
— un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique ;
— deux (2) représentants élus des fonctionnaires du
centre ;
— quatre (4) directeurs d'annexes régionales du centre.
Le directeur et l'agent comptable du centre assistent aux
réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de
l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour, en raison
de ses compétences.
Art. 13. — La liste des membres du conseil d'orientati
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