ministre chargé de l'éducation
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet la réorganisation du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques, créé par le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986, modifié et complété, portant création du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens…
loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le présent décret a pour objet la réorganisation du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques, créé par le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986, modifié et complété, portant création du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Dénomination - Objet - Siège Art. 2. — Le centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques prend la dénomination de « centre national d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques » (CNAMEMD), désigné ci-après « centre ». Art. 3. — Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. Art. 5. — Le centre peut créer, en cas de besoin, des annexes régionales dirigées par des directeurs. Les annexes régionales sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — Dans le cadre du plan de développement du secteur de l'éducation nationale, le centre est chargé, notamment : — de l'acquisition, de l'inventaire et de la distribution des moyens didactiques et des équipements technico- pédagogiques au profit des établissements publics d'éducation et d'enseignement et des instituts de formation relevant du secteur ; — d'assurer le suivi régulier de la situation des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques, en collaboration avec les services de l'éducation au niveau de la wilaya ; — de réaliser, sous la supervision du ministère de l'éducation nationale, des opérations de transformation et de redistribution des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques ; — de réaliser des opérations de maintenance préventive des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques acquis au profit des établissements publics d'éducation et d'enseignement, des services centraux, des services de l'éducation au niveau de la wilaya et des établissements publics sous tutelle, et de fournir la pièce de rechange ; — d'organiser des cycles de formation et des stages de perfectionnement au profit des utilisateurs des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques ; — d'élaborer et de distribuer la documentation, les guides, les supports et les médias relatifs aux moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques ; — de participer à l'établissement et à l'actualisation de la nomenclature des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques ; — de réaliser, par le soin du comité technico-pédagogique cité à l'article 20 ci-dessous, des expérimentations et des expertises sur les moyens didactiques et les équipements technico-pédagogiques proposés par les fournisseurs ; — d'élaborer des rapports d'expertise sur les moyens didactiques et les équipements technico-pédagogiques à agréer aux fins d'utilisation au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés ; — d'apporter l'assistance technique, la consultation et l'expertise dans le domaine de la maintenance des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques au profit des administrations et établissements similaires ; — d'effectuer des études techniques et économiques des marchés liés à l'objectif du centre, en tant que centrale d'achat, pour soutenir et exploiter les capacités de la production nationale en matière de moyens didactiques et d’équipements technico-pédagogiques ; — d'établir des relations de coopération et d'échange avec les établissements nationaux et étrangers ayant la même vocation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le centre est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'orientation et doté d'un comité technico- pédagogique. Art. 8. — L'organisation interne du centre et de ses annexes régionales est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 Chaâbane 1444 12 mars 2023 Section 1 Le directeur Art. 9. — Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. — Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de sous-directeurs. Le secrétaire général et les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur. Ils est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. — Le directeur assure la gestion du centre. A ce titre, il est chargé : — d'engager et d'ordonner les dépenses du centre, dans la limite des crédits prévus dans le budget ; — de déléguer les crédits financiers aux directeurs des annexes régionales qui agissent en qualité d'ordonnateurs secondaires ; — d'élaborer et d'exécuter le programme d'activités du centre ; — d'établir le projet du budget du centre et de le soumettre au conseil d'orientation ; — de passer tous marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — de représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires du centre ; — de nommer à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ; — de préparer les réunions du conseil d'orientation et d'assurer l'exécution de ses délibérations ; — de proposer l'organisation interne et le règlement intérieur du centre et de veiller à leur application ; — d'élaborer le rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre chargé de l'éducation nationale après approbation du conseil d'orientation ; — d'assister aux réunions du comité technico-pédagogique. Section 2 Le conseil d'orientation Art. 12. — Le conseil d'orientation, présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, est composé des membres suivants : — un (1) représentant du ministère de la défense nationale ; — un (1) représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — un (1) représentant du ministre des finances ; — un (1) représentant du ministre de l'énergie et des mines ; — un (1) représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un (1) représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ; — un (l) représentant du ministre de la numérisation et des statistiques ; — un (1) représentant du ministre de la poste et des télécommunications ; — un (1) représentant du ministre de l'industrie ; — un (1) représentant du ministre du commerce et de la promotion des exportations ; — un (1) représentant du ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; — un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; — deux (2) représentants élus des fonctionnaires du centre ; — quatre (4) directeurs d'annexes régionales du centre. Le directeur et l'agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative. Le directeur assure le secrétariat du conseil. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour, en raison de ses compétences. Art. 13. — La liste des membres du conseil d'orientati