ministre chargé de la santé
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes étrangères non conventionnées en matière de sécurité sociale, bénéficiaires de prestations de soins au niveau des structures et établissements publics de santé. Les prestations de soins citées à l’alinéa 1er ci-dessus, concernent tous les actes de soins,…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes étrangères non conventionnées en matière de sécurité sociale, bénéficiaires de prestations de soins au niveau des structures et établissements publics de santé. Les prestations de soins citées à l’alinéa 1er ci-dessus, concernent tous les actes de soins, notamment les soins curatifs et préventifs, d'exploration fonctionnelle et interventionnelle ainsi que les soins hautement spécialisés et les traitements ambulatoires. Art. 3. — Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, des accords et des protocoles bilatéraux et multilatéraux en vigueur en matière de couverture sanitaire, l'accès aux soins pour les personnes étrangères non conventionnées est assuré au niveau des structures et établissements publics de santé, moyennant le paiement du montant couvrant les frais des prestations de soins en contrepartie de la remise d'un bon de versement. Art. 4. — Les montants des prestations prévues à l'article 2 ci-dessus, ainsi que leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 5. — Le paiement des prestations de soins s'effectue par tout moyen. Les recettes sont constatées et encaissées par le régisseur de la structure ou de l'établissement public de santé concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les prestations fournies font l'objet d'un titre de recettes. Le titre de recettes, dont le contenu doit être conforme à la réglementation en vigueur, est signé obligatoirement par l'ordonnateur de la structure ou de l'établissement public de santé concerné. Art. 7. — Les recettes issues des prestations de soins prodiguées aux personnes étrangères doivent être mentionnées sur un registre spécial, coté et paraphé par le directeur de la structure ou de l'établissement public de santé. Art. 8. — Les recettes prévues à l'article 7 ci-dessus, sont placées dans le compte de dépôt de fonds du Trésor de la structure ou de l'établissement public de santé concerné et sont affectées directement au chapitre intitulé « recettes issues de l'activité de l'établissement ». Art. 9. — Les personnes étrangères demandeuses des prestations de soins sur le territoire national ou à partir de l'étranger, peuvent bénéficier de la prise en charge au niveau des structures et établissements publics de santé en procédant au paiement des montants de ces prestations par la monnaie nationale ou étrangère, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé. Art. 10. — Le non-paiement des prestations de soins par les personnes étrangères sans ressources ne peut constituer un obstacle à la délivrance des soins d'urgence. Le règlement des situations de non-paiement des prestations de soins par les personnes étrangères bénéficiaires de ces soins s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1519 Chaâbane 1444 12 mars 2023 Art. 11. — Les structures et les établissements publics de santé sont tenus de notifier à la direction de la santé et de la population de la wilaya, un état sur la prise en charge des personnes étrangères bénéficiaires, leur nationalité, leur statut et le montant des prestations de soins fournis. La direction de la santé et de la population de la wilaya est chargée de transmettre périodiquement aux services compétents du ministère chargé de la santé, les rapports concernant la prise en charge des personnes étrangères bénéficiaires de soins au niveau des structures et établissements publics de santé. Art. 12. — Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé. Art. 13. — Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— H————