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Décret exécutifJO n° 15/2023·27 septembre 2021

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ;

ministre des transports

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le…

Texte source

décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443
correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions
du ministre des transports ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. —  En application des dispositions de l’article
60 de la loi 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l’organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les
modalités d’enseignement des règles de circulation, de
prévention et de sécurité routières dans les établissements
scolaires ci-après désignée « éducation routière en milieu
scolaire ».
Art. 2. — L’intégration de l’éducation routière en milieu
scolaire s’effectue à travers l’enseignement des règles de
circulation, de prévention et de sécurité routières dans des
activités pédagogiques et périscolaires.
Elle concerne les différents cycles d’enseignement, au
niveau des établissements d’éducation et d’enseignement
publics, privés et spécialisés.
Art. 3. — L’éducation routière en milieu scolaire est
dispensée au profit des élèves dans les établissements
d’éducation et d’enseignement, cités à l’article 2 ci-dessus.
Elle s’articule notamment autour des axes suivants :
1. connaître les règles de circulation routière et l’obligation
de les respecter ;
2. connaître les différents moyens de transport et leur
utilisation ;
3. inculquer les bons comportements de prévention et
sécurité routières ;
4. développer la prise de conscience des dangers de la route
et de pollution atmosphérique dus à l’utilisation des moyens
de transport ;
5. exploiter les nouvelles technologies de communication
pour signaler les accidents de la route.
Ces axes concernent les trois (3) situations des usagers de
la route, celle du piéton, du passager, puis du conducteur du
véhicule.
Art. 4. — L’enseignement de l’éducation routière en milieu
scolaire s’effectue selon le programme élaboré par la
commission interministérielle visée à l’article 10 ci-dessous.
Art. 5. —  Les  établissements  d’éducation  et
d’enseignement peuvent exploiter les espaces pédagogiques
et assurer les moyens nécessaires pour enseigner l’éducation
routière, avec la contribution des administrations et des
institutions publiques et privées, des collectivités locales et
de la société civile.
Art. 6. —  La délégation nationale à la sécurité routière est
chargée, avec la participation du ministère chargé des
transports, et du ministère chargé de l’éducation nationale,
d’élaborer et d’actualiser les supports éducatifs de sécurité
routière sous forme de modèles numérisés. Ces supports sont
mis à la disposition du ministère de l’éducation nationale
pour diffusion aux établissements d’éducation et
d’enseignement.
CHAPITRE 2
DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
ET PÉRISCOLAIRES
Art. 7. — L’éducation routière en milieu scolaire est
enseignée dans les trois cycles, à travers :
— des activités pédagogiques ;
— des activités périscolaires.
Des cours pratiques peuvent être dispensés dans le but de
mettre en œuvre les connaissances théoriques qui ont été
enseignées aux élèves.
Art. 8. — Les activités pédagogiques comportent des
sujets en relation avec l’éducation routière dans des matières
littéraires et scientifiques.
Art. 9. — Les activités périscolaires s’effectuent en
exploitant des supports éducatifs de sécurité routière.
Les établissements d’éducation et d’enseignement peuvent
faire appel à des intervenants spécialisés dans le domaine de
la prévention et de la sécurité routière et/ou des associations
agréées pour contribuer à la prise en charge de ces activités.
CHAPITRE 3
DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE
Art. 10. — Il est créé auprès du ministre chargé de
l’éducation nationale, une commission interministérielle,
désignée ci-après la « commission », chargée d’examiner et
de donner un avis sur toutes questions en rapport avec
l’éducation routière.
15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1519 Chaâbane 1444
12 mars 2023
A ce titre, elle a pour mission, notamment :
— d’établir le programme d’enseignement de l’éducation
routière, pour les différents cycles d’enseignement, en
déterminant les activités pédagogiques et périscolaires, les
moyens  nécessaires et les intervenants ;
— de formuler tous avis, propositions et recommandations
en relation avec l’éducation routière ;
— de suivre la mise en œuvre des activités et d’évaluer
leur exécution ;
— d’établir un rapport sur les activités de la commission.
Art. 11. —  La commission, présidée par le ministre chargé
de l’éducation nationale, ou son représentant, comprend les
membres suivants :
au titre du ministère de l’éducation nationale :
— un représentant de l’inspection générale de l’éducation
nationale ;
— quatre (4) représentants de la direction générale des
enseignements ;
— un représentant de la direction de soutien des activités
culturelles, sportives et de l’action sociale ;
— un représentant du conseil national des programmes.
au titre du ministère de l'intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire :
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales ;
— un représentant de la délégation nationale à la sécurité
routière.
au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs :
— un représentant du ministre chargé des affaires
religieuses.
au titre du ministère des transports :
— deux représentants du ministre chargé des transports.
au titre du ministère de la santé :
— un représentant du ministre chargé de la santé.
au titre du ministère de la solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme :
— un représentant du ministre chargé de la solidarité
nationale.
au titre des institutions et organismes publics :
— un représentant du commandement de la gendarmerie
nationale ;
— un représentant de la direction générale de la sûreté
nationale ;
— un représentant de la direction générale de la protection
civile ;
— deux (2) représentants d’associations désignés par
l’observatoire national de la société civile.
La commission peut faire appel à toute personne
susceptible de l'aider dans ses travaux.
La commission est dotée d'un secrétariat assuré par les
services du ministère chargé de l’éducation nationale.
Art. 12. — Les membres de la commission sont désignés
par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur
proposition des autorités dont ils relèvent.
Art. 13. — Les représentants des départements ministériels
au sein de  la commission doivent avoir, au moins, le rang
de sous-directeur d’administration centrale.
Art. 14. — La commission se réunit deux (2) fois par an,
en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle
peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation
de son président.
Art. 15. — L'ordre du jour des réunions est établi par le
président de la commission et transmis aux membres de la
commission dans un délai de quinze (15) jours, au moins,
avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les
sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 16. —  Les réunions de la commission doivent faire
l’objet de procès-verbaux transmis aux secteurs et
institutions représentés dans ladite commission.
Art. 17. — La commission élabore et adopte son règlement
intérieur lors de sa première réunion.
Art. 18. — La commission élabore un rapport annuel sur
ses activités qu'elle adresse au ministre chargé de l'intérieur
et des collectivités locales, au ministre chargé de l’éducation
nationale et au ministre chargé des transports.
Art. 19. — Le présent décret exécutif sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au
5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
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