ministre des transports
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décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routières dans les établissements scolaires ci-après désignée « éducation routière en milieu scolaire ». Art. 2. — L’intégration de l’éducation routière en milieu scolaire s’effectue à travers l’enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routières dans des activités pédagogiques et périscolaires. Elle concerne les différents cycles d’enseignement, au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement publics, privés et spécialisés. Art. 3. — L’éducation routière en milieu scolaire est dispensée au profit des élèves dans les établissements d’éducation et d’enseignement, cités à l’article 2 ci-dessus. Elle s’articule notamment autour des axes suivants : 1. connaître les règles de circulation routière et l’obligation de les respecter ; 2. connaître les différents moyens de transport et leur utilisation ; 3. inculquer les bons comportements de prévention et sécurité routières ; 4. développer la prise de conscience des dangers de la route et de pollution atmosphérique dus à l’utilisation des moyens de transport ; 5. exploiter les nouvelles technologies de communication pour signaler les accidents de la route. Ces axes concernent les trois (3) situations des usagers de la route, celle du piéton, du passager, puis du conducteur du véhicule. Art. 4. — L’enseignement de l’éducation routière en milieu scolaire s’effectue selon le programme élaboré par la commission interministérielle visée à l’article 10 ci-dessous. Art. 5. — Les établissements d’éducation et d’enseignement peuvent exploiter les espaces pédagogiques et assurer les moyens nécessaires pour enseigner l’éducation routière, avec la contribution des administrations et des institutions publiques et privées, des collectivités locales et de la société civile. Art. 6. — La délégation nationale à la sécurité routière est chargée, avec la participation du ministère chargé des transports, et du ministère chargé de l’éducation nationale, d’élaborer et d’actualiser les supports éducatifs de sécurité routière sous forme de modèles numérisés. Ces supports sont mis à la disposition du ministère de l’éducation nationale pour diffusion aux établissements d’éducation et d’enseignement. CHAPITRE 2 DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET PÉRISCOLAIRES Art. 7. — L’éducation routière en milieu scolaire est enseignée dans les trois cycles, à travers : — des activités pédagogiques ; — des activités périscolaires. Des cours pratiques peuvent être dispensés dans le but de mettre en œuvre les connaissances théoriques qui ont été enseignées aux élèves. Art. 8. — Les activités pédagogiques comportent des sujets en relation avec l’éducation routière dans des matières littéraires et scientifiques. Art. 9. — Les activités périscolaires s’effectuent en exploitant des supports éducatifs de sécurité routière. Les établissements d’éducation et d’enseignement peuvent faire appel à des intervenants spécialisés dans le domaine de la prévention et de la sécurité routière et/ou des associations agréées pour contribuer à la prise en charge de ces activités. CHAPITRE 3 DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE Art. 10. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, une commission interministérielle, désignée ci-après la « commission », chargée d’examiner et de donner un avis sur toutes questions en rapport avec l’éducation routière. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1519 Chaâbane 1444 12 mars 2023 A ce titre, elle a pour mission, notamment : — d’établir le programme d’enseignement de l’éducation routière, pour les différents cycles d’enseignement, en déterminant les activités pédagogiques et périscolaires, les moyens nécessaires et les intervenants ; — de formuler tous avis, propositions et recommandations en relation avec l’éducation routière ; — de suivre la mise en œuvre des activités et d’évaluer leur exécution ; — d’établir un rapport sur les activités de la commission. Art. 11. — La commission, présidée par le ministre chargé de l’éducation nationale, ou son représentant, comprend les membres suivants : au titre du ministère de l’éducation nationale : — un représentant de l’inspection générale de l’éducation nationale ; — quatre (4) représentants de la direction générale des enseignements ; — un représentant de la direction de soutien des activités culturelles, sportives et de l’action sociale ; — un représentant du conseil national des programmes. au titre du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire : — un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; — un représentant de la délégation nationale à la sécurité routière. au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs : — un représentant du ministre chargé des affaires religieuses. au titre du ministère des transports : — deux représentants du ministre chargé des transports. au titre du ministère de la santé : — un représentant du ministre chargé de la santé. au titre du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme : — un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale. au titre des institutions et organismes publics : — un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — un représentant de la direction générale de la protection civile ; — deux (2) représentants d’associations désignés par l’observatoire national de la société civile. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux. La commission est dotée d'un secrétariat assuré par les services du ministère chargé de l’éducation nationale. Art. 12. — Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 13. — Les représentants des départements ministériels au sein de la commission doivent avoir, au moins, le rang de sous-directeur d’administration centrale. Art. 14. — La commission se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président. Art. 15. — L'ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission et transmis aux membres de la commission dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. — Les réunions de la commission doivent faire l’objet de procès-verbaux transmis aux secteurs et institutions représentés dans ladite commission. Art. 17. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 18. — La commission élabore un rapport annuel sur ses activités qu'elle adresse au ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé des transports. Art. 19. — Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— H————