décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 susvisé, sont complétées par les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, et rédigées comme suit : « Art. 2 bis. — Il est inséré à la phase recto de la carte professionnelle d'artisan citée à l'article 2 ci-dessus les mentions suivantes : — République algérienne démocratique et populaire ; — Chambre de…
décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 susvisé, sont complétées par les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, et rédigées comme suit : « Art. 2 bis. — Il est inséré à la phase recto de la carte professionnelle d'artisan citée à l'article 2 ci-dessus les mentions suivantes : — République algérienne démocratique et populaire ; — Chambre de l'artisanat et des métiers de ; — L'emblème national en haut à droite de la carte ; — Titre de la carte en couleur rouge. Carte professionnelle d'artisan ; — Numéro d'immatriculation ; — Numéro d'identification nationale ; — Prénom ; — Nom ; — Date de naissance ; — Adresse d'activité ; — Date de délivrance et date d'expiration (sur la même ligne) ; — un espace réservé à la photographie d’identité de l’artisan à gauche ; — une bande en bas de la carte de couleur verte portant la mention : Cette carte est uniquement à usage personnel. En cas de perte, le propriétaire est prié d'informer les services de la chambre de l'artisanat et des métiers, territorialement compétents, dans les plus brefs délais ». « Art. 2. ter. — Il est inséré à la phase verso de la carte professionnelle d'artisan citée à l'article 2 ci-dessus les mentions suivantes : — code de l'activité et date d'immatriculation (sur la même ligne) ; — activité ; — modalité d'exercice de l'activité ; — autres données (les cas de changement d’activité et/ou changement d’adresse de l’activité et/ou artisan étranger ) ; — signature ; — code électronique « QR » sur la gauche ; — bande de la zone de lecture automatique « M R Z », en dessous ». « Art. 2 quater. —Le code électronique « QR » cité à l'article 2 ter ci-dessus, contient des données et des informations cryptées concernant l'artisan et l'activité exercée, jointes à la signature, la lecture du code électronique « QR » est effectuée par tout périphérique doté d'un dispositif de capture d'images, au moyen d'une application de lecture du code. La bande de la zone de lecture automatique « M R Z » à trois lignes citées à l' article 2 ter ci-dessus contient des informations et des données cryptées concernant l'artisan, sa lecture est effectuée par un lecteur électronique spécial ». « Art. 2 quinquies. — La mise à jour des informations contenues dans les deux codes électroniques mentionnés à l'article 2 ter ci-dessus, est effectuée de manière régulière par les chambres de l'artisanat et des métiers ». « Art. 2 sexies. — La durée de validité de la carte professionnelle de l'artisan, est fixée à cinq (5) ans, à compter de la date de sa délivrance ». « Art. 2 septies. — La chambre nationale de l'artisanat et des métiers est chargée de l'élaboration et de la délivrance de la carte professionnelle de l'artisan. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ». Art. 4. — La carte professionnelle de l’artisan établie conformément aux dispositions du