ministre de l'habitat, de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 23-26 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts par la loi de finances pour 2023, un…
décret exécutif n° 23-26 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts par la loi de finances pour 2023, un montant de quatre milliards huit cent quarante-cinq millions de dinars (4.845.000.000 DA), en autorisation d'engagement et en crédits de paiement applicables à la dotation « montant non assigné », imputable au titre 7 « Dépenses imprévues », gérés par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un montant de quatre milliards huit cent quarante-cinq millions de dinars (4.845.000.000 DA), en autorisation d'engagement et en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, programme « équipements publics », sous-programme « autres équipements » et au titre 3 : dépenses d'investissement. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1444 correspondant au mars 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 22 Chaâbane 1444 15 mars 20238 L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique. Art. 4. — Le siège de l'agence est fixé à Alger. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 5. — L'agence est un instrument de mise en œuvre de la politique nationale en matière de dessalement de l'eau. Son action vise le renforcement des capacités nationales de production d'eau en vue d'assurer la sécurité hydrique. A ce titre, l'agence a pour missions : — de réaliser, d’exploiter et d’assurer la maintenance des stations de dessalement de l'eau et des infrastructures et équipements y afférents, en menant toutes actions et opérations concourant à cet effet ; — de mener toutes études et analyses se rapportant au dessalement de l'eau ; — de mettre l'eau produite au niveau des stations de dessalement de l'eau à la disposition des organismes chargés de la distribution de l'eau ; — de contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale en matière de dessalement de l'eau ; — de tenir à jour l'état des volumes de l'eau produite et de veiller au respect de sa qualité ; — de veiller au respect des règles et normes techniques, de conception, de construction, d'aménagement et d'exploitation des infrastructures de dessalement de l'eau et des équipements y afférents ; — d’encourager, en coordination avec les institutions et organismes concernés, la recherche scientifique et l'intégration industrielle de la filière du dessalement dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des stations de dessalement de l'eau ; — de promouvoir le recours à la production nationale et à l’outil de conception et de production nationale, dans le cadre de la réalisation, l'exploitation et la maintenance des stations de dessalement d'eau et des infrastructures et équipements y afférents ; — de créer et de déployer une activité de recherche/développement et d’assurer l'exploitation et le dépôt de tout brevet se rapportant à son objet ; — de fournir aux tiers des prestations, des expertises et des consultations dans son domaine d'intervention ; — de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documents à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet ; — de coordonner, avec les administrations et les organismes concernés, l'ensemble des démarches nécessaires à la réalisation et au suivi des projets de dessalement de l'eau et des infrastructures et équipements y afférents ; — de mener toutes autres missions liées à la mise en œuvre du programme national de dessalement de l'eau. Art. 6. — Pour accomplir ses missions, l'agence est habilitée à : — passer tout marché, contrat, convention ou accord liés à son objet ; — effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières inhérentes à ses activités ; — créer des filiales et prendre des participations dans toute entreprise ; — développer les échanges avec des institutions et organismes étrangers dans son domaine d'activité, conformément aux procédures et règlements en vigueur. Art. 7. — L'agence assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges, annexé au présent décret. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Art. 9. — L'organisation interne de l'agence est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique, après délibération du conseil d'administration. Section 1 Le conseil d'administration Art. 10. — Le conseil d'administration est composé : — d'un représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président ; — d'un représentant du ministère de la défense nationale ; — d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; — d'un représentant du ministre chargé des finances ; — d'un représentant du ministre chargé de l'énergie ; — d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ; — d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — d'un représentant du ministre chargé de la santé ; — d'un représentant du ministre chargé de l'environnement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1622 Chaâbane 1444 15 mars 2023 9 Art. 13. — Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires à la demande : — de son président ; ou — du directeur général de l'agence ; ou — des deux tiers (2/3) de ses membres. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l'agence. Art. 14. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour des réunions et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil d'administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il ne soit inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours qui suivent, et le conseil d'administration délibère valablement, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d'administration. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Directeur général Art. 17. — Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'hydraulique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — Le directeur général dirige l'agence et en assure le bon fonctionnement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.