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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au septembre 2007 susvisé. Le chef de service est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. — Les chefs de service prévus à l’article ci-dessous, sont désignés, parmi : — les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au…
décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au septembre 2007 susvisé. Le chef de service est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. — Les chefs de service prévus à l’article ci-dessous, sont désignés, parmi : — les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; — les greffiers divisionnaires, les administrateurs analystes, les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1828 Chaâbane 1444 21 mars 2023 7 — les ingénieurs principaux en informatique, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ou les ingénieurs d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 13. — Le secrétariat général est composé de trois (3) services : 1- Le service du personnel et de la formation, chargé notamment : — de la gestion des carrières professionnelles des personnels de greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels ; — d’identifier, en relation avec les chefs du tribunal administratif d’appel, les besoins en formation des personnels ; — de mettre en œuvre les plans de formation et de perfectionnement des personnels initiés par l’administration centrale du ministère de la justice ; — de promouvoir et de suivre la gestion des affaires sociales, au profit des magistrats et des fonctionnaires. 2- Le service des finances et des moyens généraux, chargé, notamment : — d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif d’appel ; — d’exécuter le budget de fonctionnement du tribunal administratif d’appel et le budget d’équipement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant, dans la limite des crédits délégués ; — de tenir la comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique ; — d’identifier les besoins en moyens généraux et en équipements, nécessaires au fonctionnement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant ; — de gérer les biens mobiliers et immobiliers ainsi que le parc roulant et de veiller à l’entretien et à la conservation des biens immobiliers ; — d’assurer le suivi des programmes de réalisation des infrastructures relevant de la compétence du tribunal administratif d’appel ; — de gérer les archives administratives et le fonds documentaire et de prendre en charge les besoins du tribunal administratif d’appel. 3- Le service de l’informatique, chargé notamment : — de gérer les réseaux informatiques locaux ; — de sécuriser les systèmes, les réseaux et les bases de données ; — de la maintenance des équipements et des applications informatiques. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES Art. 14. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, émet des ordonnances de délégation de crédits, au profit des secrétaires généraux des tribunaux administratifs d’appel et des chefs de service de la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs, conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite de leurs attributions respectives et des crédits qui leur sont délégués. Les ordonnances de délégation de crédits et les modifications éventuelles qui peuvent y être apportées, sont notifiées au contrôleur financier et au comptable public, compétents. Art. 15. — Les engagements des dépenses se rapportant au tribunal administratif et au tribunal administratif d’appel, sont soumis au contrôle préalable du contrôleur financier de la wilaya lieu du siège du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel. Art. 16. — Le trésorier de la wilaya du siège du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel est le comptable assignataire des dépenses. Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement comprennent : — les dépenses relatives au fonctionnement du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel ; — les dépenses des personnels et des agents contractuels. Art. 18. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux crédits affectés aux traitements des magistrats qui sont soumis à la gestion centralisée. Art. 19. — Les dispositions relatives à la gestion décentralisée des carrières des fonctionnaires et des agents contractuels ainsi qu’à leurs salaires, sont mises en place, graduellement, lorsque toutes les conditions de leur application sont réunies. Art. 20. — Sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux : — toutes locations et désaffectations de biens immeubles ; — tous travaux de réfection et d'aménagement d'un bien immeuble. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 21. — Sont abrogées, les dispositions du