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LoiJO n° 18/2023·21 mars 2023

loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, les échantillons non détruits ou ceux non détériorés par l’examen sont restitués au requérant.

commission régionale de

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Résumé

loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, les échantillons non détruits ou ceux non détériorés par l’examen sont restitués au requérant. Dans ce cas, le requérant est tenu de récupérer les échantillons non détruits ou non détériorés par l’examen, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision de la commission régionale de recours. Passé ce délai, les…

Texte source

loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
susvisée, les échantillons non détruits ou ceux non détériorés
par l’examen sont restitués au requérant.
Dans ce cas, le requérant est tenu de récupérer les
échantillons non détruits ou non détériorés par l’examen,
dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de
notification de la décision de la commission régionale de
recours.
Passé ce délai, les échantillons seront pris en charge
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 25. — Si le recours est porté devant la commission
nationale de recours, les échantillons examinés par les
commissions régionales peuvent être exploités. Le cas
échéant, ils sont prélevés et restitués suivant les dispositions
des articles 21, 22 et 24 du présent décret.
Art. 26. — Lorsque la décision de la commission régionale
de recours confirme les énonciations de la déclaration en
douane, le service des douanes concerné, doit procéder dès
réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes
exigibles et à l’autorisation d’enlèvement des marchandises
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, au cas où les marchandises n’ont pas été enlevées.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1828 Chaâbane 1444
21 mars 2023 11
Art. 27. — Lorsque la décision de la commission régionale
de recours infirme les énonciations de la déclaration en
douane, le requérant a le droit de contester cette décision
auprès de la commission nationale de recours.
Art. 28. — Lorsque la décision de la commission nationale
de recours est prononcée en faveur du requérant, le service
des douanes concernée doit procéder, dès réception de la
décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à
l’autorisation de l’enlèvement des marchandises au cas où
celles-ci n’ont pas été enlevées conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Si la décision de la commission nationale de recours porte
sur des décisions anticipées, l’administration des douanes
procède à l’annulation de la décision anticipée objet de
contestation.
Art. 29. — Lorsque la décision de la commission nationale
de recours est prononcée en faveur de l’administration des
douanes, le service des douanes concerné, engage la
procédure contentieuse y afférente et informe le requérant
du contentieux établi à son encontre, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, si le requérant récuse la décision de la
commission nationale de recours, il peut demander
l’enlèvement des marchandises sous réserve de payer ou de
consigner ou de garantir les droits et taxes exigibles et les
pénalités, éventuellement, encourues et tous autres montants
dus, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur et de présenter un document justifiant son recours
devant les juridictions compétentes.
Si la décision de la commission nationale de recours porte
sur des décisions anticipées, celles-ci demeurent en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 30. — Les recours introduits devant la commission
nationale de recours sous l’égide du
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