commission régionale de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, les échantillons non détruits ou ceux non détériorés par l’examen sont restitués au requérant. Dans ce cas, le requérant est tenu de récupérer les échantillons non détruits ou non détériorés par l’examen, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision de la commission régionale de recours. Passé ce délai, les…
loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, les échantillons non détruits ou ceux non détériorés par l’examen sont restitués au requérant. Dans ce cas, le requérant est tenu de récupérer les échantillons non détruits ou non détériorés par l’examen, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision de la commission régionale de recours. Passé ce délai, les échantillons seront pris en charge conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 25. — Si le recours est porté devant la commission nationale de recours, les échantillons examinés par les commissions régionales peuvent être exploités. Le cas échéant, ils sont prélevés et restitués suivant les dispositions des articles 21, 22 et 24 du présent décret. Art. 26. — Lorsque la décision de la commission régionale de recours confirme les énonciations de la déclaration en douane, le service des douanes concerné, doit procéder dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation d’enlèvement des marchandises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au cas où les marchandises n’ont pas été enlevées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1828 Chaâbane 1444 21 mars 2023 11 Art. 27. — Lorsque la décision de la commission régionale de recours infirme les énonciations de la déclaration en douane, le requérant a le droit de contester cette décision auprès de la commission nationale de recours. Art. 28. — Lorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur du requérant, le service des douanes concernée doit procéder, dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation de l’enlèvement des marchandises au cas où celles-ci n’ont pas été enlevées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, l’administration des douanes procède à l’annulation de la décision anticipée objet de contestation. Art. 29. — Lorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur de l’administration des douanes, le service des douanes concerné, engage la procédure contentieuse y afférente et informe le requérant du contentieux établi à son encontre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toutefois, si le requérant récuse la décision de la commission nationale de recours, il peut demander l’enlèvement des marchandises sous réserve de payer ou de consigner ou de garantir les droits et taxes exigibles et les pénalités, éventuellement, encourues et tous autres montants dus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et de présenter un document justifiant son recours devant les juridictions compétentes. Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, celles-ci demeurent en vigueur. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 30. — Les recours introduits devant la commission nationale de recours sous l’égide du