ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire ; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents ; Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère…
loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire ; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents ; Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 Ramadhan 1444 4 avril 2023 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale. Art. 2. — Les personnels civils, cités à l’article 1er du présent décret, sont constitués en deux (2) cadres suivants : — le cadre des personnels civils assimilés aux personnels militaires, exerçant à titre permanent, désignés ci-après : les « personnels civils assimilés » ; — le cadre des personnels civils exerçant en vertu d’un contrat, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, désignés ci-après : les « personnels civils contractuels ». Art. 3. — Sont soumis aux dispositions du présent décret, les personnels civils assimilés et les personnels civils contractuels exerçant au sein des organes et structures centraux et régionaux du ministère de la défense nationale, des établissements militaires à caractère administratif, des établissements militaires à caractère scientifique et technologique, des établissements d'accueil, de repos et de loisirs ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire. Art. 4. — Les personnels civils assimilés et les personnels civils contractuels bénéficient des droits et garanties et sont soumis aux obligations consacrées par la législation et la réglementation en vigueur régissant les fonctionnaires et les agents de l’Etat. Toutefois, eu égard à la spécificité des missions du ministère de la défense nationale, l'exercice de certains droits et le bénéfice de certaines garanties peuvent être restreints ou interdits, dans les conditions prévues par le présent décret. Art. 5. — Toutes mesures et dispositions affectant la rémunération, l’organisation et le déroulement de carrière des fonctionnaires et des agents de l’Etat, sont étendues au profit des personnels civils du ministère de la défense nationale, sous réserve des adaptations nécessaires et des besoins propres en matière de leur emploi. TITRE II CADRE JURIDIQUE DE LA RELATION DE TRA V AIL Art. 6. — Les personnels civils assimilés sont en activité de service au sein des organes et structures centraux et régionaux du ministère de la défense nationale, des établissements militaires à caractère administratif, des établissements militaires à caractère scientifique et technologique, des établissements d'accueil, de repos et de loisirs, ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire. Toutefois, ils peuvent être appelés à servir hors des organes et structures suscités, en tout temps et en tout lieu, sur ou en dehors du territoire national. Dans ce dernier cas, ils sont soumis à la réglementation en vigueur applicable aux personnels militaires exerçant à l'étranger, tant qu'elle n'est pas contraire aux dispositions du présent décret. Art. 7. — Les personnels civils contractuels sont recrutés et employés par des organes employeurs, pour exercer au niveau des organes et structures centraux et régionaux du ministère de la défense nationale ainsi qu’au niveau des établissements militaires à caractère administratif, des établissements militaires à caractère scientifique et technologique et des établissements d'accueil, de repos et de loisirs. Art. 8. — Les personnels civils du ministère de la défense nationale exercent des emplois correspondant à des grades, classés par filière et corps, en fonction des niveaux de qualification et des modes de recrutement requis pour y accéder. La classification des grades s’inspire de la législation et de la réglementation nationales en vigueur avec les adaptations liées aux spécificités d’emploi au sein du ministère de la défense nationale. Art. 9. — Les deux (2) cadres des personnels civils du ministère de la défense nationale, cités à l’article 2 du présent décret, sont classés dans les quatre (4) groupes suivants : — le groupe ''A''comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de conception, de recherche, d’études ou tout niveau de qualification équivalent ; — le groupe ''B'' comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’application ou tout niveau de qualification équivalent ; — le groupe ''C'' comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de maîtrise ou tout niveau de qualification équivalent ; — le groupe ''D'' comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’exécution ou tout niveau de qualification équivalent. Art. 10. — Les emplois relevant du groupe ''D'' ci-dessus, sont soumis au régime de la contractualisation et sont pourvus, exclusivement, par des personnels civils contractuels. Toutefois, certains grades relevant du groupe ''D'' peuvent être exclus du régime de contractualisation, dont la liste est fixée dans la nomenclature des grades prévue à l'article 12 du présent décret. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2213 Ramadhan 1444 4 avril 2023 Art. 11. — Il peut être procédé, à titre exceptionnel et temporaire, au recrutement des personnels civils contractuels pour occuper des emplois destinés à des personnels civils assimilés, dans les groupes ''A'', ''B'' et ''C'', cités à l’article du présent décret, et ce, dans les cas suivants : — en attendant l’organisation d’un concours dans le cadre du plan annuel de recrutement ; — en vue de pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi ; — pour faire face à des besoins revêtant un caractère conjoncturel. Art. 12. — La nomenclature des grades et des postes est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 13. — Tout recrutement dans l’un des deux cadres des personnels civils, doit répondre à la condition de l’existence et de la vacance d’un poste de travail, ouvert au titre du plan annuel de recrutement. Le recrutement, à titre de remplacement, peut intervenir en dehors du plan annuel de recrutement, et ce, sous réserve que le besoin exprimé soit dûment justifié par l’organe ou la structure concernée pour des cas de vacance de poste de travail jugés imprévisibles. Art. 14. — Nul ne peut être recruté dans les deux cadres des personnels civils du ministère de la défense nationale s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — jouir de ses droits civiques et d’une bonne moralité ; — justifier d’un bulletin de casier judiciaire ne comportant pas de mentions incompatibles avec l’exercice du poste de travail postulé ; — justifier d'une aptitude physique et mentale ainsi que du niveau de qualification requis pour l’accès au poste de travail postulé ; — justifier d’une situation régulière vis-à-vis du service national ; — être âgé, au moins, de dix-huit (18) ans révolus. Art. 15. — Le recrutement dans les deux cadres des personnels civils, est tributaire des résultats concluants d'une enquête administrative, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 16. — Les candidats sont tenus de produire, sans engagement de recrutement, un dossier administratif dont la composition est fixée selon la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 17. — Les candidats retenus sont soumis à un examen médical sanctionné par un certificat médical d’aptitude déliv