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LoiJO n° 22/2023·4 avril 2023

loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire ; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant

ministère de la défense nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire ; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents ; Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère…

Texte source

loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au
1er août 2022 relative à la réserve militaire ;
Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant
création au ministère de la défense nationale d’un cadre de
personnels civils assimilés aux personnels militaires et
définition des règles statutaires applicables aux assimilés
permanents ;
Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au
sein du ministère de la défense nationale ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 Ramadhan 1444
4 avril 2023
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le
statut des personnels civils relevant du ministère de la
défense nationale.
Art. 2. — Les personnels civils, cités à l’article 1er du
présent décret, sont constitués en deux (2) cadres suivants :
— le cadre des personnels civils assimilés aux personnels
militaires, exerçant à titre permanent, désignés ci-après :
les « personnels civils assimilés » ;
— le cadre des personnels civils exerçant en vertu d’un
contrat, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein
ou à temps partiel, désignés ci-après :  les « personnels civils
contractuels ».
Art. 3. — Sont soumis aux dispositions du présent décret,
les personnels civils assimilés et les personnels civils
contractuels exerçant au sein des organes et structures
centraux et régionaux du ministère de la défense nationale,
des établissements militaires à caractère administratif, des
établissements militaires à caractère scientifique et
technologique, des établissements d'accueil, de repos et de
loisirs ainsi que des établissements publics à caractère
industriel et commercial relevant du secteur économique de
l’Armée Nationale Populaire.
Art. 4. — Les personnels civils assimilés et les personnels
civils contractuels bénéficient des droits et garanties et sont
soumis aux obligations consacrées par la législation et la
réglementation en vigueur régissant les fonctionnaires et les
agents de l’Etat.
Toutefois, eu égard à la spécificité des missions du
ministère de la défense nationale, l'exercice de certains droits
et le bénéfice de certaines garanties peuvent être restreints
ou interdits, dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 5. — Toutes mesures et dispositions affectant la
rémunération, l’organisation et le déroulement de carrière
des fonctionnaires et des agents de l’Etat, sont étendues au
profit des personnels civils du ministère de la défense
nationale, sous réserve des adaptations nécessaires et des
besoins propres en matière de leur emploi.
TITRE II
CADRE JURIDIQUE DE LA RELATION DE
TRA V AIL
Art. 6. — Les personnels civils assimilés sont en activité
de service au sein des organes et structures centraux et
régionaux du ministère de la défense nationale, des
établissements militaires à caractère administratif, des
établissements militaires à caractère scientifique et
technologique, des établissements d'accueil, de repos et de
loisirs, ainsi que des établissements publics à caractère
industriel et commercial relevant du secteur économique de
l’Armée Nationale Populaire.
Toutefois, ils peuvent être appelés à servir hors des organes
et structures suscités, en tout temps et en tout lieu, sur ou en
dehors du territoire national. Dans ce dernier cas, ils sont
soumis à la réglementation en vigueur applicable aux
personnels militaires exerçant à l'étranger, tant qu'elle n'est
pas contraire aux dispositions du présent décret.
Art. 7. — Les personnels civils contractuels sont recrutés
et employés par des organes employeurs, pour exercer au
niveau des organes et structures centraux et régionaux du
ministère de la défense nationale ainsi qu’au niveau des
établissements militaires à caractère administratif, des
établissements militaires à caractère scientifique et
technologique et des établissements d'accueil, de repos et de
loisirs.
Art. 8. — Les personnels civils du ministère de la défense
nationale exercent des emplois correspondant à des grades,
classés par filière et corps, en fonction des niveaux de
qualification et des modes de recrutement requis pour y
accéder.
La classification des grades s’inspire de la législation
et de la réglementation nationales en vigueur avec les
adaptations liées aux spécificités d’emploi au sein du
ministère de la défense nationale.
Art. 9. — Les deux (2) cadres des personnels civils du
ministère de la défense nationale, cités à l’article 2 du présent
décret, sont classés dans les quatre (4) groupes suivants :
— le groupe ''A''comprend les personnels civils ayant le
niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de
conception, de recherche, d’études ou tout niveau de
qualification équivalent ;
— le groupe ''B'' comprend les personnels civils ayant le
niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités
d’application ou tout niveau de qualification équivalent ;
— le groupe ''C'' comprend les personnels civils ayant le
niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de
maîtrise ou tout niveau de qualification équivalent ;
— le groupe ''D'' comprend les personnels civils ayant le
niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités
d’exécution ou tout niveau de qualification équivalent.
Art. 10. — Les emplois relevant du groupe ''D'' ci-dessus,
sont soumis au régime de la contractualisation et sont
pourvus, exclusivement, par des personnels civils
contractuels.
Toutefois, certains grades relevant du groupe ''D'' peuvent
être exclus du régime de contractualisation, dont la liste est
fixée dans la nomenclature des grades prévue à l'article 12 du
présent décret.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2213 Ramadhan 1444
4 avril 2023
Art. 11. — Il peut être procédé, à titre exceptionnel et
temporaire, au recrutement des personnels civils contractuels
pour occuper des emplois destinés à des personnels civils
assimilés, dans les groupes ''A'', ''B'' et ''C'', cités à l’article
du présent décret, et ce, dans les cas suivants :
— en attendant l’organisation d’un concours dans le cadre
du plan annuel de recrutement ;
— en vue de pourvoir à la vacance momentanée d’un
emploi ;
— pour faire face à des besoins revêtant un caractère
conjoncturel.
Art. 12. — La nomenclature des grades et des postes est
fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 13. — Tout recrutement dans l’un des deux cadres des
personnels civils, doit répondre à la condition de l’existence
et de la vacance d’un poste de travail, ouvert au titre du plan
annuel de recrutement.
Le recrutement, à titre de remplacement, peut intervenir
en dehors du plan annuel de recrutement, et ce, sous réserve
que le besoin exprimé soit dûment justifié par l’organe ou la
structure concernée pour des cas de vacance de poste de
travail jugés imprévisibles.
Art. 14. — Nul ne peut être recruté dans les deux cadres
des personnels civils du ministère de la défense nationale s’il
ne remplit pas les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de ses droits civiques et d’une bonne moralité ;
— justifier d’un bulletin de casier judiciaire ne comportant
pas de mentions incompatibles avec l’exercice du poste de
travail postulé ;
— justifier d'une aptitude physique et mentale ainsi que
du niveau de qualification requis pour l’accès au poste de
travail postulé ;
— justifier d’une situation régulière vis-à-vis du service
national ;
— être âgé, au moins, de dix-huit (18) ans révolus.
Art. 15. — Le recrutement dans les deux cadres des
personnels civils, est tributaire des résultats concluants d'une
enquête administrative, conformément à la réglementation
en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 16. — Les candidats sont tenus de produire, sans
engagement de recrutement, un dossier administratif dont la
composition est fixée selon la réglementation en vigueur au
sein du ministère de la défense nationale.
Art. 17. — Les candidats retenus sont soumis à un examen
médical sanctionné par un certificat médical d’aptitude
déliv
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