décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : Métaux : catégorie de matériaux dont la cohésion est assurée, à l’échelle de…
décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : Métaux : catégorie de matériaux dont la cohésion est assurée, à l’échelle de l’atome, par des liaisons métalliques, qui peuvent être assimilées à un ensemble d’ions métalliques positifs formant des réseaux cristallins étendus dans lesquels des électrons de valence sont partagés par l’ensemble de la structure. Ils se caractérisent par leurs propriétés physico- chimiques à l’état solide par un pouvoir réfléchissant responsable de l’éclat métallique, la conductivité électrique et thermique et des propriétés mécaniques telles que la solidité et la ductilité. Alliage : matériau métallique homogène à un niveau macroscopique, constitué de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu’ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques. Migration : transfert non intentionnel d’ions métalliques vers des denrées alimentaires à partir de matériaux ou objets constitués de métaux ou alliages. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Ramadhan 1444 12 avril 2023 Limite de migration spécifique (LMS) : quantité maximale autorisée d’un ion métallique ou métalloïde en milligrammes donné et/ou cédé par un matériau ou objet destiné à être mis en contact avec les denrées alimentaires ou au simulant de denrées alimentaires en kilogrammes. Limite de migration globale (LMG) : masse de l'ensemble de ce qui migre, sans distinction sur leur nature, exprimé en mg/kg de denrée alimentaire ou en mg/cm² de matériau. Simulant de denrée alimentaire : milieu d'essai qui imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement, reproduit la migration à partir des objets et matériaux destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires. Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux objets et matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, cités ci-dessous : — aciers et aciers inoxydables revêtus ou non revêtus (pour emballage et hors emballage) ; — aluminium et alliages d’aluminium ; — fonte non alliée ; — étain et alliage d’étain ; — zinc et alliage de zinc ; — objets fabriqués en métaux divers revêtus. Art. 4. — Sont exclus du champ d’application du présent arrêté, les objets et matériaux suivants : — métaux et alliages émaillés ; — métaux et alliages comportant un revêtement inorganique ; — métaux et alliages comportant un revêtement hybride organo-minéral ; — métaux et alliages utilisés dans les matériaux et objets recouverts d’un revêtement de surface organique limitant la migration d’ions métalliques à une valeur inférieure à la limite de migration spécifique applicable (LMS) ; — canalisations d’eau potable ; — jouets fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact direct avec les denrées alimentaires. Art. 5. — La composition chimique des objets et matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, doit être conforme aux spécifications du présent arrêté, notamment celles relatives aux limites de concentration en substances indésirables. Art. 6. — Les limites de migration spécifiques (LMS) des métaux, composants d’alliages des objets, matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, prévus à l’article 3 ci-dessus, sont fixées dans le tableau 1 de l’annexe I du présent arrêté. Art. 7. — Les objets et matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires peuvent être contaminés, involontairement, lors du processus de fabrication par des contaminants ou des impuretés. Les limites de migration spécifiques (LMS) de ces contaminants et impuretés sont fixées dans le tableau 2 de l’annexe I du présent arrêté. Art. 8. — Les spécifications et les limites de composition des objets et matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, prévus à l’article 3 ci-dessus, sont fixées dans l’annexe II du présent arrêté. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022. La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables Samia MOUALFI Le ministre du commerce et de la promotion des exportations Kamel REZIG Le ministre de la santé Abdelhak SAIHI Le ministre de l’industrie Ahmed ZAGHDAR Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid HENNI Le ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base Lakhdar REKHROUKH 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2521 Ramadhan 1444 12 avril 2023 ANNEXE I Limites de migration spécifiques (LMS) des métaux et composants d’alliages des objets et matériaux fabriqués en métaux et alliages destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires Tableau 1 : Limites de migration spécifique des métaux et composants d’alliages. Symbole Nom chimique Ag Al Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo Ni Sn Ti V Zn Argent Aluminium Cobalt Chrome Cuivre Fer Magnésium Manganèse Molybdène Nickel Etain Titane Vanadium Zinc Tableau 2 : Limites de migration spécifique des contaminants et des impuretés. Limites de migration spécifiques (LMS) [mg/kg]Symbole Nom chimique 0.002 1.2 0.01 0.005 0.003 0.048 0.010 0.04 0.0001 As Ba Be Cd Hg Li Pb Sb Tl Arsenic Baryum Béryllium Cadmium Mercure Lithium Plomb Antimoine Thallium Limites de migration spécifiques (LMS) [mg/kg] 0.08 0.02 0.250 Pas de LMS 1.8 0.12 0.14 Pas de LMS 0.01 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Ramadhan 1444 12 avril 2023 Restrictions spécifiques d’emploi Spécifications Objets et matériaux Domaines d’application Aciers inoxydables non revêtus Aciers non revêtus pour emballage (fer noir) Aciers avec revêtement d’étain (fer blanc ou fer étame) pour emballage - Articles de cuisines d'usage domestique ou de restauration collective. - Matériels et équipements utilisés dans l'industrie agro alimentaire (la production, la transformation, le stockage et le transport des denrées alimentaires). Boîtes et récipients pour conditionnement des denrées alimentaires. Boîtes pour conserves alimentaires et de conditionnement des denrées alimentaires sèches. Pas de restrictions spécifiques - L’usage du fer noir non revêtu doit être limité au contact des denrées alimentaires grasses et/ou sèches. - Les conditions et les restrictions d'emploi doivent être mentionnées sur l’étiquetage. - Les denrées alimentaires ne doivent pas être placées en contact direct avec les objets et matériaux étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0.5 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic ou moins de 97 % d'étain dosé à l'état d'acide métastannique. - Les conditions et les restrictions d'emploi doivent être mentionnées sur l’étiquetage pour le contact avec les denrées alimentaires très acides. Eléments autorisés : Chrome ≥ 13 % ; Tantale ≤ 1 % ; Niobium ≤ 1 %; Zirconium ≤ 1 % ; Molybdène ≤ 4 % ; Titane ≤ 4 % ; Aluminium ≤ 4 % ; Cuivre ≤ 4 %. Les éléments Nickel et Manganèse peuvent être ajoutés. 1- Limites de composition de l’acier : L’acier non revêtu doit répondre aux spécifications fixées dans le tableau de l’annexe II du présent arrêté. 2- Limites maximales en éléments indésirables : Plomb < 0.010 % ; Cadmium < 0.010 % ; Arsenic < 0.030 % ; Cobalt < 0.050 %. 1- Limites de composition de l’acier : La teneur des éléments entrant dans la composition de l’acier constituant le support doit répondre aux spécifications fixées dans le tableau 2 de l’annexe II du présent arrêté. 2- Composition chimique du revêtement d’étain : Etain ≥