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LoiJO n° 29/2023·21 février 2012

loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat,

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Résumé

loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Objet et champ d’application Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les dispositions et les principes relatifs à la constitution des organisations syndicales, à…

Texte source

loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Objet et champ d’application
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les
dispositions et les principes relatifs à la constitution des
organisations syndicales, à la liberté syndicale et à l’exercice
du droit syndical.
Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent
aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit
la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux
agents publics exerçant au sein des institutions et
administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou
la nature juridique de leur relation de travail.
LOIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaoual 1444
2 mai 20234
Les travailleurs salariés relevant du secteur de la défense
nationale et de la sûreté nationale sont régis par des
dispositions particulières.
Art. 3. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent
aux organisations syndicales, sans préjudice des
prescriptions spécifiques  aux fédérations et confédérations.
Chapitre 2
Définitions
Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par :
Travailleur salarié : toute personne physique qui fournit
un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération,
sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique
ou morale, publique ou privée, appelée « employeur ».
Cette définition concerne, également, les agents publics
qui englobent les personnels ayant la qualité de
fonctionnaire, titulaire ou stagiaire ainsi que les agents
contractuels exerçant au sein des institutions et
administrations publiques.
Employeur :toute personne physique ou morale, publique
ou privée, qui produit des biens et/ou fournit des services,
employant pour son propre compte une ou plusieurs
personnes physiques, en contrepartie d’une rémunération.
Organisme employeur : toute entreprise, quel que soit
son statut juridique, toute institution et administration
publique où s’applique le statut général de la fonction
publique ou un statut particulier, tout organisme à gestion
spécifique, ainsi que toute unité de production ou de vente
de biens et/ou de services où sont occupés des travailleurs
salariés pour le compte d’une personne physique.
Lieu de travail distinct : unité organisationnelle dans
laquelle des objectifs de travail sont poursuivis de façon
autonome et où les travailleurs sont placés sous le contrôle
direct ou indirect de l’employeur.
Profession ou métier : activité de même nature exercée
individuellement ou collectivement par des personnes
qualifiées dans un domaine déterminé, leur procurant une
rémunération ou un revenu.
Organisation syndicale de base : groupement de
travailleurs ou d’employeurs de même profession, branche
ou secteur d’activités, pour défendre les intérêts communs
de leurs membres.
Fédération : union d’organisations syndicales de base de
même profession, branche ou secteur d’activités.
Confédération : union d’organisations syndicales de base
et/ou de fédérations de même profession, branche ou secteur
d’activités ou couvrant plusieurs professions, branches ou
secteurs d’activités.
Organisation syndicale :désigne l’organisation syndicale
de base, la fédération et/ou la confédération.
Organisation syndicale représentative : organisation
syndicale de travailleurs ou d’employeurs qui réunit un
certain nombre de critères déterminés par la présente loi.
Section syndicale : groupement des membres d’une
organisation syndicale représentative, au sein d’un même
organisme employeur ou de ses lieux de travail distincts.
Délégué syndical : travailleur salarié, élu en sa qualité de
représentant d'une organisation syndicale représentative, au
sein de l'organisme employeur.
Permanent : travailleur salarié titulaire d’un mandat
syndical appelé par son organisation syndicale, dans le cadre
d’un détachement, à exercer  pleinement une fonction
syndicale au niveau de ses organes de direction et/ou
d’administration.
Autorité administrative compétente : autorité ayant
reçu, conformément à la présente loi, le pouvoir de délivrer
le récépissé d’enregistrement de la déclaration de
constitution de l’organisation syndicale. Il s’agit du ministre
chargé du travail ou du wali territorialement compétent,
selon la vocation de l’organisation syndicale, nationale ou
locale.
TITRE  II
LIBERTE SYNDICALE ET PROTECTION
DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre 1er
Protection de la liberté syndicale
Art. 5. — L'exercice du droit syndical est reconnu aux
travailleurs et aux employeurs dans toutes les entreprises du
secteur économique, les institutions et administrations
publiques ainsi que dans  tout organisme quel que soit son
statut dans le respect des droits et libertés garantis par  la
Constitution, notamment, la liberté individuelle et collective
du travail.
Il est interdit de constituer des organisations syndicales sur
la base de considérations qui portent atteinte à l’unité
nationale, aux valeurs, aux constantes nationales et aux
dispositions, prévues par la Constitution.
Art. 6. — Les travailleurs salariés et les employeurs, sans
distinction d’aucune sorte, peuvent adhérer librement  et
volontairement à une organisation syndicale de leur choix
dans le cadre de leur profession. Ils peuvent également se
retirer de l’organisation syndicale dont ils sont membres,
conformément aux procédures fixées par son statut.
Art. 7. — L’employeur est tenu de traiter à égalité les
organisations syndicales des travailleurs.
Il  doit,  en  particulier,  s’abstenir  de  toute  ingérence
dans le fonctionnement des organes de direction et/ou
d’administration des organisations syndicales et à l’occasion
des élections professionnelles dans lesquelles la loi implique
ces organisations.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaoual 1444
2 mai 2023 5
Est considéré acte d’ingérence, les mesures tendant à
provoquer la constitution d’organisations syndicales de
travailleurs ou à les soutenir par des moyens financiers ou
par tout autre moyen, dans le dessein de placer ces
organisations sous le contrôle de l’employeur.
Art. 8. — Il est interdit à toute personne physique ou
morale de s’ingérer dans le fonctionnement d’une
organisation syndicale, à l’exception des cas prévus
expressément par la loi.
Art. 9. — Le cumul est interdit entre le mandat de membre
d’un organe de direction et/ou d’administration de
l’organisation syndicale, conformément à son statut, et
l’exercice d’une fonction d’autorité au sein de l’organisme
employeur.
Art. 10. — Il est interdit aux organismes employeurs  de
prendre en considération l’adhésion ou non à une
organisation syndicale des travailleurs salariés ou l’exercice
d’une activité syndicale, dans les décisions relatives au
recrutement, à l’avancement, à la promotion, à la mutation,
à la formation professionnelle, à la rémunération, à l’octroi
des avantages sociaux, et aux mesures disciplinaires.
Art. 11. — Il est interdit à tout employeur d’exercer, dans
le lieu de travail, sur  les travailleurs des pressions, menaces
ou pratiques discriminatoires, à l’effet d’entraver l’exercice
du droit syndical ou de susciter des comportements hostiles
à l’organisation syndicale, à ses membres et à ses activités.
Chapitre 2
Indépendance des organisations syndicales
Art. 12. — Les organisations syndicales sont indépendantes
dans leur fonctionnement et sont distinctes par leur objet et
dénomination, de tout parti politique.
Il est interdit aux organisations syndicales d’entretenir
avec des partis politiques, des relations structurelles et
fonctionnelles, ni de recevoir de leur part un soutien par des
moyens financiers ou autres avantages, sous peine de
l’application des dispositions prévues aux articles 62 et
de la présente loi.
Le cumul est interdit entre le mandat d’un membre d’un
organe de direction et/ou d’administration d’une organisat
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