loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Objet et champ d’application Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les dispositions et les principes relatifs à la constitution des organisations syndicales, à…
loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Objet et champ d’application Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les dispositions et les principes relatifs à la constitution des organisations syndicales, à la liberté syndicale et à l’exercice du droit syndical. Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux agents publics exerçant au sein des institutions et administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou la nature juridique de leur relation de travail. LOIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaoual 1444 2 mai 20234 Les travailleurs salariés relevant du secteur de la défense nationale et de la sûreté nationale sont régis par des dispositions particulières. Art. 3. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux organisations syndicales, sans préjudice des prescriptions spécifiques aux fédérations et confédérations. Chapitre 2 Définitions Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par : Travailleur salarié : toute personne physique qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée « employeur ». Cette définition concerne, également, les agents publics qui englobent les personnels ayant la qualité de fonctionnaire, titulaire ou stagiaire ainsi que les agents contractuels exerçant au sein des institutions et administrations publiques. Employeur :toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui produit des biens et/ou fournit des services, employant pour son propre compte une ou plusieurs personnes physiques, en contrepartie d’une rémunération. Organisme employeur : toute entreprise, quel que soit son statut juridique, toute institution et administration publique où s’applique le statut général de la fonction publique ou un statut particulier, tout organisme à gestion spécifique, ainsi que toute unité de production ou de vente de biens et/ou de services où sont occupés des travailleurs salariés pour le compte d’une personne physique. Lieu de travail distinct : unité organisationnelle dans laquelle des objectifs de travail sont poursuivis de façon autonome et où les travailleurs sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur. Profession ou métier : activité de même nature exercée individuellement ou collectivement par des personnes qualifiées dans un domaine déterminé, leur procurant une rémunération ou un revenu. Organisation syndicale de base : groupement de travailleurs ou d’employeurs de même profession, branche ou secteur d’activités, pour défendre les intérêts communs de leurs membres. Fédération : union d’organisations syndicales de base de même profession, branche ou secteur d’activités. Confédération : union d’organisations syndicales de base et/ou de fédérations de même profession, branche ou secteur d’activités ou couvrant plusieurs professions, branches ou secteurs d’activités. Organisation syndicale :désigne l’organisation syndicale de base, la fédération et/ou la confédération. Organisation syndicale représentative : organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs qui réunit un certain nombre de critères déterminés par la présente loi. Section syndicale : groupement des membres d’une organisation syndicale représentative, au sein d’un même organisme employeur ou de ses lieux de travail distincts. Délégué syndical : travailleur salarié, élu en sa qualité de représentant d'une organisation syndicale représentative, au sein de l'organisme employeur. Permanent : travailleur salarié titulaire d’un mandat syndical appelé par son organisation syndicale, dans le cadre d’un détachement, à exercer pleinement une fonction syndicale au niveau de ses organes de direction et/ou d’administration. Autorité administrative compétente : autorité ayant reçu, conformément à la présente loi, le pouvoir de délivrer le récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution de l’organisation syndicale. Il s’agit du ministre chargé du travail ou du wali territorialement compétent, selon la vocation de l’organisation syndicale, nationale ou locale. TITRE II LIBERTE SYNDICALE ET PROTECTION DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Chapitre 1er Protection de la liberté syndicale Art. 5. — L'exercice du droit syndical est reconnu aux travailleurs et aux employeurs dans toutes les entreprises du secteur économique, les institutions et administrations publiques ainsi que dans tout organisme quel que soit son statut dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, notamment, la liberté individuelle et collective du travail. Il est interdit de constituer des organisations syndicales sur la base de considérations qui portent atteinte à l’unité nationale, aux valeurs, aux constantes nationales et aux dispositions, prévues par la Constitution. Art. 6. — Les travailleurs salariés et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, peuvent adhérer librement et volontairement à une organisation syndicale de leur choix dans le cadre de leur profession. Ils peuvent également se retirer de l’organisation syndicale dont ils sont membres, conformément aux procédures fixées par son statut. Art. 7. — L’employeur est tenu de traiter à égalité les organisations syndicales des travailleurs. Il doit, en particulier, s’abstenir de toute ingérence dans le fonctionnement des organes de direction et/ou d’administration des organisations syndicales et à l’occasion des élections professionnelles dans lesquelles la loi implique ces organisations. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 5 Est considéré acte d’ingérence, les mesures tendant à provoquer la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ou à les soutenir par des moyens financiers ou par tout autre moyen, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle de l’employeur. Art. 8. — Il est interdit à toute personne physique ou morale de s’ingérer dans le fonctionnement d’une organisation syndicale, à l’exception des cas prévus expressément par la loi. Art. 9. — Le cumul est interdit entre le mandat de membre d’un organe de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale, conformément à son statut, et l’exercice d’une fonction d’autorité au sein de l’organisme employeur. Art. 10. — Il est interdit aux organismes employeurs de prendre en considération l’adhésion ou non à une organisation syndicale des travailleurs salariés ou l’exercice d’une activité syndicale, dans les décisions relatives au recrutement, à l’avancement, à la promotion, à la mutation, à la formation professionnelle, à la rémunération, à l’octroi des avantages sociaux, et aux mesures disciplinaires. Art. 11. — Il est interdit à tout employeur d’exercer, dans le lieu de travail, sur les travailleurs des pressions, menaces ou pratiques discriminatoires, à l’effet d’entraver l’exercice du droit syndical ou de susciter des comportements hostiles à l’organisation syndicale, à ses membres et à ses activités. Chapitre 2 Indépendance des organisations syndicales Art. 12. — Les organisations syndicales sont indépendantes dans leur fonctionnement et sont distinctes par leur objet et dénomination, de tout parti politique. Il est interdit aux organisations syndicales d’entretenir avec des partis politiques, des relations structurelles et fonctionnelles, ni de recevoir de leur part un soutien par des moyens financiers ou autres avantages, sous peine de l’application des dispositions prévues aux articles 62 et de la présente loi. Le cumul est interdit entre le mandat d’un membre d’un organe de direction et/ou d’administration d’une organisat