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Décret présidentielJO n° 30/2023·24 avril 2023

Décret présidentiel n° 23-168 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la

ministre des affaires étrangères et de la

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Résumé

Décret présidentiel n° 23-168 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Copenhague, le 30…

Texte source

Décret présidentiel n° 23-168 du 4 Chaoual 1444
correspondant au 24 avril 2023 portant ratification
de la Convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement du Royaume du Danemark
pour l'élimination de la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et
pour la prévention de l'évasion et de la fraude
fiscales, signée à Copenhague, le 30 septembre 2021.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la Convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination
de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et
sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude
fiscales, signée à Copenhague, le 30 septembre 2021 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, la Convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination
de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et
sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude
fiscales, signée à Copenhague, le 30 septembre 2021.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————
Convention entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume du Danemark pour
l'élimination de la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la
prévention de l'évasion et de la fraude fiscales.
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume
du Danemark, désireux de développer leurs relations
économiques et de promouvoir leur coopération en matière
fiscale,
Désireux de conclure une Convention pour l’élimination
de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et
sur le capital sans créer de possibilités de non imposition ou
d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y
compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à
obtenir les allègements prévus dans la présente Convention
au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers),
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier
Personnes visées par la Convention
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont
des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
Article 2
Impôts visés par la Convention
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le
revenu et sur le capital perçus pour le compte d'un Etat
contractant ou de ses subdivisions politiques ou de ses
collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le
capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, sur le
capital global ou sur des éléments du revenu ou du capital, y
compris les impôts perçus sur les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts
perçus sur le montant global des salaires ou des traitements
payés par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention
sont, notamment :
a) En  Algérie :
(i) l’impôt sur le revenu global ;
(ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
(iii) la taxe sur l’activité professionnelle ;
(iv) l’impôt sur le patrimoine ;
(v) la redevance et l’impôt perçus sur les résultats relatifs
aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et
de transport par canalisations des hydrocarbures.
(ci-après dénommés « impôt algérien »).
b) Au Danemark :
(i) l’impôt sur le revenu au profit de l’Etat ;
(ii) l’impôt sur le revenu au profit des communes ;
(ci-après dénommés « impôt danois »).
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 Chaoual 1444
3 mai 20236
4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de cette convention, et qui s’ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes
des Etats contractants se communiquent les modifications
significatives apportées à leurs régimes fiscaux.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat
contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le
Danemark ;
b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne
démocratique et populaire et employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire de la République
algérienne démocratique et populaire, y compris la mer
territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la
République algérienne démocratique et populaire exerce,
conformément au droit international et à sa législation
nationale, sa juridiction ou ses droits souverains en matière
de l’exploration et de l'exploitation des ressources naturelles
des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « Danemark » désigne le Royaume du
Danemark, y compris toute zone située en dehors de la mer
territoriale du Danemark sur laquelle, conformément au droit
international et à sa législation nationale, le Danemark peut
exercer sa juridiction et ses droits souverains en matière
d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du
fond marin, de son sous-sol et des eaux surjacentes, et en
matière des autres activités d'exploration et d'exploitation
économique de la zone ; le terme ne comprend pas les îles
Féroé et le Groenland ;
d) le terme « personne » comprend les personnes
physiques, les sociétés ou tous autres groupements de
personnes ;
e) le terme « national », en ce qui concerne un Etat
contractant, désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité de
cet Etat contractant ;
(ii) toute personne morale, société de personnes et
association constituée conformément à la législation en
vigueur dans l’Etat contractant.
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou
toute entité qui est considérée comme une personne morale
aux fins d'imposition ;
g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent,
respectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un
Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l'autre Etat contractant ;
h) l'expression « trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise
dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité
qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant :
i) l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) en Algérie : le ministre chargé des finances ou son
représentant autorisé ;
(ii) au Danemark : le ministre des impôts ou son
représentant autorisé.
j) le terme « entreprise » s'applique à l’exercice de toute
affaire ;
k) le terme « affaires » comprend l’exercice de services
professionnels ainsi que l’exercice des autres activités de
caractère indépendant.
2. Lors de l’application de la présente Convention, à tout
moment, par un Etat contractant, toute expression ou tout terme
qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte exige une
interprétation différente, ou que les autorités compétentes
conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions
de l'article 24, le sens attribué, conformément aux lois fiscales
appliquées de cet Etat, prévaudra sur le sens attribué à
l’expression ou à ce terme, conformément aux autres lois de
cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention,
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