ministre des affaires étrangères et de la
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Décret présidentiel n° 23-168 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Copenhague, le 30 septembre 2021. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Copenhague, le 30 septembre 2021 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, signée à Copenhague, le 30 septembre 2021. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Danemark, désireux de développer leurs relations économiques et de promouvoir leur coopération en matière fiscale, Désireux de conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital sans créer de possibilités de non imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers), Sont convenus de ce qui suit : Article Premier Personnes visées par la Convention La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés par la Convention 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, sur le capital global ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts perçus sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts perçus sur le montant global des salaires ou des traitements payés par les entreprises, ainsi que les impôts perçus sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont, notamment : a) En Algérie : (i) l’impôt sur le revenu global ; (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; (iii) la taxe sur l’activité professionnelle ; (iv) l’impôt sur le patrimoine ; (v) la redevance et l’impôt perçus sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures. (ci-après dénommés « impôt algérien »). b) Au Danemark : (i) l’impôt sur le revenu au profit de l’Etat ; (ii) l’impôt sur le revenu au profit des communes ; (ci-après dénommés « impôt danois »). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 Chaoual 1444 3 mai 20236 4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de cette convention, et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs régimes fiscaux. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le Danemark ; b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, sa juridiction ou ses droits souverains en matière de l’exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) le terme « Danemark » désigne le Royaume du Danemark, y compris toute zone située en dehors de la mer territoriale du Danemark sur laquelle, conformément au droit international et à sa législation nationale, le Danemark peut exercer sa juridiction et ses droits souverains en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du fond marin, de son sous-sol et des eaux surjacentes, et en matière des autres activités d'exploration et d'exploitation économique de la zone ; le terme ne comprend pas les îles Féroé et le Groenland ; d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés ou tous autres groupements de personnes ; e) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans l’Etat contractant. f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant : i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en Algérie : le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) au Danemark : le ministre des impôts ou son représentant autorisé. j) le terme « entreprise » s'applique à l’exercice de toute affaire ; k) le terme « affaires » comprend l’exercice de services professionnels ainsi que l’exercice des autres activités de caractère indépendant. 2. Lors de l’application de la présente Convention, à tout moment, par un Etat contractant, toute expression ou tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte exige une interprétation différente, ou que les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens attribué, conformément aux lois fiscales appliquées de cet Etat, prévaudra sur le sens attribué à l’expression ou à ce terme, conformément aux autres lois de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention,