ministre chargé des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, susvisé. CHAPITIRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales cités à l'article 1er ci-dessus et dans les textes y afférents, prennent désormais la dénomination de « Instituts nationaux de formation des personnels…
décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, susvisé. CHAPITIRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales cités à l'article 1er ci-dessus et dans les textes y afférents, prennent désormais la dénomination de « Instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales » par abréviation « INFPCL » ci-après désignés « institut ». L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 3. — L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé des collectivités locales. Art. 4. — L'institut est créé par un décret exécutif qui en fixe le siège. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 L'institut peut, le cas échéant, disposer d'annexes dont la création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. — L'institut est chargé, sur la base du schéma directeur de la formation défini par le ministère de tutelle : • d’assurer la formation spécialisée pour l'accès aux grades appartenant aux corps d'application et de maîtrise de l'administration des collectivités locales, suivants : — grade d'agent d'administration territoriale ; — grade d'attaché d'administration territoriale ; — grade de comptable de l'administration territoriale ; — grade de technicien de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine ; — grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et environnement. • de participer à l'étude, à l'analyse, à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des actions et des dispositifs de formation initiés par la tutelle ; • de participer à l'élaboration des programmes de formation et de perfectionnement initiés par la tutelle ; • d’assurer le perfectionnement des fonctionnaires de l'administration des collectivités locales initié par la tutelle ; • de mettre en œuvre, à la demande de la tutelle, les dispositions des conventions de coopération conclues par cette dernière avec les institutions nationales et étrangères dans le domaine de la formation et du perfectionnement des personnels des collectivités locales. Art. 6. — En sus des missions principales citées à l'article 5 ci-dessus, l'institut est habilité à : • assister les collectivités locales dans l'analyse, la conception, la réalisation et l'évaluation des actions et des dispositifs de formation ; • organiser des actions de formation et de perfectionnement au profit des personnels des collectivités locales et des institutions et administrations publiques ; • assurer la préparation et le déroulement des concours et examens professionnels ainsi que la formation préparatoire à ces épreuves ; • organiser tous travaux de recherche, d'étude, de conseil et d'information s'inscrivant dans le cadre de ses missions en relation avec les organismes et les institutions nationaux et internationaux. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Il est doté d'un conseil pédagogique. Section 1 Le Conseil d'administration Art. 8. — Le conseil d'administration est chargé d'examiner l'ensemble des questions liées au fonctionnement général de l'institut. A ce titre, il délibère, notamment sur : — les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, d'études, de recherche et leurs bilans ; — le projet de budget et le compte administratif de l'institut ; — les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ; — les projets d'extension et d'aménagement de l’institut ; — l'acceptation des dons et legs ; — les projets de marchés, contrats, conventions et accords conclus avec les institutions et organismes nationaux et internationaux ; — le règlement intérieur de l'institut ; — le bilan et le rapport annuel d'activités. Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l'institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'institut. Art. 9. — Le conseil d'administration est composé : — d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales, président ; — d'un représentant du ministre chargé des finances ; — d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ; — d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; — du président du conseil pédagogique de l'institut ; — d'un représentant élu par le corps enseignant permanent de l'institut ; — d'un représentant élu par les personnels administratifs et techniques de l'institut ; — d'un cadre de l’administration locale, au rang de directeur, au moins, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ; — d'un président d'une assemblée populaire de wilaya, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ; — d'un chef de daïra, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ; — d'un président d'une assemblée populaire communale, désigné par le ministre chargé des collectivités locales. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3117 Chaoual 1444 7 mai 2023 Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 10. — Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à expiration du mandat. Art. 11. — Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires sur demande soit de son président, soit du directeur de l'institut ou à la demande de plus des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres, au moins, soit réunie. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Les délibérations du conseil d'administration sont portées sur des procès-verbaux consignés sur un registre ad hoc, signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont communiqués à l'autorité de tutelle ainsi qu'à chaque membre du conseil dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 14. — Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours, après réception des procès-verbaux de réunion. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs et le règlement intérieur, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle. Section 2 Le direc