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Décret exécutifJO n° 31/2023·7 mai 2023

décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, susvisé.

ministre chargé des

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, susvisé. CHAPITIRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales cités à l'article 1er ci-dessus et dans les textes y afférents, prennent désormais la dénomination de « Instituts nationaux de formation des personnels…

Texte source

décret exécutif n° 94-450
du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994,
modifié et complété, susvisé.
CHAPITIRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les centres nationaux de formation, de
perfectionnement et de recyclage des personnels des
collectivités locales cités à l'article 1er ci-dessus et dans les
textes y afférents, prennent désormais la dénomination de
« Instituts nationaux de formation des personnels des
collectivités locales » par abréviation « INFPCL » ci-après
désignés « institut ».
L'institut est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Art. 3. — L'institut est placé sous la tutelle du ministre
chargé des collectivités locales.
Art. 4. — L'institut est créé par un décret exécutif qui en
fixe le siège.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444
7 mai 2023
L'institut peut, le cas échéant, disposer d'annexes dont la
création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des
collectivités locales, du ministre chargé des finances et de
l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 5. — L'institut est chargé, sur la base du schéma
directeur de la formation défini par le ministère de tutelle :
• d’assurer la formation spécialisée pour l'accès aux grades
appartenant aux corps d'application et de maîtrise de
l'administration des collectivités locales, suivants :
— grade d'agent d'administration territoriale ;
— grade d'attaché d'administration territoriale ;
— grade de comptable de l'administration territoriale ;
— grade de technicien de l'administration territoriale en
gestion technique et urbaine ;
— grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et
environnement.
• de participer à l'étude, à l'analyse, à la conception, à la
réalisation et à l'évaluation des actions et des dispositifs de
formation initiés par la tutelle ;
• de participer à l'élaboration des programmes de formation
et de perfectionnement initiés par la tutelle ;
• d’assurer le perfectionnement des fonctionnaires de
l'administration des collectivités locales initié par la tutelle ;
• de mettre en œuvre, à la demande de la tutelle, les
dispositions des conventions de coopération conclues par
cette dernière avec les institutions nationales et étrangères
dans le domaine de la formation et du perfectionnement des
personnels des collectivités locales.
Art. 6. — En sus des missions principales citées à
l'article 5 ci-dessus, l'institut est habilité à :
• assister les collectivités locales dans l'analyse, la
conception, la réalisation et l'évaluation des actions et des
dispositifs de formation ;
• organiser des actions de formation et de perfectionnement
au profit des personnels des collectivités locales et des
institutions et administrations publiques ;
• assurer la préparation et le déroulement des concours et
examens professionnels ainsi que la formation préparatoire
à ces épreuves ;
• organiser tous travaux de recherche, d'étude, de conseil
et d'information s'inscrivant dans le cadre de ses missions en
relation avec les organismes et les institutions nationaux et
internationaux.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L'institut est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur. Il est doté d'un
conseil pédagogique.
Section 1
Le Conseil d'administration
Art. 8. — Le conseil d'administration est chargé
d'examiner l'ensemble des questions liées au fonctionnement
général de l'institut.
A ce titre, il délibère, notamment sur :
— les plans et programmes annuels et pluriannuels de
formation, de perfectionnement, d'études, de recherche et
leurs bilans ;
— le projet de budget et le compte administratif de
l'institut ;
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ;
— les projets d'extension et d'aménagement de l’institut ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les projets de marchés, contrats, conventions et accords
conclus avec les institutions et organismes nationaux et
internationaux ;
— le règlement intérieur de l'institut ;
— le bilan et le rapport annuel d'activités.
Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure
visant à améliorer le fonctionnement de l'institut et à
favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le directeur de l'institut.
Art. 9. — Le conseil d'administration est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des collectivités
locales, président ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et
de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique ;
— du président du conseil pédagogique de l'institut ;
— d'un représentant élu par le corps enseignant permanent
de l'institut ;
— d'un représentant élu par les personnels administratifs
et techniques de l'institut ;
— d'un cadre de l’administration locale, au rang de
directeur, au moins, désigné par le ministre chargé des
collectivités locales ;
— d'un président d'une assemblée populaire de wilaya,
désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d'un chef de daïra, désigné par le ministre chargé des
collectivités locales ;
— d'un président d'une assemblée populaire communale,
désigné par le ministre chargé des collectivités locales.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3117 Chaoual 1444
7 mai 2023
Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil
d'administration avec voix consultative. Il en assure le
secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute
personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Art. 10. — Les membres du conseil d'administration sont
nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités
locales pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, sur
proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes formes
jusqu'à expiration du mandat.
Art. 11. — Le conseil d'administration se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son
président.
Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires sur
demande soit de son président, soit du directeur de l'institut
ou à la demande de plus des deux tiers (2/3) de ses
membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour,
sont adressées aux membres du conseil d'administration
quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires,
sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Art. 12. — Le conseil d'administration ne peut délibérer
valablement que si plus de la moitié de ses membres, au
moins, soit réunie. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une
nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui
suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que
soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à
la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d'administration
sont portées sur des procès-verbaux consignés sur un registre
ad hoc, signés par le président et le secrétaire de séance. Les
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont
communiqués à l'autorité de tutelle ainsi qu'à chaque membre
du conseil dans les dix (10) jours qui suivent la date de la
réunion.
Art. 14. — Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle,
les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires
dans un délai maximal de trente (30) jours, après réception
des procès-verbaux de réunion.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le
budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou
locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs et le
règlement intérieur, ne deviennent exécutoires qu'après
approbation expresse du ministre de tutelle.
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