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Décret exécutifJO n° 31/2023·7 mai 2023

décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : — la pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) : est une mycoplasmose touchant uniquement les caprins. Elle se traduit par…

Texte source

décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415
correspondant au 22 février 1995, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures
de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie
contagieuse caprine.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
— la pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) :
est une mycoplasmose touchant uniquement les caprins. Elle
se traduit par une morbidité et une mortalité élevées où elle
associe des symptômes généraux non spécifiques et des
symptômes respiratoires intenses. La transmission se fait par
contact direct entre les animaux ;
— un animal sensible : tout animal de l’espèce caprine
pouvant être contaminé par l’agent « Mycoplasma
capricolum » responsable de la pleuropneumonie
contagieuse caprine ;
— un animal suspect d’être atteint de la
pleuropneumonie contagieuse caprine : tout animal
sensible vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques
et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non
susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre
pathologie ;
— un animal atteint de la pleuropneumonie
contagieuse caprine : tout animal sensible présentant des
symptômes cliniques caractéristiques de la maladie et
confirmé par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le
ministre chargé de l’agriculture ou tout animal sensible
présentant des symptômes cliniques de la maladie et ayant
un lien épidémiologique avec un foyer.
CHAPITRE 1er
MESURES SANITAIRES A PRENDRE
EN CAS DE SUSPICION
Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant à
quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde
d’animaux de l’espèce sensible même à titre temporaire, ayant
constaté des symptômes d’une maladie spécifique à l’espèce
caprine, est tenue d’informer immédiatement le médecin
vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée
populaire communale, territorialement compétent.
Art. 4. — Tout médecin vétérinaire avisé de l’apparition
de symptômes ou de lésions chez les animaux de l’espèce
sensible ou de mortalités faisant penser à la pleuropneumonie
contagieuse caprine, doit se déplacer sur les lieux de la
suspicion et prendre les mesures conservatoires suivantes :
— déclaration de la suspicion de la maladie par le moyen
le plus rapide, à l’autorité vétérinaire nationale, au président
de l’assemblée populaire communale territorialement
compétent et à l’inspecteur vétérinaire de wilaya ;
— séquestration ou cantonnement des animaux de
l’exploitation d’élevage ;
— recensement des animaux de l’exploitation d’élevage,
identification et isolement des animaux suspects d’être
atteints ;
— réalisation des prélèvements nécessaires pour le
diagnostic de laboratoire, selon les procédures consacrées ;
— ordonner la destruction ou l’enfouissement sur place
des animaux morts et des avortons ;
— réalisation d’une enquête épidémiologique ;
— notification de l'interdiction de toute sortie ou entrée
des animaux sensibles de l’exploitation d’élevage ;
— nettoyage et désinfection de l’exploitation d’élevage à
l’aide de désinfectants autorisés.
Art. 5. — L’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son
représentant, dûment mandaté, dès qu’il prend connaissance
de la suspicion de la pleuropneumonie contagieuse caprine,
se rend immédiatement sur les lieux pour :
— contrôler les mesures prises par le médecin vétérinaire
et les compléter, en tant que de besoin ;
— effectuer ou faire effectuer les prélèvements nécessaires
pour le diagnostic de laboratoire si cela n'a pas encore été fait ;
— mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle
initiée par le médecin vétérinaire déclarant. Il doit
communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité
vétérinaire nationale et au wali territorialement compétent ;
— informer les wilayas limitrophes, de la déclaration de
la suspicion de l’infection et des mesures sanitaires prises.
Art. 6. — Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic
de laboratoire peuvent concerner :
Sur le cadavre :
• le liquide pleural (5 ml) ;
• les ganglions régionaux (entiers) ;
• des fragments de poumon hépatisé (5x5 cm).
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444
7 mai 2023
Sur l'animal vivant :
• écouvillonnages nasaux et/ou lavages pulmonaires ;
• le liquide pleural (5 ml) ;
• prélèvements de sérum.
Art. 7. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse
des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic
et communique les résultats au médecin vétérinaire
expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et
à l’autorité nationale vétérinaire.
Art. 8. — Les épreuves officielles de diagnostic sont :
• l’isolement de la bactérie ;
• la PCR ;
• la réaction de fixation du complément ;
• la méthode immuno-enzymatique (ELISA) de
compétition ;
• toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de
l’agriculture.
Art. 9. — En cas de résultats de laboratoire négatifs pour
la pleuropneumonie contagieuse caprine, la suspicion est
infirmée et si aucune autre maladie contagieuse n’est
diagnostiquée, toutes les mesures conservatoires sont levées
par l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
CHAPITRE 2
MESURES SANITAIRES A PRENDRE
EN CAS DE CONFIRMATION
Art. 10. — En cas de confirmation de la pleuropneumonie
contagieuse caprine par le laboratoire, et sur proposition de
l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement
compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration
d’infection qui énonce les mesures à prendre.
Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié
et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes
les communes concernées.
L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes.
Art. 11. — Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté
du wali sont les suivantes :
— la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux
morts et des avortons ;
— l’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints de
la pleuropneumonie contagieuse caprine ;
— l’interdiction de la commercialisation des animaux
guéris, sauf pour l'abattage sanitaire sous couvert d'un
laissez-passer, délivré par un médecin vétérinaire officiel ;
— le nettoyage et la désinfection de l’exploitation
d’élevage, de l’équipement, du matériel d’élevage et des
véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des
animaux atteints, à l’aide de désinfectants autorisés ;
— toute autre mesure jugée nécessaire en matière de
prévention et de lutte contre cette maladie.
Le transport des animaux atteints doit être effectué à l’aide
de véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré
par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant,
dûment mandaté.
Art. 12. — L’abattage sanitaire des animaux atteints de la
pleuropneumonie  contagieuse caprine, peut donner lieu à
une indemnisation, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 13. — La vaccination contre la pleuropneumonie
contagieuse caprine, peut être ordonnée par le ministre
chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire
national.
Art. 14. — La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection
est prononcée par le wali, sur proposition de l’inspecteur
vétérinaire de wilaya.
La levée intervient, au moins, quarante-cinq (45) jours
après la fin des opérations d’abattage sanitaire des animaux
confirmés atteints et de la désinfection de la ou des
exploitations d’élevage infectées.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au
20 février 2023.
Le ministre de l’agriculture
et du développement rural
Mohamed Abdelhafid
HENNI
Le ministre de l’intérieur,
des collectivités locales
et de l'aménagement
du territoire
Brahim
MERAD
MINISTERE DE LA PECHE
ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février
2023 modifiant l’arrêté du 5 Rajab 1442
correspondant au 17 février 2021 fixant la
composition des commissions administratives
paritaires compétentes à l’égard des corps des
fonctionnaires de l’administration
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