décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : — la pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) : est une mycoplasmose touchant uniquement les caprins. Elle se traduit par…
décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : — la pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) : est une mycoplasmose touchant uniquement les caprins. Elle se traduit par une morbidité et une mortalité élevées où elle associe des symptômes généraux non spécifiques et des symptômes respiratoires intenses. La transmission se fait par contact direct entre les animaux ; — un animal sensible : tout animal de l’espèce caprine pouvant être contaminé par l’agent « Mycoplasma capricolum » responsable de la pleuropneumonie contagieuse caprine ; — un animal suspect d’être atteint de la pleuropneumonie contagieuse caprine : tout animal sensible vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie ; — un animal atteint de la pleuropneumonie contagieuse caprine : tout animal sensible présentant des symptômes cliniques caractéristiques de la maladie et confirmé par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture ou tout animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et ayant un lien épidémiologique avec un foyer. CHAPITRE 1er MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux de l’espèce sensible même à titre temporaire, ayant constaté des symptômes d’une maladie spécifique à l’espèce caprine, est tenue d’informer immédiatement le médecin vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent. Art. 4. — Tout médecin vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes ou de lésions chez les animaux de l’espèce sensible ou de mortalités faisant penser à la pleuropneumonie contagieuse caprine, doit se déplacer sur les lieux de la suspicion et prendre les mesures conservatoires suivantes : — déclaration de la suspicion de la maladie par le moyen le plus rapide, à l’autorité vétérinaire nationale, au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent et à l’inspecteur vétérinaire de wilaya ; — séquestration ou cantonnement des animaux de l’exploitation d’élevage ; — recensement des animaux de l’exploitation d’élevage, identification et isolement des animaux suspects d’être atteints ; — réalisation des prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire, selon les procédures consacrées ; — ordonner la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons ; — réalisation d’une enquête épidémiologique ; — notification de l'interdiction de toute sortie ou entrée des animaux sensibles de l’exploitation d’élevage ; — nettoyage et désinfection de l’exploitation d’élevage à l’aide de désinfectants autorisés. Art. 5. — L’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté, dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la pleuropneumonie contagieuse caprine, se rend immédiatement sur les lieux pour : — contrôler les mesures prises par le médecin vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin ; — effectuer ou faire effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire si cela n'a pas encore été fait ; — mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le médecin vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali territorialement compétent ; — informer les wilayas limitrophes, de la déclaration de la suspicion de l’infection et des mesures sanitaires prises. Art. 6. — Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire peuvent concerner : Sur le cadavre : • le liquide pleural (5 ml) ; • les ganglions régionaux (entiers) ; • des fragments de poumon hépatisé (5x5 cm). 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 Sur l'animal vivant : • écouvillonnages nasaux et/ou lavages pulmonaires ; • le liquide pleural (5 ml) ; • prélèvements de sérum. Art. 7. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats au médecin vétérinaire expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et à l’autorité nationale vétérinaire. Art. 8. — Les épreuves officielles de diagnostic sont : • l’isolement de la bactérie ; • la PCR ; • la réaction de fixation du complément ; • la méthode immuno-enzymatique (ELISA) de compétition ; • toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — En cas de résultats de laboratoire négatifs pour la pleuropneumonie contagieuse caprine, la suspicion est infirmée et si aucune autre maladie contagieuse n’est diagnostiquée, toutes les mesures conservatoires sont levées par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. CHAPITRE 2 MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION Art. 10. — En cas de confirmation de la pleuropneumonie contagieuse caprine par le laboratoire, et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les mesures à prendre. Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées. L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes. Art. 11. — Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes : — la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons ; — l’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints de la pleuropneumonie contagieuse caprine ; — l’interdiction de la commercialisation des animaux guéris, sauf pour l'abattage sanitaire sous couvert d'un laissez-passer, délivré par un médecin vétérinaire officiel ; — le nettoyage et la désinfection de l’exploitation d’élevage, de l’équipement, du matériel d’élevage et des véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux atteints, à l’aide de désinfectants autorisés ; — toute autre mesure jugée nécessaire en matière de prévention et de lutte contre cette maladie. Le transport des animaux atteints doit être effectué à l’aide de véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté. Art. 12. — L’abattage sanitaire des animaux atteints de la pleuropneumonie contagieuse caprine, peut donner lieu à une indemnisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. — La vaccination contre la pleuropneumonie contagieuse caprine, peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire national. Art. 14. — La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya. La levée intervient, au moins, quarante-cinq (45) jours après la fin des opérations d’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints et de la désinfection de la ou des exploitations d’élevage infectées. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023. Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid HENNI Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim MERAD MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 modifiant l’arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration