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LoiJO n° 32/2023·25 décembre 2004

loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée par les articles 35 bis, 36 bis et 36 bis 1 rédigés ainsi qu’il

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Résumé

loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée par les articles 35 bis, 36 bis et 36 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 35 bis. — Le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser sous son contrôle, l'officier de police judiciaire ou sous sa responsabilité, l’agent de police judiciaire,…

Texte source

loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425
correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée
par les articles 35 bis, 36 bis et 36 bis 1 rédigés ainsi qu’il
suit :
« Art. 35 bis. — Le procureur de la République ou le juge
d'instruction, après avoir avisé le procureur de la République,
peut autoriser sous son contrôle, l'officier de police judiciaire
ou sous sa responsabilité, l’agent de police judiciaire,
lorsqu’il y a des motifs qui laissent à croire l’éventuelle
commission d’une infraction prévue par la présente loi, la
géolocalisation  de la personne soupçonnée, de l’inculpé, du
moyen de l’infraction, de la marchandise ou de toute autre
chose ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen
technologique d’information et de communication, à travers
le système d’information ou en mettant en place un dispositif
technique conçu spécialement pour cet objectif.
En cas d’urgence, due à un danger imminent, qui pourrait
conduire à la disparition des preuves ou à une atteinte grave
aux personnes et aux biens, le dispositif prévu au présent
article peut être mis en place par l’officier de police
judiciaire, qui doit immédiatement informer, selon le cas, le
procureur de la République ou le juge d’instruction, qui
peuvent ordonner, par écrit, la poursuite ou l’interruption de
l’opération ».
« Art. 36 bis. — La juridiction compétente peut, en matière
de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, autoriser, sous sa surveillance, tout
mouvement de stupéfiants et/ou de substances psychotropes,
en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de
rechercher les infractions prévues par la présente loi ».
« Art. 36 bis 1. — Dans le cadre des investigations ou des
informations judiciaires menées pour la constatation des
infractions comprises dans le champ d’application de la
présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités
compétentes peuvent, sous réserve des conventions
internationales ratifiées et du principe de réciprocité, recourir
à l’entraide judiciaire internationale la plus large.
En cas d’urgence et sous réserve des conventions
internationales ratifiées et du principe de réciprocité, les
demandes d’entraide judiciaire prévues à l’alinéa précédent,
sont recevables si elles sont formulées par des moyens
rapides de communication qui offrent des conditions
suffisantes de sécurité et d’authentification.
L’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale
est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la
souveraineté nationale ou à l’ordre public.
La satisfaction des demandes d’entraide judiciaire
internationale peut être subordonnée aux conditions du
respect de la confidentialité des informations communiquées,
ou à ne pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées
dans la demande, ou à la nécessité pour la partie requérante
de disposer d’une loi sur la protection des données
personnelles ».
Art. 13. — Sont abrogées les dispositions :
— de l’article 37 de la
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