loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée par les articles 35 bis, 36 bis et 36 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 35 bis. — Le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser sous son contrôle, l'officier de police judiciaire ou sous sa responsabilité, l’agent de police judiciaire,…
loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, est complétée par les articles 35 bis, 36 bis et 36 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 35 bis. — Le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser sous son contrôle, l'officier de police judiciaire ou sous sa responsabilité, l’agent de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent à croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, la géolocalisation de la personne soupçonnée, de l’inculpé, du moyen de l’infraction, de la marchandise ou de toute autre chose ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information et de communication, à travers le système d’information ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement pour cet objectif. En cas d’urgence, due à un danger imminent, qui pourrait conduire à la disparition des preuves ou à une atteinte grave aux personnes et aux biens, le dispositif prévu au présent article peut être mis en place par l’officier de police judiciaire, qui doit immédiatement informer, selon le cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction, qui peuvent ordonner, par écrit, la poursuite ou l’interruption de l’opération ». « Art. 36 bis. — La juridiction compétente peut, en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, autoriser, sous sa surveillance, tout mouvement de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, en transit ou à l’entrée du territoire algérien, en vue de rechercher les infractions prévues par la présente loi ». « Art. 36 bis 1. — Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions comprises dans le champ d’application de la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, recourir à l’entraide judiciaire internationale la plus large. En cas d’urgence et sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, les demandes d’entraide judiciaire prévues à l’alinéa précédent, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication qui offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification. L’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public. La satisfaction des demandes d’entraide judiciaire internationale peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées, ou à ne pas les utiliser à des fins autres que celles indiquées dans la demande, ou à la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données personnelles ». Art. 13. — Sont abrogées les dispositions : — de l’article 37 de la