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LoiJO n° 32/2023·28 avril 2020

loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Art. 2. — Au sens de la…

Texte source

loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au
28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de haine ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente loi a pour objet la prévention
et la lutte contre la traite des personnes.
Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
1- Traite des personnes : le recrutement, le transport, le
transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou  de plusieurs
personnes, par la menace de recours ou le recours à la force
ou à d’autres formes de contrainte, ou d’enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou de fonction ou  d’exploitation
d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou
l’acceptation de paiement de sommes d’argent ou
d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne
ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, notamment l’exploitation de la
prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation
sexuelle, l’exploitation d’autrui dans le travail ou les services
forcés, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage,
la servitude ou le prélèvement d’organes.
Est, également, considérée comme traite des personnes
l’offre ou l’acceptation des sommes d'argent ou des
avantages en vue de vendre, de délivrer ou d’obtenir un
enfant, à quelque fin et sous quelque forme que ce soit.
L’utilisation de l'un des moyens prévus au paragraphe 1er
ci-dessus, n’est pas requise, dans la commission de
l’infraction à l’encontre d’un enfant, dès que le but de
l'exploitation est atteint.
2- Victime de la traite des personnes : toute personne
physique qui a subi un préjudice matériel, physique ou moral
résultant directement de l'une des formes de la  traite des
personnes prévues par la présente loi, quels que soient son
sexe, sa race, sa couleur, son ascendance, sa religion, sa
langue, sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, ou
son  handicap, nonobstant que l'auteur ait été identifié, arrêté,
jugé ou condamné.
3- Situation de vulnérabilité : toute situation dans
laquelle une personne est contrainte de se soumettre à
l'exploitation en raison de son âge, son sexe, d'un état
d’handicap ou d’incapacité physique, mental ou psychique,
ou d'un état de besoin résultant d'un état de santé, de
conditions sociales ou économiques ou d'une situation
illégale.
4- Exploitation sexuelle : l’obtention d’avantages de
quelque nature que ce soit, et ce, en livrant une personne à
la prostitution ou tout autre type de services sexuels,
notamment son exploitation dans des scènes pornographiques,
à travers la production ou la détention ou la distribution, par
quelque moyen, des scènes ou matériels pornographiques.
5- Asservissement ou service forcé : charger quelqu'un
d'un travail ou service contre son gré, par l'usage ou la
menace d’usage de la force ou toute forme de contrainte,
qu'il soit effectué avec ou sans rémunération.
6- Esclavage : toute situation dans laquelle s’exercent
sur une personne tout ou partie des attributs du droit de
propriété.
7- Pratiques analogues à l’esclavage : l'exploitation
économique d'une personne par une autre, assortie d’une
privation grave et étendue des droits civils fondamentaux,
ou toute autre forme d'exploitation économique. Elles
englobent, notamment :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19 Chaoual 1444
9 mai 20236
— la servitude pour dette : la condition résultant du fait
qu’un débiteur est obligé à fournir en garantie d'une dette
sans rémunération, ses services personnels ou ceux de
quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur de ces services
n'est pas affectée à la liquidation de la dette, ou si cette
dernière n’a pas été fixée ou limitée ou si la durée de ces
services n'est pas limitée ni leur caractère défini ;
— le servage : la condition de quiconque en vertu de
laquelle il est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de
vivre et de travailler pour une autre personne et de fournir à
cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement,
certains services déterminés, sans pouvoir changer sa
condition ;
— le mariage forcé : tout fait ou pratique qui permet de
promettre de donner en mariage une femme ou une fille, ou
de la marier effectivement, sans qu’elle ait  le droit de
refuser, en contrepartie d'une somme d'argent ou en nature
ou tout autre avantage versés à ses parents, son tuteur, sa
famille ou tout autre personne ou groupe de personnes, ou
en accordant au mari ou aux siens ou à d'autres personnes,
le droit de renoncer à son épouse en contrepartie d’une
rémunération, ou de faire de l’épouse  un héritage qui est
transmis à une autre personne à la mort de son mari.
8- La servitude : le fait d’obliger une personne à
accomplir un travail et/ ou à fournir des services suivant des
conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni
changer.
9- Le mécanisme national de renvoi : ensemble de
mesures et de procédures qui sont prises pour assister,
protéger et prendre en charge les victimes de la traite des
personnes par les autorités concernées et leur  faciliter l’accès
à leurs droits, depuis leur détection jusqu'à leur prise en
charge finale.
10- Le comité : Le comité national de prévention et de
lutte contre la traite des personnes prévu par la
réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’Etat œuvre à la protection et à la prise en
charge des victimes des infractions prévues par la présente
loi, durant toutes les phases de la procédure et à faciliter leur
réinsertion dans la société.
Art. 4. — L’Etat œuvre au renforcement de la coopération
institutionnelle et internationale dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre la traite des personnes.
CHAPITRE 2
DES MESURES DE PREVENTION
Section 1
De l’intervention de l’Etat, des collectivités locales
et des institutions publiques
Art. 5. — L’Etat élabore une stratégie nationale de
prévention contre la traite des personnes et veille à sa mise
en œuvre et à la mobilisation des moyens humains et
matériels, nécessaires à cet effet.
Les collectivités locales, en coordination avec les
différents services chargés de la prévention et de la lutte
contre la criminalité, élaborent des plans d'action locaux pour
l’exécution de la stratégie nationale de prévention contre la
traite des personnes et veillent à leur mise en œuvre.
Art. 6. — Le comité assure la coordination entre tous les
intervenants dans le domaine de la prévention de la traite des
personnes.
Art. 7. — Les institutions nationales exerçant dans le
domaine de la prévention de la traite des personnes, élaborent
des programmes nationaux ou sectoriels de prévention de la
traite des personnes, conformément à la stratégie nationale.
Section 2
De l’intervention de la société civile
Art. 8. — La société civile participe à l'élaboration et à la
mise en œuvre de la stratégie nationale et des plans d'action
locaux de prévention de la traite des personnes.
Art. 9. — L'Etat, à travers ses différentes institutions,
encourage la participation de la société civile, aux niveaux
national et local, dans la prévention de la traite des
personnes, notamment à travers :
— la sensibilisation sur l’importance d’informer les
autorités compétentes des faits pouvant constituer la traite
des personnes ;
— la participation à l'élaboration de programmes
d’enseignement, d'éducation et de sensibilisation sur les
risques de la traite des personnes, en collaboration avec des
institutions académiques, et à la mise en place des recherches
et études dans le domaine de la traite des personnes ;
— la mise à la disposition des médias et du public  des
informations sur la traite des personnes, en tenant compte du
secret des enquêtes et de la protection des données à
caractère personnel, de la vie privée et de la dignité des
personnes ainsi que des exigences de l'ordre public ;
— la proposition de toutes les mesures susceptibles de
soutenir l’action de la société civile dans le do
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