loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Art. 2. — Au sens de la…
loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : 1- Traite des personnes : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou de plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, ou d’enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de fonction ou d’exploitation d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement de sommes d’argent ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. Est, également, considérée comme traite des personnes l’offre ou l’acceptation des sommes d'argent ou des avantages en vue de vendre, de délivrer ou d’obtenir un enfant, à quelque fin et sous quelque forme que ce soit. L’utilisation de l'un des moyens prévus au paragraphe 1er ci-dessus, n’est pas requise, dans la commission de l’infraction à l’encontre d’un enfant, dès que le but de l'exploitation est atteint. 2- Victime de la traite des personnes : toute personne physique qui a subi un préjudice matériel, physique ou moral résultant directement de l'une des formes de la traite des personnes prévues par la présente loi, quels que soient son sexe, sa race, sa couleur, son ascendance, sa religion, sa langue, sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, ou son handicap, nonobstant que l'auteur ait été identifié, arrêté, jugé ou condamné. 3- Situation de vulnérabilité : toute situation dans laquelle une personne est contrainte de se soumettre à l'exploitation en raison de son âge, son sexe, d'un état d’handicap ou d’incapacité physique, mental ou psychique, ou d'un état de besoin résultant d'un état de santé, de conditions sociales ou économiques ou d'une situation illégale. 4- Exploitation sexuelle : l’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit, et ce, en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels, notamment son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelque moyen, des scènes ou matériels pornographiques. 5- Asservissement ou service forcé : charger quelqu'un d'un travail ou service contre son gré, par l'usage ou la menace d’usage de la force ou toute forme de contrainte, qu'il soit effectué avec ou sans rémunération. 6- Esclavage : toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété. 7- Pratiques analogues à l’esclavage : l'exploitation économique d'une personne par une autre, assortie d’une privation grave et étendue des droits civils fondamentaux, ou toute autre forme d'exploitation économique. Elles englobent, notamment : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19 Chaoual 1444 9 mai 20236 — la servitude pour dette : la condition résultant du fait qu’un débiteur est obligé à fournir en garantie d'une dette sans rémunération, ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette, ou si cette dernière n’a pas été fixée ou limitée ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini ; — le servage : la condition de quiconque en vertu de laquelle il est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler pour une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ; — le mariage forcé : tout fait ou pratique qui permet de promettre de donner en mariage une femme ou une fille, ou de la marier effectivement, sans qu’elle ait le droit de refuser, en contrepartie d'une somme d'argent ou en nature ou tout autre avantage versés à ses parents, son tuteur, sa famille ou tout autre personne ou groupe de personnes, ou en accordant au mari ou aux siens ou à d'autres personnes, le droit de renoncer à son épouse en contrepartie d’une rémunération, ou de faire de l’épouse un héritage qui est transmis à une autre personne à la mort de son mari. 8- La servitude : le fait d’obliger une personne à accomplir un travail et/ ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer. 9- Le mécanisme national de renvoi : ensemble de mesures et de procédures qui sont prises pour assister, protéger et prendre en charge les victimes de la traite des personnes par les autorités concernées et leur faciliter l’accès à leurs droits, depuis leur détection jusqu'à leur prise en charge finale. 10- Le comité : Le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes prévu par la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’Etat œuvre à la protection et à la prise en charge des victimes des infractions prévues par la présente loi, durant toutes les phases de la procédure et à faciliter leur réinsertion dans la société. Art. 4. — L’Etat œuvre au renforcement de la coopération institutionnelle et internationale dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes. CHAPITRE 2 DES MESURES DE PREVENTION Section 1 De l’intervention de l’Etat, des collectivités locales et des institutions publiques Art. 5. — L’Etat élabore une stratégie nationale de prévention contre la traite des personnes et veille à sa mise en œuvre et à la mobilisation des moyens humains et matériels, nécessaires à cet effet. Les collectivités locales, en coordination avec les différents services chargés de la prévention et de la lutte contre la criminalité, élaborent des plans d'action locaux pour l’exécution de la stratégie nationale de prévention contre la traite des personnes et veillent à leur mise en œuvre. Art. 6. — Le comité assure la coordination entre tous les intervenants dans le domaine de la prévention de la traite des personnes. Art. 7. — Les institutions nationales exerçant dans le domaine de la prévention de la traite des personnes, élaborent des programmes nationaux ou sectoriels de prévention de la traite des personnes, conformément à la stratégie nationale. Section 2 De l’intervention de la société civile Art. 8. — La société civile participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale et des plans d'action locaux de prévention de la traite des personnes. Art. 9. — L'Etat, à travers ses différentes institutions, encourage la participation de la société civile, aux niveaux national et local, dans la prévention de la traite des personnes, notamment à travers : — la sensibilisation sur l’importance d’informer les autorités compétentes des faits pouvant constituer la traite des personnes ; — la participation à l'élaboration de programmes d’enseignement, d'éducation et de sensibilisation sur les risques de la traite des personnes, en collaboration avec des institutions académiques, et à la mise en place des recherches et études dans le domaine de la traite des personnes ; — la mise à la disposition des médias et du public des informations sur la traite des personnes, en tenant compte du secret des enquêtes et de la protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que des exigences de l'ordre public ; — la proposition de toutes les mesures susceptibles de soutenir l’action de la société civile dans le do