ministre des travaux publics
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décret exécutif n° 21-380 du 28 Safar 1443 correspondant au 5 octobre 2021 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre des travaux publics et des infrastructures de base propose les éléments de la politique nationale, dans les domaines des travaux publics et des infrastructures de base et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et en Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre des travaux publics et des infrastructures de base exerce ses attributions, en relation avec les secteurs et instances concernés et dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de protection de l’environnement et du développement durable dans le domaine des infrastructures relevant de son secteur. Art. 3. — En matière de normes, règlements techniques, autorisations et cahiers des charges, le ministre des travaux publics et des infrastructures de base veille, notamment : — à l'application de la réglementation technique et des normes ; — à la normalisation des ouvrages maritimes et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance ; — au respect des normes de conception, de construction, d'aménagement et de maintenance des aires de mouvement, à l'exception de leurs équipements de signalisation et d'exploitation ; — au respect des normes de conception et de réalisation des infrastructures ferroviaires et de transports guidés de personnes ; — à la qualité des études et des réalisations d’infrastructures ; — aux conditions techniques de réalisation des ouvrages d'art routiers, en relation avec les secteurs concernés ; — à la qualité du service public offert aux usagers, relevant de ses compétences ; — à la protection des domaines publics routier et maritime ; — au respect des cahiers des charges, notamment les prescriptions relatives aux concessions, en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public rendu par le secteur. Art. 4. — Relèvent du champ de compétence du ministre des travaux publics et des infrastructures de base, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation, l’entretien et la maintenance des infrastructures routières et autoroutières, maritimes et aéroportuaires ainsi que la conservation des domaines publics routier, autoroutier et maritime. Relèvent, également, du champ de compétence du ministre des travaux publics et des infrastructures de base, la conception et la réalisation des infrastructures ferroviaires et de transports guidés de personnes. En outre, il est chargé, en concertation avec les secteurs et institutions concernés : a) Dans le domaine des infrastructures routières et autoroutières : — de fixer les règles de conception, de construction, d’aménagement et d'entretien des routes nationales et des autoroutes et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilayas et aux chemins communaux ; — de fixer les règles définissant la signalisation routière, les conditions et les modalités de sa mise en œuvre en liaison avec les ministres chargés des collectivités locales et des transports ; — d’élaborer les règles de protection et de police du domaine public routier ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 Chaoual 1444 11 mai 20234 — d’initier et d’élaborer les schémas directeurs et les plans de développement, d'aménagement et d’entretien des routes nationales et des autoroutes ; — d’assurer la coordination des plans directeurs routiers des wilayas ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière de routes nationales et d'autoroutes ; — d’assister les collectivités locales dans la préparation des plans annuels et pluriannuels, en ce qui concerne les autres catégories de routes. b) Dans le domaine des infrastructures maritimes : — de fixer les règles définissant la signalisation maritime, les modalités et les conditions de sa mise en œuvre, en liaison avec les secteurs concernés ; — de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de protection et de police du domaine public maritime, à l'exception du domaine public portuaire ; — de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures maritimes ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière d'infrastructures maritimes. c) Dans le domaine des infrastructures aéroportuaires : — de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures aéroportuaires ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière d'infrastructures aéroportuaires. d) Dans le domaine des infrastructures ferroviaires et de transports guidés : — d’étendre, de développer, de concevoir et de réaliser les infrastructures des chemins de fer et des transports guidés, sur la base des besoins exprimés par le secteur des transports ; — de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement des infrastructures ferroviaires et de transports guidés ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière d'infrastructures ferroviaires et de transports guidés. Art. 5. — Le ministre des travaux publics et des infrastructures de base participe avec les secteurs et organismes concernés : — à l'élaboration des projets de textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transport routier ; — à l'élaboration des projets de textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat ; — aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions ; — à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base ; — à la promotion de la prévention et de la sécurité routière ; — à l'élaboration des plans de transport et de circulation. Art. 6. — Le ministre des travaux publics et des infrastructures de base délivre les agréments, les autorisations et les certificats de qualification relevant de sa compétence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et des infrastructures de base contribue à la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il veille à la promotion et à l'organisation de manifestations scientifiques et techniques relatives aux activités qui relèvent de sa compétence. En outre, le ministre des travaux publics et des infrastructures de base veille dans la limite de ses attributions : — à la valorisation des innovations dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base ; — à la promotion des actions de partenariat, d’entrepreneuriat et d’accompagnement des porteurs de projets ainsi que des start-up dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base ; — à l’encouragement de l’utilisation des énergies renouvelables, dans les projets d’infrastructures. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et des infrastructures de base participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : — il veille à l'applicatio