décret exécutif n° 05-163 du 3 mai 2005 susvisé. Art. 4. — Outre les conditions prévues par l’article ci-dessus, les aéronefs et éléments d’aéronefs à acquérir pour la mise à la consommation à l’état usagé doivent remplir les conditions suivantes : 1- Pour les aéronefs : • Avoir (8) huit ans d’âge, au maximum, et n’ayant pas dépassé les 30.000 heures de vol et/ou 15.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les…
décret exécutif n° 05-163 du 3 mai 2005 susvisé. Art. 4. — Outre les conditions prévues par l’article ci-dessus, les aéronefs et éléments d’aéronefs à acquérir pour la mise à la consommation à l’état usagé doivent remplir les conditions suivantes : 1- Pour les aéronefs : • Avoir (8) huit ans d’âge, au maximum, et n’ayant pas dépassé les 30.000 heures de vol et/ou 15.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services aériens de transport public ; •ne pas dépasser les 20.000 heures de vol et/ou 20.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services de travail aérien, de l’aviation légère et privée. 2- Pour les éléments d’aéronefs : •disposer d’un certificat libératoire autorisé, délivré et validé par un organisme d’un des pays contractants, reconnu par l’Algérie, en vue de son installation sur un ensemble de niveau supérieur ou sur aéronef. Art. 5. — Outre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, des aéronefs et éléments d’aéronefs est conditionné par la présentation de l’attestation de conformité établie selon le modèle annexé au présent arrêté et notifié au postulant. Un registre coté et paraphé doit être tenu au niveau de l’agence nationale de l’aviation civile, dans lequel sont enregistrées les autorisations de conformité délivrées. L'importation des aéronefs et éléments d'aéronefs doit s'effectuer dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de la signature de l’attestation de conformité. Ce délai peut être prolongé en cas de nécessité sur demande justifiée. Art. 6. — Les aéronefs et éléments d’aéronefs font l’objet, avant leur acquisition, d’inspection de conformité par les services habilités, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3 NA VIRES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES Art. 7. — Outre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé des navires de transport de voyageurs et de marchandises est subordonné à une autorisation préalable d’acquisition délivrée par l’autorité administrative maritime compétente, pour le port où le navire est ou sera immatriculé, aux : — concessionnaires des services de transport maritime titulaires d’une convention de concession d’exploitation des services de transport maritime, délivrée par le ministre chargé de la marine marchande, conformément aux dispositions du