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ArrêtéJO n° 35/2023·14 mai 2023

Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises

Président de la République

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises MINISTERE DU TRA V AIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023 portant retrait…

Texte source

Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement
pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs
et de marchandises
MINISTERE DU TRA V AIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêtés du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023 portant retrait d’agrément d’organismes privés de placement des
travailleurs
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP
ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 modifiant et complétant  l'arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant
au 13 juillet 2021 portant désignation des membres du conseil d'administration de l'établissement de promotion et de gestion
des structures d'appui aux start-up
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35Aouel Dhou El Kaâda 1444
21 mai 2023 3
SOMMAIRE (suite)
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 Aouel Dhou El Kaâda 1444
21 mai 20234
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 01/D.C.C/CCC/23 du 12 Chaoual 1444
correspondant au 2 mai 2023 relative au contrôle
de conformité de la loi organique modifiant et
complétant la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou
El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016
fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la
Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre
les chambres du Parlement et le Gouvernement, à
la Constitution.
————
La Cour Constitutionnelle,
Sur saisine du  Président de la République, conformément
aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution,
par lettre datée du 6 avril 2023, enregistrée au secrétariat
général de la Cour constitutionnelle le 6 avril 2023 sous le
numéro  111,  aux   fins  de  contrôler  la  conformité de la
loi organique  modifiant et complétant la loi organique
n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au
août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation
ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du
Parlement et le Gouvernement, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles
(alinéa 3), 157, 185, 190 (alinéa 5), 194, 196, 197 (alinéa 2)
et 198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El  Hidja 1443
correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et
modalités de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle ;
Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au
septembre 2022 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Après avoir entendu les deux membres rapporteurs,
Après délibération,
En la forme :
Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi
organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437
correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, objet
de saisine, a été élaborée sous forme de projet et présentée
par le Premier ministre au Conseil des ministres, après avis
du Conseil d’Etat, puis déposée au bureau  de l’Assemblée
Populaire Nationale, conformément aux articles 143 et
(alinéa 2) de la Constitution ;
Attendu que la loi organique, objet de saisine, a satisfait à
toutes les procédures législatives fixées par l’article 145 de
la Constitution, vu qu’elle a fait l’objet de discusion à
l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation
et a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de
la Constitution, successivement par l’Assemblée Populaire
Nationale en sa séance plénière du 7 mars 2023, et par le
Conseil de la Nation en   sa   séance   plénière   du   29   mars
2023,   tenues  en la  session  ordinaire  du  Parlement  ouverte
le  4  septembre 2022 ;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le
Président de la République à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi
organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437
correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à la
Constitution, est intervenue conformément aux dispositions
de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au Fond :
Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi
organique, objet de contrôle de conformité :
Attendu que la loi organique, objet de saisine, ainsi
intitulée : « Loi organique modifiant et complétant la loi
organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437
correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement », est
par conséquent, conforme aux dispositions de l’article
(alinéa 1er) de la Constitution.
DECISIONS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35Aouel Dhou El Kaâda 1444
21 mai 2023 5
Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi
organique, objet de saisine :
1. En ce qui concerne les visas constitutionnels :
— En ce qui concerne la non référence à l’article
de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet
de saisine :
Attendu que l’article 157 de la Constitution réglemente la
possibilité de recours des commissions du Parlement à
l’audition  des   membres  du  Gouvernement  sur  toute
question d’intérêt général, ce qui constitue l’un des moyens
de contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement
introduit  par  la  révision constitutionnelle de 2020 ;
Attendu que l’article 76 bis de la loi organique objet de
saisine, ainsi rédigé : « Art. 76 bis : Conformément aux
dispositions de l’article 157 de la Constitution, les
commissions permanentes des deux chambres du Parlement
peuvent  auditionner  les  membres  du  Gouvernement  sur
toute  question  d’intérêt  général »,  dès  lors  il  régit  un
aspect important de l’action de contrôle des deux
chambres du  Parlement, et par conséquent, il constitue un
fondement constitutionnel essentiel de la loi organique, objet
de saisine, et que sa  non insertion dans les visas
constitutionnels constitue une omission qu’il y a lieu de
corriger.
— En ce qui concerne la non référence à l’article
de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet
de saisine :
Attendu  que  l’article  225  de  la  Constitution  prévoit
que « les lois, dont la modification ou l’abrogation sont
rendues nécessaires en vertu des dispositions de la présente
Constitution,  demeurent  en  vigueur  jusqu’à  l’élaboration
de nouvelles lois ou leur modification dans un délai
raisonnable » ;
Attendu que la loi organique, objet de saisine est
intervenue à l’effet de modifier et de compléter la loi
organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437
correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, en
application de nouvelles dispositions constitutionnelles
introduites par la révision constitutionnelle  approuvée par
le peuple  lors  du  référendum  du  1er  novembr
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