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LoiJO n° 35/2023·21 mai 2023

loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le

ministre chargé de la culture

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de créer un institut national supérieur du cinéma et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après l’« institut ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’institut est un établissement public à…

Texte source

loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le
présent  décret  a  pour  objet  de  créer  un  institut
national  supérieur  du  cinéma  et  de  fixer  ses  missions,
son  organisation  et  son  fonctionnement,  désigné  ci-après
l’« institut ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle administrative
du ministre chargé de la culture.
La tutelle pédagogique sur l’institut est exercée par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre
chargé de la culture.
Art. 4. — Le siège de l'institut est fixé à la ville de
Koléa, wilaya de Tipaza.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tant que
de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la
culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité
chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 2
MISSIONS
Art. 5. — L’institut a pour mission d’assurer la formation
supérieure dans le domaine du cinéma, pour satisfaire, en
priorité, les besoins du secteur de la culture et des arts ainsi
que les besoins des autres secteurs.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’assurer la formation supérieure dans le domaine du
cinéma, notamment dans les spécialités suivantes : image,
montage vidéo, son, écriture de scénario, script, industrie
cinématographique et gestion de production ;
— de fournir les supports, les équipements et les moyens
pédagogiques innovants permettant l’application optimale
des programmes de formation ;
— d’évaluer régulièrement la mise en œuvre des
programmes de formation et leur pertinence, et d’émettre des
propositions visant à leur amélioration ;
— de contribuer au développement de la recherche
scientifique et à la valorisation de ses résultats dans son
domaine d’activité ;
— d’organiser des sessions de formation continue, de
perfectionnement et de recyclage en vue de parfaire les
compétences professionnelles au profit du secteur de la
culture et des arts ainsi que des autres secteurs ;
— de proposer des programmes de formation spécialisée
et de perfectionnement ;
— d’organiser et de suivre le déroulement des examens et
concours liés à son domaine d’activité, conformément à la
réglementation en vigueur ;
— de dispenser des formations complémentaires en vue
d’accéder à certains grades ou de la promotion aux grades
supérieurs ;
— de proposer les programmes pédagogiques de
formation supérieure et de les adapter au domaine, à la filière
et à la spécialité en rapport avec son activité ;
— de contribuer à l’élaboration des travaux d’études
relatifs à son domaine d’activité ;
— d’organiser et/ou de participer aux journées d’études,
colloques, conférences et séminaires nationaux et
internationaux traitant de questions en rapport ;
— d’entretenir et de promouvoir des relations de
coopération et d’échange avec les institutions et organismes
nationaux et internationaux ayant des missions similaires.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. — L’institut est administré par un conseil
d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil
scientifique.
Section 1
Le conseil d'orientation
Art. 7. — Le conseil d'orientation, présidé par le
représentant du ministre chargé de la culture, comprend les
membres suivants :
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des affaires
étrangères ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de
l'enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
— le représentant du ministre chargé de la
communication ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35Aouel Dhou El Kaâda 1444
21 mai 2023 15
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction
publique ;
— le président du conseil scientifique de l’institut ;
— les chefs de département ;
— le directeur de l’institut supérieur des métiers des arts
du spectacle et de l’audiovisuel ;
— le directeur de l’institut national supérieur de musique ;
— le directeur de l’école supérieure des beaux-arts ;
— un représentant des enseignants chercheurs permanents ;
— un représentant élu des personnels administratifs et
techniques ;
— un représentant élu des étudiants.
Le directeur de l’institut assiste aux délibérations du
conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le
secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne
susceptible de l'aider dans ses travaux.
Art. 8. — Les membres du conseil d'orientation sont
désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable
une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur
proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
Le représentant des étudiants est élu pour une (1) année
renouvelable, une seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil
d’orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le
nouveau membre assure le restant du mandat.
Art. 9. — Le conseil d'orientation délibère, notamment
sur :
— le projet de plan annuel et pluriannuel de formation et
de perfectionnement ;
— le plan de développement à court et moyen termes de
l'institut ;
— les propositions relatives à la programmation des
opérations de formation et de recherche ;
— le projet de budget de l'institut ;
— le compte administratif ;
— les projets d'investissement ;
— le projet du règlement intérieur de l'institut ;
— le projet de l’organisation interne de l'institut ;
— le projet du plan annuel de gestion des ressources
humaines ;
— les contrats, les marchés, les conventions et les accords ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les  acquisitions  et  aliénations  de  biens  meubles  et
immeubles et les baux de location ;
— les programmes annuels de préservation et de maintenance
des bâtiments et des équipements ;
— le rapport annuel d'activités de l’institut établi et
présenté par le directeur de l’institut ;
— les propositions de création et de dissolution d’annexes ;
— toute question visant l'amélioration de l'organisation et
du fonctionnement de l’institut.
Art. 10. — Le conseil d'orientation se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son
président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la
demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses
membres.
Art. 11. — L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par
le président du conseil d'orientation sur proposition du
directeur de l’institut. Il est transmis à tous les membres
quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce
délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans
toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Art. 12. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer
valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de
nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date
de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le
nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de
procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de
séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé
par le président.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d'o
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