ministre chargé de la culture
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de créer un institut national supérieur du cinéma et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après l’« institut ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’institut est un établissement public à…
loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de créer un institut national supérieur du cinéma et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après l’« institut ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la culture. La tutelle pédagogique sur l’institut est exercée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Le siège de l'institut est fixé à la ville de Koléa, wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 5. — L’institut a pour mission d’assurer la formation supérieure dans le domaine du cinéma, pour satisfaire, en priorité, les besoins du secteur de la culture et des arts ainsi que les besoins des autres secteurs. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’assurer la formation supérieure dans le domaine du cinéma, notamment dans les spécialités suivantes : image, montage vidéo, son, écriture de scénario, script, industrie cinématographique et gestion de production ; — de fournir les supports, les équipements et les moyens pédagogiques innovants permettant l’application optimale des programmes de formation ; — d’évaluer régulièrement la mise en œuvre des programmes de formation et leur pertinence, et d’émettre des propositions visant à leur amélioration ; — de contribuer au développement de la recherche scientifique et à la valorisation de ses résultats dans son domaine d’activité ; — d’organiser des sessions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage en vue de parfaire les compétences professionnelles au profit du secteur de la culture et des arts ainsi que des autres secteurs ; — de proposer des programmes de formation spécialisée et de perfectionnement ; — d’organiser et de suivre le déroulement des examens et concours liés à son domaine d’activité, conformément à la réglementation en vigueur ; — de dispenser des formations complémentaires en vue d’accéder à certains grades ou de la promotion aux grades supérieurs ; — de proposer les programmes pédagogiques de formation supérieure et de les adapter au domaine, à la filière et à la spécialité en rapport avec son activité ; — de contribuer à l’élaboration des travaux d’études relatifs à son domaine d’activité ; — d’organiser et/ou de participer aux journées d’études, colloques, conférences et séminaires nationaux et internationaux traitant de questions en rapport ; — d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d’échange avec les institutions et organismes nationaux et internationaux ayant des missions similaires. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’institut est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil scientifique. Section 1 Le conseil d'orientation Art. 7. — Le conseil d'orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend les membres suivants : — le représentant du ministère de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé des moudjahidine ; — le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — le représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ; — le représentant du ministre chargé de la jeunesse ; — le représentant du ministre chargé de la communication ; — le représentant du ministre chargé du tourisme ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35Aouel Dhou El Kaâda 1444 21 mai 2023 15 — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — le président du conseil scientifique de l’institut ; — les chefs de département ; — le directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel ; — le directeur de l’institut national supérieur de musique ; — le directeur de l’école supérieure des beaux-arts ; — un représentant des enseignants chercheurs permanents ; — un représentant élu des personnels administratifs et techniques ; — un représentant élu des étudiants. Le directeur de l’institut assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 8. — Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. Le représentant des étudiants est élu pour une (1) année renouvelable, une seule fois. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d’orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat. Art. 9. — Le conseil d'orientation délibère, notamment sur : — le projet de plan annuel et pluriannuel de formation et de perfectionnement ; — le plan de développement à court et moyen termes de l'institut ; — les propositions relatives à la programmation des opérations de formation et de recherche ; — le projet de budget de l'institut ; — le compte administratif ; — les projets d'investissement ; — le projet du règlement intérieur de l'institut ; — le projet de l’organisation interne de l'institut ; — le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines ; — les contrats, les marchés, les conventions et les accords ; — l'acceptation des dons et legs ; — les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ; — les programmes annuels de préservation et de maintenance des bâtiments et des équipements ; — le rapport annuel d'activités de l’institut établi et présenté par le directeur de l’institut ; — les propositions de création et de dissolution d’annexes ; — toute question visant l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l’institut. Art. 10. — Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 11. — L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d'orientation sur proposition du directeur de l’institut. Il est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Art. 13. — Les délibérations du conseil d'o