ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne national ; Vu le décret n° 86-45 du 11 mars 1986, modifié, déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle, de l’hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines…
loi n° 86-06 du 4 mars 1986 relative à l’hymne national ; Vu le décret n° 86-45 du 11 mars 1986, modifié, déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle, de l’hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 86-45 du 11 mars 1986, modifié, déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle, de l’hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles. Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 86-45 du 11 mars 1986, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ETAT ANNEXE En DA Intitulés des programmes et sous-programmes TotalTitre 3 : dépenses d'investissement Crédits de paiement 240.800.000 240.800.000 240.800.000 Autorisations d'engagement 240.800.000 240.800.000 240.800.000 Crédits de paiement 230.000.000 230.000.000 230.000.000 Autorisations d'engagement 230.000.000 230.000.000 230.000.000 Titre 1 : dépenses de personnel Crédits de paiement 10.800.000 10.800.000 10.800.000 Autorisations d'engagement 10.800.000 10.800.000 10.800.000 Administration générale Soutien administratif Total des crédits ouverts JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 364 Dhou El Kaâda 1444 24 mai 2023 7 « Art. 3. — L’hymne national est exécuté, chant et musique, dans ses cinq (5) couplets, selon le cérémonial approprié, lors : 1) (sans changement) ; 2) des commémorations officielles en présence du Président de la République ; (le reste sans changement) ». « Art. 4. — L’hymne national est exécuté dans sa partition réduite au cours de cérémonials appropriés, lors : 1) de la communication solennelle du Président de la République à la Nation ; 2) des cérémonies officielles en présence du Président de la République ; 3) des visites officielles des Chefs d’Etat et des personnalités de même rang, hôtes de l’Algérie, où l'hymne national est exécuté après l'hymne du pays étranger ; 4) des cérémonials militaires organisés au sein du ministère de la défense nationale. (le reste sans changement) ». « Art. 5. — L’interprétation de l’hymne national au sein de l’Armée Nationale Populaire obéit aux modalités fixées par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. (sans changement) Il peut être procédé, après concertation préalable avec les services chargés du protocole de la Présidence de la République, à l’exécution de l’hymne national dans sa partition réduite sans reprise, après l’hymne du pays étranger lors des visites officielles au siège du ministère de la défense nationale des hautes autorités militaires, hôtes de l’Algérie ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023 portant changement de nom. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et (alinéa 1er) ; Vu l’