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Décret présidentielJO n° 37/2023·11 septembre 2019

décret présidentiel n° 19-244 du 11 Moharram 1441 correspondant au 11 septembre 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires

ministère des affaires

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 19-244 du 11 Moharram 1441 correspondant au 11 septembre 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères. TITRE I DES TITRES OFFICIELS DE VOYAGE DELIVRES PAR LE MINISTERE DES…

Texte source

décret présidentiel n° 19-244 du 11 Moharram 1441
correspondant au 11 septembre 2019  portant organisation
de l’administration centrale du ministère des affaires
étrangères ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les
conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés
par le ministère des affaires étrangères.
TITRE I
DES TITRES OFFICIELS DE VOYAGE DELIVRES
PAR  LE MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Art. 2. — Les titres officiels de voyage comprennent :
— le passeport diplomatique ;
— le passeport de service.
Ces documents sont délivrés sous la seule autorité du
ministre des affaires étrangères.
TITRE II
DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Art. 3. — Le passeport diplomatique est un document
d’identité et de voyage lié :
— à l’exercice d’une activité diplomatique conformément
aux conventions et usages internationaux ;
— aux fonctions visées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Art. 4. — Le passeport diplomatique est attribué aux
agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des
affaires étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu’à leur
conjoint, enfants mineurs, et filles non mariées vivant sous
leur toit et le cas échéant, lorsqu’ils se trouvent en poste à
l’étranger, aux ascendants directs dont ils ont la charge
conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 5. — Le passeport diplomatique est attribué aux
attachés de défense nationale, aux attachés militaires de l’air
et naval auprès des missions diplomatiques algériennes à
l’étranger et leur assistants pendant la durée de leur mission
ainsi que leurs conjoints, enfants mineurs et filles non
mariées vivant sous leur toit et le cas échéant aux ascendants
directs dont ils ont la charge conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 6. — Bénéficient du passeport diplomatique, en raison
de leur fonction et pendant la durée de celle-ci, les
personnalités suivantes ainsi que leurs conjoints, enfants
mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit :
I. - Au titre de la Présidence de la République :
1. Le Chef de l’Etat ;
2. Le Directeur de cabinet ;
3. Le Secrétaire Général ;
4. Le Secrétaire Général du Gouvernement ;
5. Les Conseillers ;
6. Le secrétaire permanent du Haut Conseil de Sécurité ;
7. Le directeur général du protocole ;
8. Le directeur général de la sécurité intérieure ;
9. Le directeur général de la documentation et de la
sécurité extérieure ;
10. Le directeur général de la sécurité et de la protection
présidentielles ;
11. Le directeur général de la communication.
II. - Au titre du Gouvernement :
1. Le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon
le cas ;
DECRETS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3715 Dhou El Kaâda 1444
4 juin 2023
2. Les membres du Gouvernement ;
3. Le directeur de cabinet du Premier ministre ou du Chef
du Gouvernement, selon le cas ;
4. Le directeur général de la sûreté nationale.
III. -  Au titre des corps constitués et autres institutions :
1. Le Président du Conseil de la Nation ;
2. Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ;
3. Le Président de la Cour constitutionnelle ;
4. Le Premier Président de la Cour suprême ;
5. Le Président du Conseil d’Etat ;
6. Le procureur général, près la Cour suprême ;
7. Le commissaire d’Etat, près le Conseil d’Etat ;
8. Le Président de la Cour des comptes ;
9. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
10. Le Médiateur de la République ;
11. Le Recteur de Djamaâ El Djazaïr.
IV . - Au titre du ministère de la défense nationale :
1. Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ;
2. Les généraux d’Armée ;
3. Les généraux de corps d’Armée ;
4. Le secrétaire général du ministère de la défense
nationale ;
5. Les commandants des forces ;
6. Le commandant de la garde républicaine ;
7. Le commandant de la gendarmerie nationale ;
8. Les commandants de régions militaires ;
9. Le directeur central de la sécurité de l’armée ;
10. Le directeur des relations extérieures et de la
coopération.
Art. 7. — Sous réserve qu’elles veillent au respect de leur
rang, qu’elles résident en Algérie et qu’elles n’aient pas un
comportement portant atteinte aux intérêts supérieurs et à la
dignité de l’Etat, les personnalités suivantes ainsi que leurs
conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous
leur toit, bénéficient du passeport diplomatique :
I. - A titre honorifique :
1. Les membres du conseil national de la révolution
algérienne ;
2. Les membres de l’Etat-major général de l’Armée de
libération nationale ;
3. Les chefs de wilayas historiques de l’Armée de
libération nationale.
II. - Au titre des hautes fonctions qu’elles ont occupées :
1. Les anciens Chefs de l’Etat ;
2. Les anciens Présidents du Conseil de la Nation ;
3. Les anciens Présidents de l’Assemblée Populaire
Nationale ;
4. Les anciens Présidents du Conseil constitutionnel ;
5. Les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle ;
6. Les anciens Premiers ministres et Chefs du
Gouvernement ;
7. Les anciens ministres d’Etat ;
8. Les anciens ministres de la défense nationale ;
9. Les anciens ministres des affaires étrangères ;
10. Les membres du Gouvernement, autres que ceux cités
aux points 7, 8 et 9 ci-dessus, et les hauts responsables de
l’Etat de rang ministériel, notamment le directeur de cabinet
de la Présidence de la République, le secrétaire général du
Gouvernement, le secrétaire général de la Présidence de la
République et les conseillers auprès du Président de la
République, à la retraite, ayant cumulé leurs fonctions en
cette qualité, pendant au moins cinq (5) années et n’exerçant
aucune activité rémunérée ;
11. Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire,
les généraux d’Armée et les généraux de corps d’Armée ;
12. Les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite.
Les personnalités citées ci-dessus, conservent le passeport
diplomatique en cas de rappel à des fonctions non prévues
par le présent décret.
Art. 8. — Le passeport diplomatique est également, délivré
à toutes les épouses des bénéficiaires concernés en cas de
leurs pluralité. Ce droit est perdu avec la cessation de cette
qualité.
Sont exclues de cette mesure, les veuves des anciens Chefs
de l’Etat.
Art. 9. — Le passeport diplomatique est délivré et prorogé
par le ministre des affaires étrangères ou par son représentant
habilité. Sa durée de validité est au maximum de cinq (5)
années.
Art. 10. — Sous réserve des dispositions de l’article
susvisé, le passeport diplomatique est restitué par son
titulaire au ministère des affaires étrangères, au terme des
fonctions ou des missions qui ont justifié sa délivrance.
Art. 11. — Un registre spécial relatif à la délivrance, la
prorogation ou le renouvellement des passeports
diplomatiques est tenu par l’administration centrale du
ministère des affaires étrangères.
Les missions diplomatiques tiennent un registre similaire,
concernant les prorogations de passeports diplomatiques
accordées conformément aux dispositions de l’article
susvisé.
Un état des passeports délivrés, prorogés ou annulés est
transmis semestriellement à la Présidence de la République.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 Dhou El Kaâda 1444
4 juin 2023
TITRE III
DU PASSEPORT DE SERVICE
Art. 12. — Le passeport de service est un document
d’identité et de voyage délivré pour l’accomplissement d’une
mission ou d’un déplacement à l’étranger.
Art.13. — Peuvent bénéficier du passeport de service pour
la durée de leur mission :
— les fonctionnaires civils et militaires affectés dans les
postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade ou la
fonction n’ouvrent pas droit à la délivrance d’un passeport
diplomatique ;
— Les conjoints, enfants mineurs, et filles non mariées,
des fonctionnaires visés ci-dessus ainsi que les ascendants
directs qui sont à leur charge conformément à la
règlementation en vigueur ;
— les cadres supérieurs des administrations de l’Etat ayant
au moins rang de directeur sur présentation d’un ordre de
mission délivré par le ministère concerné ;
— les cadres de certaines institutions na
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