arrêté interministériel du 5 Chaoual 1437 correspondant au 10 juillet 2016 fixant la liste des activités de recherche et développement en entreprise ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de définir les dépenses liées aux activités de recherche et développement et aux activités d’innovation ouverte…
arrêté interministériel du 5 Chaoual 1437 correspondant au 10 juillet 2016 fixant la liste des activités de recherche et développement en entreprise ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de définir les dépenses liées aux activités de recherche et développement et aux activités d’innovation ouverte éligibles à la déduction du bénéfice imposable. Art. 2. — Sous réserve des conditions de déductibilité des charges prévues par la législation et la réglementation fiscales en vigueur, les dépenses en recherche et développement en entreprise éligibles à la déduction du bénéfice, concernent : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3919 Dhou El Kaâda 1444 8 juin 2023 13 — Les dépenses de fonctionnement du projet de recherche et développement en entreprise : • Les rémunérations, indemnités et primes versées aux personnels, affectés directement au projet de recherche et développement en entreprise, titulaires, au moins, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, d’un master ou d’un titre reconnu équivalent, à condition que ce projet soit composé de personnel titulaire d’un diplôme de doctorat ou d’un titre reconnu équivalent, représentant au minimum 20% du nombre total du personnel affecté audit projet. Ne peut être considéré comme personnel affecté à la recherche et développement en entreprise, le personnel diplômé en sciences humaines et sociales ; • Toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement du projet de recherche et développement en entreprise ainsi que la quote-part des dotations d’amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles affectées à ce projet, dans la limite de 50% des dépenses citées au point ci-dessus. — Les dépenses liées à des services extérieurs : comprennent les frais des travaux réalisés par des universités publiques et/ou des centres publics de recherche scientifique. — Les dépenses liées à la propriété intellectuelle : comprennent les frais liés à l’acquisition, au dépôt et à la protection, au plan national et international, des brevets d’invention ou tout autre titre de propriété intellectuelle. — Les dépenses d’homologation et de normalisation : comprennent les frais d’homologation et de normalisation auprès des agences ou des organismes accrédités. Art. 3. — Les dépenses engagées dans le cadre des programmes d’activités d’innovation ouverte, éligibles à la déduction du bénéfice imposable, concernent toutes les dépenses engagées par une entreprise, en vue de réaliser une partie ou tous ses travaux de recherche et développement, avec une entreprise disposant du label « start-up » ou « incubateur », dans le cadre d’un contrat d’innovation ouverte, conclu selon les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessous. Art. 4. — L’admission en déduction du bénéfice imposable de l’entreprise, des dépenses prévues à l’article 3 ci-dessus, est subordonnée : — à la satisfaction des conditions de déductibilité des charges prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; — à la conclusion d’un contrat d’une durée, minimum, de six (6) mois avec une entreprise disposant du label « start-up » ou « incubateur ». Art. 5. — Le contrat conclu dans le cadre des programmes d’innovation ouverte, doit comporter les mentions suivantes : — l’objet du contrat d’innovation ouverte ; — la durée du contrat ; — les livrables attendus et échéances ; — les droits et les obligations des deux parties au contrat ; — le montant mensuel de la prestation et le montant global de celle-ci ; — la répartition des droits de propriété intellectuelle ; — les modalités de résiliation du contrat. Art. 6. — Pour bénéficier des déductions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, l’entreprise est tenue de renseigner et de signer un formulaire établi suivant les modèles joints en annexes (I) et/ou (II) du présent arrêté, disponible sur la plate-forme mise en place à cet effet, conjointement par le ministère chargé de l’économie de la connaissance et le ministère chargé de la recherche scientifique. Art. 7. — L’entreprise est tenue de présenter, lors des opérations de contrôle ou à l’occasion de toute réquisition de l’administration fiscale : — le formulaire cité à l’article 6 ci-dessus ; — les copies des diplômes du personnel affecté au projet de recherche et développement ; — une copie du label de la start-up ou de l’incubateur concernant les programmes d’innovation ouverte ; — une copie du contrat d’innovation ouverte conclu avec la start-up ou l’incubateur ; — les factures, contrats et conventions ; — toutes autres pièces justificatives inhérentes aux dépenses engagées. Art. 8. — Sont abrogées, les dispositions de l’