ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises un organe
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé auprès du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises un organe permanent d'inspection, de contrôle et d'évaluation sous l'autorité du ministre, désigné ci-après l' « inspection générale ». Art. 2. — L'inspection générale est chargée de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'inspection, le contrôle et…
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé auprès du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises un organe permanent d'inspection, de contrôle et d'évaluation sous l'autorité du ministre, désigné ci-après l' « inspection générale ». Art. 2. — L'inspection générale est chargée de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'inspection, le contrôle et l'évaluation des activités du secteur du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises. A ce titre, elle a pour missions : — de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relevant des attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises ; — de s'assurer de l'exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; — de s'assurer du bon fonctionnement, notamment des structures de l'administration centrale, des établissements et des organismes sous tutelle et de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens et des ressources mis à leur disposition ; — de procéder à des évaluations, notamment des structures de l'administration centrale, des établissements et des organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires ; — d'animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d'inspection ; — d'apporter son concours aux responsables des structures, des établissements et des organes pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives, dans le respect de la législation et des règlements en vigueur. Art. 3. — L'inspection générale propose, à l'issue de ses missions, les recommandations ou toute autre mesure susceptible de contribuer à l'amélioration et au renforcement de l'action et de l'organisation des services, des établissements et des organismes inspectés. Art. 4. — L'inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion et toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes qui relèvent des attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Art. 5. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel que l'inspecteur général soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, également, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 6. — Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre. L'inspecteur général établit un rapport annuel d'activités, qu'il adresse au ministre, dans lequel il formule ses observations et ses propositions. Art. 7. — Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toute information et tout document jugés utiles, pour l'exécution de leurs missions. Ils doivent être munis, pour cela, d'un ordre de mission. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4023 Dhou El Kaâda 1444 12 juin 2023 Art. 8. — Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'inspecteur général et les inspecteurs sont tenus, notamment de préserver le secret professionnel et d'éviter toute ingérence dans la gestion des services, des établissements et des organismes inspectés, en s'interdisant, particulièrement, toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services, établissements et organismes. Art. 9. — L'inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs. Art. 10. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 11. — Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature, au nom du ministre. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— H————