loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet de définir les règles de la comptabilité publique et de la gestion financière applicables aux budgets et aux opérations financières : — de l’Etat ; — des…
loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet de définir les règles de la comptabilité publique et de la gestion financière applicables aux budgets et aux opérations financières : — de l’Etat ; — des collectivités locales ; — des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé ; — des autres personnes morales chargées de l’exécution de tout ou partie d’un programme de l’Etat, au sens de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. Art. 2. — La présente loi détermine, en outre, les obligations et les responsabilités des agents chargés de l’exécution des budgets et des opérations financières des personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi. Elle détermine, également, les règles d’exécution des opérations de recettes et de dépenses publiques, les opérations patrimoniales, les opérations de trésorerie ainsi que le système de comptabilisation et de contrôle s’y rapportant. Art. 3. — Le budget de l’Etat est élaboré, arrêté, voté et exécuté conformément aux dispositions de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances et à la présente loi. Les budgets des collectivités locales sont élaborés, arrêtés, votés et exécutés conformément aux dispositions des lois les régissant et à la présente loi. TITRE I DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES Chapitre 1er Des ordonnateurs Section 1 De la définition et des catégories des ordonnateurs Art. 4. — Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne nommée, élue ou désignée ayant la qualité de prescrire l’exécution des opérations budgétaires, financières et du patrimoine des personnes morales prévues à l’article 1er de la présente loi. L’ordonnateur est chargé : — de constater les droits et les obligations ; — de liquider les recettes et d’émettre les ordres de recettes correspondants ; — d’assurer, dans la limite des crédits ouverts ou délégués, sauf pour les crédits évaluatifs, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement ou le mandatement des dépenses ; — d’émettre les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l’Etat et des autres organismes publics cités à l’article 1er de la présente loi ; — d’assurer la conservation des biens mis à sa disposition. L’ordonnateur assure également la programmation, la mise à disposition et la répartition des crédits. Art. 5. — Les ordonnateurs sont soit : — des ordonnateurs principaux ; — des ordonnateurs secondaires ; — des ordonnateurs territoriaux du budget de l’Etat. LOIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 427 Dhou El Hidja 1444 25 juin 2023 5 Art. 6. — Sont ordonnateurs principaux : Au titre du budget de l’Etat : — les ministres et les autres membres du Gouvernement pour lesquels les crédits sont inscrits à leurs indicatifs ; — les responsables des institutions publiques et, le cas échéant, les responsables chargés de la gestion financière. Au titre du budget des collectivités locales : — les walis ; — les présidents des assemblées populaires communales. Au titre du budget des établissements publics : — les responsables des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé et, le cas échéant, les responsables dûment désignés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Sont ordonnateurs secondaires, les personnes qui reçoivent une délégation de crédits d’un ordonnateur principal, lorsqu’il s’agit : — d’une répartition des crédits du programme et de ses subdivisions ; — des crédits du programme objet d’une délégation de gestion. Art. 8. — Sont ordonnateurs territoriaux du budget de l’Etat, les gestionnaires de programmes des organes territoriaux, lorsqu’ils sont chargés de l’exécution de tout ou partie d’un programme. Section 2 De la suppléance, de la délégation de signature et de l’accréditation des ordonnateurs Art. 9. — En cas d’absence ou d’empêchement, l’ordonnateur est remplacé par un suppléant qui est appelé à exercer les fonctions d’ordonnateur. La suppléance se fait dans la plénitude des fonctions de celui à suppléer. Art. 10. — La suppléance des ordonnateurs est formalisée par une décision de désignation établie par l’ordonnateur et notifiée au comptable public assignataire et au contrôleur budgétaire habilité. Art. 11. — En cas de vacance momentanée du poste de l’ordonnateur, un ordonnateur intérimaire est désigné par la tutelle, en attendant l’aboutissement de la procédure de nomination du responsable de ce poste. Art. 12. — Les ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilité, donner délégation de signature à des fonctionnaires et agents publics habilités à cet effet, placés sous leur autorité directe, par une décision de délégation de signature régulièrement établie et notifiée au comptable public assignataire et au contrôleur budgétaire habilité. Art. 13. — Les ordonnateurs, les ordonnateurs intérimaires, leurs délégués et leurs suppléants doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l’exécution. Les modalités d’accréditation sont précisées par voie réglementaire. Art. 14. — Les conditions et modalités de suppléance, de délégation de signature et de désignation d’intérimaire sont précisées par voie réglementaire. Chapitre 2 Des comptables publics Section 1 De la définition et des catégories des comptables publics Art. 15. — Est comptable public, au sens de la présente loi, tout agent public, régulièrement nommé ou agréé pour effectuer les opérations mentionnées à l’article 24 de la présente loi. Art. 16. — Les comptables publics sont nommés par le ministre chargé des finances et relèvent, exclusivement, de son autorité. Certains comptables publics peuvent être agréés par le ministre chargé des finances. Les modalités de nomination ou d’agrément des comptables publics sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. — Est considérée comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui effectue les opérations énumérées à l’article 24 de la présente loi, sans avoir la qualité de comptable public et sans avoir été autorisé, expressément, par l'autorité habilitée à cet effet. Art. 18. — Les comptables publics sont soit des comptables assignataires ou mandataires, soit des comptables principaux ou secondaires, soit des comptables deniers et valeurs ou d’ordre. Art. 19. — Les comptables assignataires sont ceux qui sont habilités à imputer définitivement dans leurs écritures les opérations ordonnées sur leur caisse. Les comptables mandataires sont ceux qui exécutent des opérations pour le compte des comptables assignataires. Art. 20. — Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes à la Cour des comptes. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal. Ils rendent, également, leurs comptes à la Cour des comptes. Art. 21. — Les comptables deniers et valeurs sont ceux qui sont chargés du maniement et de la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant aux personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444 25 juin 20236 Les comptables d’ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et comptes, les opérations financières exécutées par d’autres comptables. Art. 22. — Des régisseurs peuvent être désignés auprès des ordonnateurs pour effectuer des opérations d’encaissement de certaines recettes et/ou de paiement, de certaines dépenses pour le compte des comptables publics. Les régies de recettes et/ou de dépenses constituent une procédure exceptionnelle d’exécution d’une catég