DinarSquareDinarSquare

Plateforme d'intelligence économique & Hub Digital en Algérie. Données économiques en temps réel, calculateurs, bourses d'études et plus de 40 outils.

contact@dinarsquare.com
Algérie
FacebookX.comInstagramThreadsYouTube

Nous

  • À propos
  • Communauté
  • Services
  • Outils
  • Générateur de CV
  • Générateur QR Code
  • Factures & Devis
  • Annonces Courtes
  • Actualités & Blog
  • Podcasts
  • Vidéos
  • Livres
  • Guides
  • Publicité

Dernières actus

  • Exportations hors hydrocarbures : l’Algérie instaure une nouvelle obligation
  • Phosphate de Tébessa et train Alger-Tamanrasset : deux chantiers géants pour transformer l’Algérie
  • Noureddine Melikechi : « J’ai trouvé une ressemblance entre le Tassili N’Ajjer et Mars »
  • CNAN El Djazaïr signe un accord pour transporter 100 000 tonnes de matériaux de construction destinées à l’export
  • Portail national des services numériques : Intégration de six nouveaux services numériques relatifs au secteur de l’énergie
  • Saidal relance progressivement les lignes de production de l’ex-HUP Pharma après trois ans de fermeture

Finance

  • Analyse des Taux
  • Intelligence Éco
  • Laboratoire économique
  • Calendrier Économique
  • Calendrier fiscal et administratif
  • Journal Officiel (JORADP)
  • Concours fonction publique
  • Flux Financiers Mondiaux
  • Rapports Internationaux
  • Mémoire Économique
  • Glossaire
  • Bourse Algérienne
  • Optimiseur Portfolio
  • Valorisation Entreprise
  • Fundraising Startup
  • Acheter une Entreprise
  • Business Startup
  • Calcul. Startup
  • Licence Importation

Calculateurs

  • Calcul. Crédits
  • Calcul. Salaire
  • Puis-je me le permettre ?
  • Centre Fiscal
  • Budget Voiture
  • Assurance Auto
  • Calcul. Immobilier
  • Baromètre immobilier
  • Prix fiscal DGI
  • Coût de construction
  • Impôts Loyer
  • Murabaha Islamique
  • Sukuk Ijara 5,75%
  • Calculateur Zakat
  • Succession & Héritage
  • Simulateur divorce & Khul'
  • Calcul. Sonelgaz
  • Rembours. CNAS
  • Disponibilité médicaments
  • Budget Mariage
  • Stress Test

Import & Prix

  • Import Véhicules
  • Simulateur Import Europe
  • Argus Douanes 2026
  • Fiabilité Voitures
  • Offres Voitures Europe
  • Intel. Importation
  • Tracker Voitures
  • Grossistes Chine
  • Tracker Aliments
  • Historique Prix Alimentaires
  • Tracker Services
  • Historique Taux Square
  • Douane Moukawil
  • Sentiment & Inflation
  • Comparateur offres mobile

Voyage

  • Planificateur
  • Simulateur Visa
  • Résidence Invest.
  • Hajj & Omra 🕋
  • Soins Étranger
  • Quota 7500€
  • Statut des Vols
  • Qualité de l'air
  • Suivi Vols en Direct
  • Consulats
  • Suivi de Colis
  • Coupons Temu

Légal

  • Confidentialité
  • Conditions
  • Mentions légales
  • Politique éditoriale
  • Liste des fraudeurs
  • Engagement AML
  • FAQ
  • Contact
  • Carrières
  • Presse

Assistant IA

DinarSquare IA

Découvrez

Tendances Algérie

Découvrez

Nos Platforms & APP's

Découvrez

ROADMAP 2026

🇩🇿 Services Officiels

Portail Digital DZ

contact@dinarsquare.com
Algérie
FacebookX.comInstagramThreadsYouTube

Plateforme d'intelligence économique & Hub Digital en Algérie

Les taux affichés sont indicatifs et peuvent différer des taux réels actuels.

© 2026 DinarSquare par CHIBANI. Tous droits réservés.

DinarSquare
DinarSquare
IA
Connexion
DinarSquareDinarSquare
IA
Retour à l'index JORADP
LoiJO n° 42/2023·21 février 2012

loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi a pour objet de définir les règles de la comptabilité publique et de la gestion financière applicables aux budgets et aux opérations financières : — de l’Etat ; — des…

Texte source

loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant
au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente loi a pour objet de définir les
règles de la comptabilité publique et de la gestion financière
applicables aux budgets et aux opérations financières :
— de l’Etat ;
— des collectivités locales ;
— des établissements publics administratifs et des
établissements publics de santé ;
— des autres personnes morales chargées de l’exécution
de tout ou partie d’un programme de l’Etat, au sens de la loi
organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances.
Art. 2. — La présente loi détermine, en outre, les
obligations et les responsabilités des agents chargés de
l’exécution des budgets et des opérations financières des
personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi.
Elle détermine, également, les règles d’exécution des
opérations de recettes et de dépenses publiques, les
opérations patrimoniales, les opérations de trésorerie ainsi
que le système de comptabilisation et de contrôle
s’y rapportant.
Art. 3. — Le budget de l’Etat est élaboré, arrêté, voté et
exécuté conformément aux dispositions de la loi organique
n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances et à la présente loi.
Les budgets des collectivités locales sont élaborés, arrêtés,
votés et exécutés conformément aux dispositions des lois les
régissant et à la présente loi.
TITRE I
DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION
DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES
Chapitre 1er
Des ordonnateurs
Section 1
De la définition et des catégories des ordonnateurs
Art. 4. — Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute
personne nommée, élue ou désignée ayant la qualité de
prescrire l’exécution des opérations budgétaires, financières
et du patrimoine des personnes morales prévues à l’article 1er
de la présente loi.
L’ordonnateur est chargé :
— de constater les droits et les obligations ;
— de liquider les recettes et d’émettre les ordres de
recettes correspondants ;
— d’assurer, dans la limite des crédits ouverts ou délégués,
sauf pour les crédits évaluatifs, l’engagement, la liquidation
et l’ordonnancement ou le mandatement des dépenses ;
— d’émettre les ordres de mouvement affectant les biens
et matières de l’Etat et des autres organismes publics cités à
l’article 1er de la présente loi ;
— d’assurer la conservation des biens mis à sa disposition.
L’ordonnateur assure également la programmation, la mise
à disposition et la répartition des crédits.
Art. 5. — Les ordonnateurs sont soit :
— des ordonnateurs principaux ;
— des ordonnateurs secondaires ;
— des ordonnateurs territoriaux du budget de l’Etat.
LOIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 427 Dhou El Hidja 1444
25 juin 2023 5
Art. 6. — Sont ordonnateurs principaux :
Au titre du budget de l’Etat :
— les ministres et les autres membres du Gouvernement
pour lesquels les crédits sont inscrits à leurs indicatifs ;
— les responsables des institutions publiques et, le cas
échéant, les responsables chargés de la gestion financière.
Au titre du budget des collectivités locales :
— les walis ;
— les présidents des assemblées populaires communales.
Au titre du budget des établissements publics :
— les responsables des établissements publics
administratifs et des établissements publics de santé et, le cas
échéant, les responsables dûment désignés, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Sont ordonnateurs secondaires, les personnes
qui reçoivent une délégation de crédits d’un ordonnateur
principal, lorsqu’il s’agit :
— d’une répartition des crédits du programme et de ses
subdivisions ;
— des crédits du programme objet d’une délégation de
gestion.
Art. 8. — Sont ordonnateurs territoriaux du budget de
l’Etat, les gestionnaires de programmes des organes
territoriaux, lorsqu’ils sont chargés de l’exécution de tout ou
partie d’un programme.
Section 2
De la suppléance, de la délégation de signature et de
l’accréditation des ordonnateurs
Art. 9. — En cas d’absence ou d’empêchement,
l’ordonnateur est remplacé par un suppléant qui est appelé à
exercer les fonctions d’ordonnateur.
La suppléance se fait dans la plénitude des fonctions de
celui à suppléer.
Art. 10. — La suppléance des ordonnateurs est formalisée
par une décision de désignation établie par l’ordonnateur et
notifiée au comptable public assignataire et au contrôleur
budgétaire habilité.
Art. 11. — En cas de vacance momentanée du poste de
l’ordonnateur, un ordonnateur intérimaire est désigné par la
tutelle, en attendant l’aboutissement de la procédure de
nomination du responsable de ce poste.
Art. 12. — Les ordonnateurs peuvent, dans la limite de
leurs attributions et sous leur responsabilité, donner
délégation de signature à des fonctionnaires et agents publics
habilités à cet effet, placés sous leur autorité directe, par une
décision de délégation de signature régulièrement établie et
notifiée au comptable public assignataire et au contrôleur
budgétaire habilité.
Art. 13. — Les ordonnateurs, les ordonnateurs
intérimaires, leurs délégués et leurs suppléants doivent être
accrédités auprès des comptables publics assignataires des
opérations dont ils prescrivent l’exécution.
Les modalités d’accréditation sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 14. — Les conditions et modalités de suppléance, de
délégation de signature et de désignation d’intérimaire sont
précisées par voie réglementaire.
Chapitre 2
Des comptables publics
Section 1
De la définition et des catégories des comptables publics
Art. 15. — Est comptable public, au sens de la présente
loi, tout agent public, régulièrement nommé ou agréé pour
effectuer les opérations mentionnées à l’article 24 de la
présente loi.
Art. 16. — Les comptables publics sont nommés par le
ministre chargé des finances et relèvent, exclusivement, de
son autorité.
Certains comptables publics peuvent être agréés par le
ministre chargé des finances.
Les modalités de nomination ou d’agrément des
comptables publics sont fixées par voie réglementaire.
Art. 17. — Est considérée comptable de fait, au sens de la
présente loi, toute personne qui effectue les opérations
énumérées à l’article 24 de la présente loi, sans avoir la
qualité de comptable public et sans avoir été autorisé,
expressément, par l'autorité habilitée à cet effet.
Art. 18. — Les comptables publics sont soit des
comptables assignataires ou mandataires, soit des
comptables principaux ou secondaires, soit des comptables
deniers et valeurs ou d’ordre.
Art. 19. — Les comptables assignataires sont ceux qui sont
habilités à imputer définitivement dans leurs écritures les
opérations ordonnées sur leur caisse.
Les comptables mandataires sont ceux qui exécutent des
opérations pour le compte des comptables assignataires.
Art. 20. — Les comptables principaux sont ceux qui
rendent directement leurs comptes à la Cour des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations
sont centralisées par un comptable principal. Ils rendent,
également, leurs comptes à la Cour des comptes.
Art. 21. — Les comptables deniers et valeurs sont ceux
qui sont chargés du maniement et de la conservation des
fonds, valeurs et titres appartenant aux personnes morales
citées à l’article 1er de la présente loi.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444
25 juin 20236
Les comptables d’ordre sont ceux qui centralisent et
présentent dans leurs écritures et comptes, les opérations
financières exécutées par d’autres comptables.
Art. 22. — Des régisseurs peuvent être désignés auprès
des ordonnateurs pour effectuer des opérations
d’encaissement de certaines recettes et/ou de paiement, de
certaines dépenses pour le compte des comptables publics.
Les régies de recettes et/ou de dépenses constituent une
procédure exceptionnelle d’exécution d’une catég
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique