loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Objet et champ d’application Article 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les dispositions relatives à la prévention et au règlement des conflits collectifs…
loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Objet et champ d’application Article 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les dispositions relatives à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève résultant d'un conflit collectif de travail. Art. 2. — Constitue un conflit collectif de travail, tout conflit régi par les dispositions de la présente loi et tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail entre, d’une part un groupe de travailleurs salariés ou leurs représentants syndicaux et, d’autre part un employeur, un groupe d’employeurs ou leurs représentants syndicaux, non résolu dans le cadre des procédures prévues par la présente loi. Art. 3. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux agents publics exerçant au sein des institutions et administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou la nature juridique de leur relation de travail. Chapitre 2 Définitions Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par : Conciliation : mode de règlement amiable des conflits collectifs de travail, avec l’aide d’un tiers dénommé « conciliateur », dont la mention peut être faite dans la convention ou l’accord collectif de travail. La conciliation a pour objet de rapprocher les parties du conflit, de les affronter et de tenter de trouver un accord à l'amiable. En cas d'absence ou d'échec des procédures de conciliation conventionnelle, les parties doivent alors respecter les procédures de conciliation établies par la loi devant l'inspection du travail. Médiation : procédure par laquelle les conflits collectifs de travail sont confiés à un tiers dénommé « médiateur » choisi, d’un commun accord, parmi les personnes figurant sur la liste des médiateurs, dont la mission est de proposer un règlement amiable du conflit collectif. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 Dhou El Hidja 1444 25 juin 202314 Arbitrage : mode de règlement des conflits collectifs de travail, qui fait intervenir, après accord formel de chacune des parties au conflit, un tiers dénommé « arbitre », et ce, en application des règles générales d’arbitrage prévues par le code de procédure civile et administrative. L’arbitrage peut être obligatoire, conformément aux formes et aux conditions fixées par la présente loi, devant la commission nationale d’arbitrage ou la commission de wilaya d’arbitrage, selon le cas. La mission essentielle de l’arbitrage consiste à rendre une décision sous forme d’une sentence arbitrale. Réquisition : procédure exceptionnelle à laquelle l’autorité publique compétente doit recourir, pour contraindre les travailleurs grévistes dans les services essentiels relevant des institutions, administrations publiques ou entreprises, à poursuivre et fournir des services dans des postes de travail indispensables à la sécurité et à la santé des personnes, à la sécurité des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou les travailleurs exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population. Grève pour des revendications politiques : grève qui a pour objet la satisfaction des revendications politiques, non professionnelles. Grève inopinée : grève sans dépôt d'un préavis ni de respect des procédures préalables de règlement des conflits collectifs de travail. Grève discontinue : grève à des moments différents. Grève de solidarité :grève faite par les travailleurs d’une entreprise autres que ceux de l’entreprise en grève qui a pour objectif de soutenir, par solidarité, les revendications de ses travailleurs. Grève illimitée : grève continue dont la durée est indéterminée. TITRE II PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRA V AIL Chapitre 1er Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique Section 1 Prévention des conflits collectifs de travail Art. 5. — Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent, obligatoirement, des réunions périodiques, en vue d'examiner en commun la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des organismes employeurs. Les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des réunions, sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs. A défaut de clauses conventionnelles sur la périodicité des réunions, ces réunions doivent être tenues, au moins, une fois par semestre. Art. 6. — Les conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement, soit amiablement ou au cours des réunions périodiques, soit par application des dispositions de conventions ou accords collectifs, sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation, de médiation et éventuellement d'arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi. Section 2 La conciliation Art. 7. — En cas de conflit collectif de travail entre les employeurs et les représentants des travailleurs sur tout ou partie des questions objet du conflit, les parties engagent les procédures de conciliation prévues par les conventions ou les accords collectifs, auxquels ils sont parties. En cas d'échec des procédures de conciliation internes, le conflit collectif de travail doit être porté par la partie la plus diligente devant l’inspection du travail, territorialement compétente, qui engage la procédure de conciliation prévue par les dispositions de la présente loi. Art. 8. — L'inspecteur du travail saisi du conflit collectif de travail procède, obligatoirement, à la procédure de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs. Il convoque les parties au conflit collectif de travail à une première audience de conciliation qui doit se tenir dans un délai qui ne saurait excéder les huit (8) jours ouvrables qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur toutes les questions, objet du conflit. Il peut mener une enquête auprès de l’employeur et de l’organisation syndicale des travailleurs et demander aux parties tous documents et informations de nature comptable, financière, statistique ou administrative, pouvant l’aider dans la procédure de conciliation. Les parties au conflit collectif sont tenues d’accorder toutes les facilités nécessaires à l’inspecteur du travail saisi du conflit pour remplir sa mission. S'il apparaît, lors de la réunion de conciliation, que le conflit collectif de travail est lié à l'inapplication des dispositions légales ou réglementaires ou à l’inexécution des engagements contractés découlant des conventions ou accords collectifs de travail, l'inspecteur du travail veille à l'exécution de cette obligation, conformément aux missions et attributions qui lui sont conférées par la loi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 427 Dhou El Hidja 1444 25 juin 2023 15 Art. 9. — Les parties au conflit collectif de travail sont tenues de se présenter, obligatoirement, aux réunions de concertation et aux audiences de conciliation organisées par l'inspecteur du travail. Les parties désignent librement leurs représentants, investis par écrit du plein pouvoir, pour négocier et conclure un accord. Toutefois, l’inspecteur du travail peut limiter le nombre de personnes pour la procédure de conciliation. Lorsque l'une des parties ne comparaît pas, l'inspecteur du travail les convoque de nouveau, dans un délai qui ne saurait excéder soixante-douze (72) heures. Art. 10. — L'inspecteur d